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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00503
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. [C] représentée par son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
né le 28 Août 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S.U. [A] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°978 677 367
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [C], société étrangère non immatriculée au RCS, ayant son siège social sis [Adresse 4] – LUXEMBOURG est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de gros (commerce inter-entreprises) non spécialisée.
La SASU [A], société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 978 677 367, dont le siège social est domicilié au CENTRE COMMERCIAL ST JAQUES à [Localité 2] est une société ayant pour domaine d’activité le débit de boissons.
Monsieur [V] [X], de nationalité française, né le 28 août 1969 à [Localité 2], commerçant demeurant [Adresse 5], à [Localité 3] est le gérant de la SASU [A].
Par contrat signé le 3 septembre 2023, la société [C] a conclu avec la SASU [A] et Monsieur [X] [V], gérant de la société, un accord d’approvisionnement exclusif portant sur des bières Pils et bières fruitées de la gamme Bofferding et de la gamme Battin et pour une quantité minimale de bières Pils de 85 hectolitres.
Le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans à partir du 1er octobre 2023.
En contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif, la société [C] a octroyé à ses cocontractants un prêt de matériel ayant pour objet l’usage des installations, matériels et mobiliers pour un montant de 11 400,53 euros.
Un contrat de prêt à usage a alors été annexé au contrat d’approvisionnement.
Au terme du contrat d’approvisionnement, la société [C] a également octroyé à la société contractante un prêt de 4 250 euros remboursable en 5 annuités de 1 008,93 euros au taux de 6% l’an.
Par ce même contrat, Monsieur [X] [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de la société [A] à hauteur de la somme de 11 400,53 euros couvrant le principal, intérêts et pénalités.
Par ailleurs, un acte de nantissement a été consenti par les débiteurs sur le fonds pour un montant de 15 650,53 euros au titre des prêts (11 400,53 euros + 4 250 euros).
Toutefois, suite à un incident mettant fin aux relations contractuelles de manière anticipée, la société [C] a, par courrier du 11 décembre 2024, rappelé les obligations de la société notamment au titre des prêts accordés et des éventuelles pénalités en cas de non-respect du contrat.
Cette lettre n’ayant eu aucun effet, une nouvelle lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2025 a été adressée à la société [A] portant sur le remboursement du solde du prêt (2 741,04 euros), l’indemnité de rupture (16 837,91 euros) et le matériel non restitué (12 144,18 euros).
A la même date, Monsieur [X] [V], en qualité de caution solidaire a également été destinataire d’un courrier de mise en demeure.
La société [A] et Monsieur [X] [V] n’ayant donné aucune suite à ces différents courriers, la société [C], par assignation du 10 juin 2025, sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 32 343,13 euros ainsi que la condamnation de Monsieur [X] [V] en qualité de caution solidaire au titre des prêts dans la limite de 11 400,53 euros selon son engagement.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 10 juin 2025, la société [C], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1225 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DECLARER la demande de la SA [C] recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER la SASU [A] à payer à la SA [C] la somme de 32 343,13 euros, au principal avec intérêt au taux de 6% à compter du 15 avril 2024 ; CONDAMNER la SASU [A] à payer à la SA [C] la somme de 485,15 euros au titre des intérêts échus au 14 mars 2025 ; CONDAMNER la SASU [A] à payer à la SA [C] la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement de l’article D441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] à payer à la SA [C] la somme de 11 400,53 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 mars 2025 ; CONDAMNER solidairement la SASU [A] et Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 fixait la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. A l’audience du 18 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2025, date à laquelle le demandeur informait la juridiction de la liquidation judiciaire de la SASU [A] depuis le 10 décembre 2025. Il indiquait solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture pour se désister à l’égard de la société et maintenir ses demandes à l’égard de la caution. L’ordonnance de clôture était révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 20 janvier 2026.
Par conclusions du 19 janvier 2026, la société [C] SA demande désormais à la présente juridiction de :
Prononcer l’interruption de la procédure à l’égard de la société ROJUPHIDéclarer la demande de la SA [C] recevable et bien fondéeCondamner solidairement Monsieur [V] à payer à la SA [C] la somme de 11 400,53 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 mars 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande la SA [C] fait valoir que la SASU [A] n’ayant pas respecté ses obligations, elle lui a notifié la fin des relations contractuelles existant entre elles.
La concluante affirme que le solde du prêt est devenu exigible et que la défenderesse n’a pas restitué le matériel.
Par ailleurs, elle affirme que l’article 12 du contrat prévoit une indemnité de 15% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme du contrat en cas de non-respect des engagements par le débiteur et que par conséquent, la somme de 16 837,91 euros est due.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Prix du fut de 50 L = 181,58 euros, soit pour 1 HL à 181,58 x 2 = 363,16 euros.
La concluante rappelle que le contrat était signé sur une durée de 5 ans avec un achat minimum annuel de bière Pils de 85HL, soit un total de 425 HL minimum à réaliser.
Les HLs effectués en 2023 : 28,80 HL et en 2024 : 87,10, soit un total de 115,90 HL.
Ainsi, le nombre de HLs non réalisés, suite à la rupture du contrat est de 425 HL à réaliser – 115,90 HL réalisés = 309,10 HL.
L’indemnité de rupture est fixée à 15% du chiffre d’affaires non réalisé, soit le CHIDA non réalisé est de : (425 HL – 115,90 HL) x 363,16 euros = 309,10 HL x 363,16 euros = 112 249,67 euros.
Ainsi, la concluante sollicite une indemnité de résiliation fixée à 112 249,67 x 15% = 16 837,91 euros.
En outre, la société [C] demande une indemnité de recouvrement d’un montant de 160 euros en application de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Enfin, la demanderesse fait valoir que Monsieur [V], gérant de la société [A], s’étant engagé comme caution solidaire, est également tenu à son égard au titre des prêts dans la limite de 11 400,53 euros.
Au dernier état de ses conclusions, elle maintient ses demandes en paiement uniquement à l’égard de la caution compte tenu de la procédure collective en cours concernant la SASU [A] dont elle justifie par la production du jugement de liquidation judiciaire du 10 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 fixait la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l‘espèce, les défendeurs n’ont pas comparu. Les citations ayant fait l’objet d’une remise à personne aux deux défendeurs, la SASU [A] et Monsieur [X] [V] le 10 juin 2025, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
S’agissant de la SASU [A] il convient de constater l’interruption d’instance.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Selon l’article 1225 du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » ;
Aux termes de l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l’espèce, la société [C] sollicite condamnation de Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 11 400,53 euros en sa qualité de caution solidaire compte tenu de la dette qu’elle détient sur la société [A] (32 343,13 euros correspondant au remboursement du solde du prêt (2 741,04 euros), à l’indemnité de rupture (16 837,91 euros) et au matériel non restitué (12 144,18 euros)).
Afin d’étayer ses prétentions, elle a produit au débat plusieurs documents, dont :
Le contrat d’approvisionnement du 3 septembre 2023 ;Le contrat de prêt à usage ; Le relevé de transaction bancaire ;La lettre du 15 avril 2024 ;La lettre adressée à la SASU [A] du 14 mars 2025 ;L’extrait du compte prêt ;La facture au titre du matériel ;La lettre adressée à Monsieur [V] en date du 14 mars 2025 ;Le jugement de liquidation judiciaire simplifié du 10 décembre 2025 de la SASU [A].
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que le contrat d’approvisionnement et l’acte de cautionnement engageant Monsieur [X] [V] ont dument été signés par les parties le 3 septembre 2023.
Il ressort également que le contrat de prêt à usage a bien été signé et que les fonds au titre du prêt de 4 250 euros ont été remis par transaction bancaire le 16 octobre 2023.
Enfin, il ressort de ces pièces que le courrier de mise en demeure destiné à la SASU [A] n’a pas été réclamé par cette dernière et que celui à destination de Monsieur [V] a régulièrement été réceptionné par lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la créance de la société [C] est justifiée en son principe.
Toutefois, son montant ne l’est pas.
En effet, le montant de la demande principale est erroné : l’addition des différentes sommes qui le composent aboutit à 31 723,13 euros et non aux 32 342,13 euros retenus par la demanderesse.
Par ailleurs, l’article 12 du contrat d’approvisionnement prévoit :
« [C] aura droit, en cas de résiliation du contrat aux torts de clients, à titre de pénalités :
au paiement d’une valeur neuve de remplacement du matériel/mobilier éventuellement confié par [C], à clients au cas où ceux-ci seraient dans l’impossibilité de le restituer ;au remboursement des frais d’enlèvement et de retour du matériel/mobilier repris ;
le paiement d’une indemnité forfaitaire de 15% du chiffre d’affaire à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, compte tenu des quantités prévues et des quantités livrées, le tout évalué par rapport eu tarif appliqué lors de la dernière commande ».
Il ressort de cet article que le paiement d’une valeur neuve de remplacement du matériel/mobilier n’est dû qu’à la condition que la restitution en nature soit impossible.
Or, si la SASU [A] n’a pas restitué le matériel à la demande de la société [C], il n’est pas établi que cette non restitution soit effectivement dû à une impossibilité.
Par suite, la demanderesse, ne peut demander à titre principal la somme correspondant à la valeur neuve de remplacement du matériel/mobilier.
Ainsi la SASU [A] ne serait tenue au profit de la SA [C] que d’une somme de 19 578,95 euros correspondant au remboursement du solde du prêt et à l’indemnité de rupture (soit, 2 741,04 euros +16 837,91 euros = 19 578,95 euros), ainsi qu’à la restitution du matériel/mobilier.
Compte tenu de l’interruption d’instance la concernant, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 11 400,53 euros au titre de son engagement de caution solidaire au profit de la SA [C], cette somme restant inférieure à la créance dont justifie la demanderesse.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SA [C].
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SA [C] recevable et bien fondée ;
PRONONCE l’interruption de la procédure à l’égard de la société [A] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA [C] la somme de 11 400,53 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] au paiement au bénéfice de la SA [C] de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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