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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 23/13821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/13821 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBF
N° PARQUET : 23-1930
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile SCHWARZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/13821
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [H] [B] [A] constituées par l’assignation délivrée le 2 août 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2026 et ensuite au 20 mars 2026,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond, notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026, Mme [V] [H] [B] [A] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 et la réouverture des débats afin de lui permettre la production des nouvelles pièces.
Elle fait valoir qu’elle a effectué des démarches en France auprès de l’Ambassade des Comores, mais aussi aux Comores afin de pouvoir répondre à tous les moyens du ministère public ; qu’elle est désormais en mesure de produire un nouvel acte de naissance, l’acte de mariage des grands-parents, un certificat administratif de la commune de [Localité 4], une attestation de concordance de l’Ambassade des Comores concernant l’identité à retenir de son père et la copie du passeport de son père ; que tous ces documents n’ont pu être obtenus qu’après la clôture de l’instruction ; qu’il s’agit ici d’une cause grave justifiant le rabat de clôture dans la mesure où ces pièces sont requises par le ministère public pour reconnaître la qualité de française à la demanderesse.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des pièces que la demanderesse souhaite verser aux débats des nouvelles pièces et conclure, soit plus de 9 mois après l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de la mise en état elle n’a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions du ministère public.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question et de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, Mme [V] [H] [B] [A] sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur les conclusions de Mme [V] [H] [B] [A]
Les conclusions au fond de Mme [V] [H] [B] [A], notifiées le 18 mars 2026, soit après l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par Mme [V] [H] [B] [A] aux termes de son assignation.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [H] [B] [A] se disant née le 7 juillet 2000 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [M] [H], née le 4 avril 1981 à Mutsamudu (Comores), est française, son père, [A] [W] [H], né le 13 décembre 1951 à Mutsamudu – Anjouan, ayant souscrit un déclaration de reconnaissance de la nationalité française devant le tribunal d’instance de Perpignan, le 10 mars 1978 (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public affirme que l’action de la demanderesse fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 1er septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Toulouse, mais aucune pièce n’est versée aux débats en ce sens.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [H] [B] [A], de démontrer, d’une part, un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de M. [A] [W] [H], son grand-père à l’égard duquel elle revendique tenir la nationalité française, la demanderesse produit l’acte de naissance de celui-ci en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
La demanderesse ne justifie donc pas d’un état civil probant de M. [A] [W] [H] et en conséquence d’un lien de filiation entre Mme [M] [H] et M. [A] [W] [H].
Mme [V] [H] [B] [A] ne démontre pas que Mme [M] [H] est française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [A] [W] [H].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [H] [B] [A] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [H] [B] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [H] [B] [A] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de Mme [V] [H] [B] [A] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [V] [H] [B] [A] notifiés par la voie électronique le 18 mars 2026 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [H] [B] [A] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Dit que Mme [V] [H] [B] [A], se disant née le née le 7 juillet 2000 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de que Mme [V] [H] [B] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, que Mme [V] [H] [B] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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