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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01344
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme PETRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Romain GORGOL
[Y] [S]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] a déposé le 10 octobre 2022 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décisions du 20 février 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] a notamment :
rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap,rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décisions du 20 février 2023, le Président du Département de la MOSELLE a par ailleurs :
attribué à Madame [Y] [S] une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 20 février 2023 au 31 janvier 2026 sur un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec station debout pénible et effets sur la vie sociale,rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [Y] [S] a formé un recours administratif en vue de contester la décision de rejet d’attribution de l’AAH.
La CDAPH a par décision du 04 septembre 2023 maintenu sa décision de rejet d’attribution.
Suivant courrier expédié au greffe le 19 octobre 2023, Madame [Y] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par jugement du 15 novembre 2024, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [S] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [S] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V], lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [S],
– examiner Madame [Y] [S],
– dire si Madame [Y] [S] présentait au 10 OCTOBRE 2022 un taux d’incapacité
– inférieur à 50%,
– supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
– supérieur ou égal à 80%,
– si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [Y] [S] présentait au 10 OCTOBRE 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
– si, à cette date, Madame [Y] [S] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
– le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
– le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 10 OCTOBRE 2022 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
– le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 10 OCTOBRE 2022,
– faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [Y] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RAPPELE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 8 mai 2025.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2025 débattues contradictoirement, Madame [S] demande au tribunal de :
Prendre acte que la MDPH de Moselle est d’accord pour lui attribuer, à tout le moins, le versement de l’AAH pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026En conséquence
Annuler la décision litigieuse de la CDAPHLui attribuer l’AAH à compter de sa demandeDébouter la MDPH de ses autres demandesEn tout état de cause
Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCCondamner la MDPH aux dépens.
Par écritures du 11 juin 2025, la MDPH de Moselle demande au tribunal de confirmer la décision litigieuse de la CDAPH du 4 septembre 2023 rejetant la demande de Madame [S] portant sur l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces, la MDPH de Moselle ayant indiqué ne pas répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse datées du 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 7 mai 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, il sera déjà précisé que, si la demanderesse sollicite qu’il soit acté l’accord de la MDPH de Moselle au versement de l’AAH entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2026, force est de constater que cet accord avait été sollicité par la MDPH dans ses conclusions reçues le 17 septembre 2024, soit avant le jugement ordonnant une mesure d’expertise, ledit accord n’ayant pas été réitéré par la MDPH après expertise, ni dans ses dernières conclusions du 11 juin 2025, auxquelles le tribunal est tenu, ni à l’audience de plaidoirie.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise du Docteur [V] que, à la date du 10 octobre 2022, le taux d’IPP de la demanderesse était entre 50 et 79% et qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi d’une durée d’un an était caractérisée. L’expert précisait que, à condition pour la demanderesse de présenter un bilan auditif avec correction, la durée de la RSDAE pouvait être prolongée jusqu’au 8 mai 2026.
Si Madame [S] produit aux débats un bilan auditif du 3 juillet 2025 (sa pièce n°18), ce bilan fait état d’un appareillage sur la seule oreille droite depuis 2022, et d’une absence d’appareillage à l’oreille gauche, étant rappelé que le Docteur [V] avait, dans son expertise, relevé la bonne qualité des échanges avec Madame [S] malgré l’absence d’appareillage du fait, au moment du déroulement de l’expertise, d’un problème de piles sur la prothèse auditive portée à droite.
Ainsi, en l’absence d’autre élément médical concernant la correction de l’audition de la demanderesse, il sera accordé à cette dernière, selon les conclusions expertales, le bénéficie de l’AAH sur la seule période du 10 octobre 2022 au 10 octobre 2023.
La décision litigieuse de la CDAPH sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Y] [S] tendant à ce qu’il soit acté l’accord de la MDPH de Moselle au versement de l’AAH entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2026 ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 04 septembre 2023 ayant refusé à Madame [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que Madame [Y] [S] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 10 octobre 2022, et pour une durée d’un an ;
ORDONNE à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] de liquider les droits de Madame [S] en conséquence de cette attribution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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