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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [X] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [O] [S]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire daté du 01 décembre 2022 un accident du travail survenu le 29 novembre 2022 à Madame [Y] [M] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 29 novembre 2022 mentionnant des cervicalgies et contusion épaule droite après une chute mécanique.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 05 septembre 2024 à Madame [Y] [M] une guérison de ses lésions imputables à l’accident du travail à la date du 10 septembre 2024.
Madame [Y] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 18 décembre 2024 notifiée par courrier daté du 02 janvier 2025, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 27 février 2025, Madame [Y] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Y] [M], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête Madame [Y] [M] sollicite une mesure d’expertise médicale en vue de fixer la date de guérison ou le cas échéant la date de consolidation concernant les séquelles de son accident du travail.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [M] relève souffrir d’une épicondylite bilatérale en lien avec son accident du travail qui demeure active et non consolidée. Elle fait également état de cervicalgies invalidantes ayant un impact sur ses autres membres.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y] [M].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a pu indiquer dans son rapport médical que l’état de santé de Madame [Y] [M] pouvait être considéré comme guéri à la date du 10 septembre 2024 eu égard à des états interférents et antérieurs documentés évoluant pour leur propre compte, à savoir des tendinopathies multiples et un état antérieur au niveau du rachis cervical, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. La Caisse considère que les éléments médicaux produits par Madame [Y] [M] antérieurs à la date de guérison ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces deux avis concordants. Elle ajoute qu’à défaut pour Madame [Y] [M] de démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, elle ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 18 décembre 2024 et notifiée par courrier daté du 02 janvier 2025.
Madame [Y] [M] a formé un recours contentieux le 27 février 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [Y] [M] sera déclaré recevable.
2 – Sur la date de guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience et des pièces médicales produites par Madame [Y] [M] et notamment du certificat médical du Docteur [J] établi le 12 février 2025 mentionnant l’existence chez la requérante d’une épicondylite bilatérale dans le cadre de l’ accident du travail subi le 29 novembre 2022 non consolidée sur la base d’une échographie réalisée le 08 octobre 2024, soit à une date contemporaine de la date de guérison fixée, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue notamment de déterminer si l’état de santé de la requérante en lien avec l’accident du travail doit être considéré comme guéri ou consolidé et le cas échéant à quelle date.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [M];
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [S], [Adresse 6], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [M],
— examiner Madame [Y] [M],
— dire si au titre de son accident du travail du 29 novembre 2022 Madame [Y] [M] peut être considérée :
guérie à la date du 10 septembre 2024 ; le cas échéant si elle devait être considérée comme guérie à une autre date, dire à quelle date la guérison peut être fixée,consolidée ; le cas échéant si elle devait être considérée comme consolidée, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,- faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [Y] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [Y] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [Y] [M] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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