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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 26/00076
N° Minute :
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE [Adresse 1] représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du vingt quatre mars deux mil vingt six
Délibéré au vingt six mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] QUEULEU, aux droits de laquelle vient désormais la [Adresse 4], a consenti à la société BELLA NAPOLI représentée par Monsieur [K] [M], un prêt professionnel n° 20479302 d’un montant initial de 55 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,70 % l’an.
Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [M] dans la limite de la somme de 32 520 € et de 50 % de l’encours restant dû en raison de la contre garantie de BPI FRANCE.
Par Jugement en date du 21 juillet 2023, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a prononcé la liquidation judiciaire le SAS BELLA NAPOLI et a désigné Maître [X] [O] en qualité de Liquidateur
La [Adresse 4] a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur, par lettre recommandée du 25 septembre 2023, notamment à hauteur de 25 873,25 euros au titre du prêt n° 20479302.
Par assignation du 22 janvier 2026, à laquelle il est expressément référé s’agissant des motifs et moyens, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EST sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger la demande de la [Adresse 4] recevable et bien fondée.
En conséquence,
Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EST la somme de 9 879,99 € au titre de son cautionnement du prêt n° 20479302, avec intérêts au taux de 4,70 % l’an à compter du 28 novembre 2025 majoré de 0,50 % l’an au titre de l’assurance obligatoire.
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement.
Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
À l’audience du 24 mars 2026, M. [M] s’est présenté, indiquant être dans l’incapacité de régler la totalité de sa dette de caution. Il expose avoir proposé un échelonnement à la banque, mais sans réponse du service contentieux, n’a jamais versé les sommes proposées. Il sollicite les plus larges délais de paiement exposant sa situation familiale et ses charges.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Au soutien de sa demande, la banque [Adresse 4] produit le contrat de crédit signé le 17 juillet 2018, lequel contient la mention manuscrite de l’engagement de caution de M. [K] [M] pour une somme limitée à 32 520 euros. Le contrat mentionne le bénéfice de la garantie BPI FRANCE à hauteur de 50 % du montant du crédit. Le montant total du cautionnement est limité à 50 % maximum du montant de l’encours du crédit
La banque justifie également d’un tableau d’amortissement actualisé au 23 août 2023, postérieur à la liquidation judiciaire de la société dont elle justifie par la publication au bodacc .
Le 25 septembre 2023, la [Adresse 4] justifie de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, Me [O] pour une somme totale de 25 873,25 euros à titre privilégié et pour 17 445,16 euros à titre chirographaire (LRAR reçue le 27 septembre 2023).
En raison de la liquidation judiciaire de la SAS BELLA NAPOLI prononcée le 21 juillet 2023 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville, l’intégralité des sommes dues par cette dernière au titre du prêt n° 20479302 est devenue exigible.
Par sa LRAR du 29 août 2023, le crédit mutuel mettait en demeure M. [M] de régler la somme de 13 000,64 euros au titre de son engagement de caution solidaire limité à 50 % selon le contrat de prêt produisant un décompte pour une somme de 26 001,28 euros. Le défendeur adressait un courrier à la banque proposant le règlement par échéance de 216,68 euros pendant 60 mensualités.
Aucun paiement n’intervenait néanmoins de la part de M. [M].
Au soutien de sa demande limitant à 9 879,99 € la somme sollicitée à l’égard de la caution, la [Adresse 4] produisait un décompte de créance à la date du 27 novembre 2025, duquel il résulte que certains remboursements sont intervenus entre le 22 juillet 2023 et le 27 novembre 2025 pour une somme totale de 8 569,53 euros (dont 6896,64 euros en capital, 2219,63 euros en intérêts et 186,18 euros en assurance). La société BELLA NAPOLI demeurait à cette date redevable de 19759,98 euros, et la caution d’une somme limitée à 50 % de cette somme soit 9 879,99 euros.
L’engagement de Monsieur [K] [M] étant limité à 50 % de l’encours, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL sollicite désormais le règlement de la somme de 9 879,99 euros représentant 50 % de la créance de 19 759,98 euros, le tout avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l’an majoré de 0,50 % au titre de l’assurance obligatoire.
La créance de la [Adresse 4] est certaine, liquide et exigible, y compris dans sa demande relative au taux d’intérêt conventionnel majoré au titre de l’assurance obligatoire.
Il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à obtenir la condamnation de la caution au paiement de la somme de 9 879,99 € au titre de son cautionnement du prêt n° 20479302, avec intérêts au taux de 4,70 % l’an à compter du 28 novembre 2025 majoré de 0,50 % l’an au titre de l’assurance obligatoire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement du défendeur
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
M. [M] indique être dans l’incapacité de régler l’intégralité de la somme réclamée par la banque. Il ne justifie par aucune pièce de sa situation actuelle mais indique être salarié en CDI pour 2000 euros par mois environ et devoir régler une pension alimentaire, son loyer et un crédit.
La banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EST s’oppose aux délais de paiement sollicités, relevant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis plusieurs années.
Compte tenu des revenus indiqués par le défendeur, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de délai de paiement à raison d’un étalement de un an.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la banque demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la [Adresse 4] la somme de 9 879,99 € au titre de son cautionnement du prêt n° 20479302, avec intérêts au taux de 4,70 % l’an à compter du 28 novembre 2025 majoré de 0,50 % l’an au titre de l’assurance obligatoire.
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Accorde à Monsieur [K] [M] des délais de paiement sur une année ;
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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