Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 23/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/374
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01633
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDVO
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q], né le 15 Mars 1968 à [Localité 1] (ÉGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. ATMOSPHERE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C400, et par Maître Thierry PELLETIER, avocat plaidant au barreau de REIMS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 13 mars 2019, Monsieur [F] [Q] confiait son ordinateur à la société à responsabilité limitée (SARL) ATMOSPHERE INFORMATIQUE aux fins d’installer un disque dur SSD et de clonage des données sur ce nouvel équipement.
Le 15 mars 2019, M. [Q] venait récupérer son ordinateur auprès de la société. Il constatait par la suite qu’il manquait des données préexistantes sur son nouveau et sur son ancien disque dur, notamment concernant ses travaux de photographies.
Après plusieurs échanges, les parties n’aboutissaient pas à une solution amiable.
Le 15 novembre 2019, M. [Q] assignait en référé-expertise la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
Le 05 mai 2020, le Président du Tribunal judiciaire de METZ ordonnait une mesure d’expertise judiciaire en désignant comme expert Monsieur [G] [S].
Le 22 mars 2021, l’expert judiciaire rendait son rapport.
M. [Q] estimait devoir engager la responsabilité civile de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [F] [Q] a constitué avocat et a assigné la société à responsabilité limitée ATMOSPHERE INFORMATIQUE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société à responsabilité limitée (SARL) ATMOSPHERE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 septembre 2023.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2025 la société anonyme (SA) SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’instance.
Le juge de la mise en état a proposé une audience de règlement amiable à la mise en état silencieuse du 07 janvier 2025, transmise aux avocats par RPVA le 09 janvier 2025 et entérinée lors de l’audience de mise en état parlante du 21 mars 2025. Cette procédure s’est soldée par un échec constaté par le Juge chargé de l’audience de règlement amiable le 11 juin 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, notifiées au RPVA le 17 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [F] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action de Monsieur [F] [Q] à l’encontre de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE ;
— DEBOUTER la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE à payer à Monsieur [F] [Q] une somme de 123 000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice subis par celui-ci ;
— CONDAMNER la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE à payer à Monsieur [F] [Q] une somme de 6000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé n° RG 19/00588 ainsi qu’aux émoluments et frais d’expertise, ces derniers étant évalués à la somme de 2 000 euros ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; et, en tout état de cause, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter son application.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [Q] entend engager la responsabilité contractuelle de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE au visa des articles 1103 et 1217 du code civil. Il soutient que la défenderesse a manqué à plusieurs de ses obligations en observant que :
— elle était tenue à une obligation de résultat consistant en la fourniture d’un nouveau disque dur et d’une copie des données existantes ;
— elle était tenue d’un devoir de conseil en sa qualité de professionnel de l’informatique concernant l’information du risque de perte de données envers M. [Q] ;
— les manquements de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ont été relevés par l’expert en page 27 de son rapport de sorte qu’elle n’a pas pris en compte plusieurs précautions.
M. [Q] fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord pour le formatage du disque dur d’origine, et que la société défenderesse a définitivement supprimé la copie initiale des données sans s’être assurée qu’elles avaient été correctement copiées.
Le demandeur soutient dès lors que la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne saurait s’exonérer de toute responsabilité.
M. [Q] relève que l’information donnée aux clients de la société (pièce n° 6 adverse) ne saurait être une clause exonératoire de responsabilité car :
— la clause exonératoire de responsabilité est réputée non écrite et donc inopposable aux consommateurs ;
— il s’est présenté comme un consommateur puisqu’il y avait également des données personnelles sur son disque dur ;
— l’affiche informative exposée dans la vitrine du magasin n’a pas date certaine ;
— il n’a pas accepté de manière explicite les termes d’une telle « clause » ;
— les mentions sur l’affiche ne figurent pas en termes suffisamment apparents pour être opposables ;
— la défenderesse ne démontre pas que le demandeur ait accepté les conditions générales du contrat, de sorte que seule une facture vient créer une relation contractuelle entre les parties.
M. [Q] conteste qu’il pourrait y avoir un partage de responsabilité entre les parties. Il discute l’avis de l’expert figurant en page 32 de son rapport concernant le fait qu’il aurait pu effectuer une sauvegarde de lui-même avant de procéder à la fourniture du disque dur à la société défenderesse. Il relève l’absence de lien de causalité entre la perte des données et son absence de sauvegarde puisque la perte des données est consécutive aux manquements commis par le professionnel. Il ajoute qu’il était évident qu’il voulait récupérer ses données, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de le préciser de manière explicite à la défenderesse. Il relève que les deux devis présentés par la défenderesse ne s’accompagnaient aucunement de devoir de conseil et de préconisation dans la sauvegarde de ses données.
Concernant ses préjudices, Monsieur [F] [Q] sollicite la somme de 123 000 euros répartie comme suit :
— 90 504 euros à titre du préjudice économique (perte de données professionnelles) ;
— 20 000 euros à titre de préjudice moral (perte de données personnelles) ;
— 7 000 euros de préjudice personnel découlant du temps consacré à tester les fichiers ;
— 888 euros correspondant à la valeur de l’ordinateur HP PRO-BOOK 450 G4 restitué non fonctionnel ;
— 4 608 euros au titre du préjudice de jouissance de son ordinateur d’août 2021 à la date des dernières conclusions.
Sur le préjudice économique, M. [Q] soutient qu’il a été immatriculé au Répertoire des Métiers suite à son dépôt de dossier le 11 février 2019, soit plus d’un mois avant le sinistre. Le demandeur observe qu’il a dû reconstituer les photographies perdues mais aussi refuser de nouvelles missions du fait qu’il n’avait pas récupéré son ordinateur.
M. [Q] estime sa perte de données à hauteur de 20 %, en sus du temps consacré pour vérifier les 643 381 fichiers et synthétise sa perte totale comme suit :
— 26 824 photos brutes (travaux perdus à 100%) ;
— documents professionnels (drones, logiciels, entre 20 et 30%) ;
— Projets photographies (livre ; maquette ; devis.. ; entre 20 et 30 %) ; Expositions (reportages ; traitements photos.. ; entre 20 et 30%) ; Traitements photos (classement ; tris ; 100 %) ; Projets (urbains ; Paysages … 100%) ;
— Formations photo et drone (entre 20 et 30%) ;
— Mails d’une année (100%) ;
— Contacts professionnels et personnels (100%) ;
— Site internet (entre 15 et 25%) ;
— Données personnelles (documents ; factures ; musiques ; photos.. entre 15 et 25%).
M. [Q] fait valoir que la perte du disque dur est de 6 % sur l’ensemble des fichiers qui ont été testés sur la base d’un échantillon, et non sur le total des fichiers. Le demandeur indique que de nombreuses données perdues étaient professionnelles. Il s’appuie sur des pièces versées aux débats. Il observe qu’une étude de marché par la société ALEXIS avait été établie sur la période de mars 2019 à l’année 2021 pour un résultat de 94 534 euros, de sorte qu’en raison de la perte des données, son entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) n’a pu être créée.
En défense, par des conclusions récapitulatives n° 3 notifiées au RPVA le 02 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [F] [Q] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— REDUIRE le droit à indemnisation de M. [F] [Q] d’au moins 75 % compte tenu de sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
— REDUIRE les demandes de M. [F] [Q] à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES SA à garantir la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE de toute condamnation avec une franchise de 10 % avec un minimum de 200 euros et un maximum de 1000 euros ;
— CONDAMNER M. [F] [Q] à payer à la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] [Q] aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé préalable ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
En défense, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE fait valoir que M. [Q] était averti par l’affichage changé annuellement au guichet d’accueil que la société ne pouvait être tenue pour responsable en cas de perte éventuelle de données, de sorte que la responsabilité contractuelle de la défenderesse n’est pas engagée. La défenderesse soutient que M. [Q] ne peut se présenter à la fois comme consommateur et à la fois comme professionnel. Elle relève qu’il doit être seulement considéré comme un professionnel à l’égard de la clause d’exclusion de responsabilité. Elle ajoute que dans les devis réalisés par elle-même, l’article XIII des conditions générales rappelle aux clients la nécessité d’effectuer des sauvegardes de données avant toute intervention du prestataire, de sorte que M. [Q], comme le soutient l’expert, aurait dû effectuer une sauvegarde de ses données entre le 07 et le 13 mars 2019.
La SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE observe que M. [Q] avait déjà rencontré des difficultés de sauvegarde de données en janvier 2018, de sorte qu’il était déjà sensibilisé à la nécessité d’effectuer des sauvegardes informatiques régulières. Elle conclut qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseils et d’information envers M. [Q].
S’agissant de son obligation de résultat de copie de données, la SARL reconnaît que, conformément aux dires de l’expert, son préposé à commis une erreur en n’identifiant pas les problèmes rencontrés entraînant ainsi une perte de données. Toutefois, la défenderesse relève que M. [Q] aurait dû en amont effectuer une sauvegarde de ses données en sa qualité de professionnel. Elle observe qu’un manquement du client à une obligation peut justifier un partage de responsabilité (Cass.com, 05 juin 2019, n°17-26.360).
La défenderesse soutient qu’elle n’a jamais été chargée d’effectuer une sauvegarde de données mais seulement un clonage, ce qui constitue un processus différent. Ainsi, elle conclut que les manquements du demandeur ne doivent pas lui être entièrement imputable, ou à minima à hauteur de 75 %.
Concernant le préjudice de M. [Q], la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE fait valoir que le demandeur ne s’est pas présenté comme un professionnel auprès de la société, et qu’en outre, il ne rapporte pas la preuve du volume et de la nature des données perdues. Elle relève qu’il n’est pas possible de savoir l’étendue de la perte de données dont le demandeur se prévaut. La défenderesse ajoute qu’elle a entrepris, avec l’accord du demandeur, une opération de récupération de données auprès du laboratoire RECOVEO le 19 mai 2021 de sorte que 80 à 99 % des données prioritaires ont été récupérées.
Ainsi, elle fait valoir que les fichiers endommagés représentent 6 % du volume des données du disque dur sur la base d’un échantillonnage exhaustif. Elle conclut que M. [Q] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, notamment de son préjudice économique puisque son étude de marché et « Business plan » étaient totalement hypothétiques, l’activité n’ayant pas été entreprise après l’incident litigieux, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur la perte de l’ordinateur, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE sollicite le rejet des demandes de M. [Q]. Elle soutient que :
— l’ordinateur a été restitué au demandeur en mars 2019 en dépit de la perte de données ;
— que le demandeur allègue une panne en mars 2022 soit plusieurs mois après la récupération de l’ordinateur ;
— que le diagnostic non contradictoire daté du 06 octobre 2024 effectué par OUDER TECHNOLOGIE REPAIR ne reflète pas la réalité, d’autant que plus de quatre ans se sont déroulés depuis la restitution de l’ordinateur de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité ;
— que le préjudice de jouissance ne peut être caractérisé puisque M. [Q] soutient qu’il a analysé plus de 600 000 fichiers informatiques après la restitution du disque dur, chose impossible sans disposer d’un ordinateur.
Par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées au RPVA le 02 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, comme assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de la société SWISS LIFE ;
— JUGER recevable mais mal fondé Monsieur [Q] ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions contraire ;
A titre subsidiaire,
— SUPPRIMER le droit à indemnisation de Monsieur [Q] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation de Monsieur [Q] ;
— RETRANCHER le montant de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 200,00 euros et un maximum de 1 000,00 euros de toute condamnation éventuellement mise à la charge de la société SWISSLIFE ;
— A défaut, CONDAMNER la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE à verser le montant de sa franchise contractuelle à SWISSLIFE, de 10 % avec un minimum de 200,00 euros et un maximum de 1000,00 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Q] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SWISSLIFE ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens.
A titre principal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société anonyme SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que la responsabilité de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne peut être engagée en raison de la faute commise par Monsieur [Q]. Elle relève que le demandeur a manqué à une obligation de prudence et de diligence, conformément aux dires de l’expert dans son rapport du 22 mars 2021. En sus, elle indique que la société défenderesse avait répondu à son devoir de conseil envers le demandeur.
La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que M. [Q] agissait en tant que professionnel de sorte que la clause exonératoire de responsabilité lui est opposable.
Concernant ses préjudices, la société anonyme estime que M. [Q] devra être débouté de ses demandes puisqu’il n’apporte pas la preuve de l’existence de ses préjudices aux mêmes motifs que ceux développés par la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
A titre subsidiaire, la société anonyme SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS indique que les montants des préjudices du demandeur sont injustifiés. Elle fait valoir que M. [Q] ne démontre pas la perte d’un travail de plusieurs années et que les revenus en baisse du demandeur ne sont pas imputables à la société défenderesse. En outre, elle observe que le demandeur ne justifie pas la somme sollicitée de 7 000 euros au titre du « temps perdu » à exploiter près de 600 000 fichiers. Elle conclut que les différents préjudices de M. [Q] ne sont pas établis et/ou corroborés par des éléments probants, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes.
Le cas échéant, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS indique que son contrat souscrit avec la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE dispose d’une franchise de 10 % avec un minimum de 200 euros et un maximum de 1000 euros, qu’il conviendra de retrancher de toute condamnation éventuellement mise à la charge de la société défenderesse, et à défaut, de condamner l’assuré à lui payer.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C.pr. civ., art. 330).
La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, est intervenue volontairement par acte d’avocat notifié le 02 octobre 2025 par RPVA. Elle est l’assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE de sorte qu’elle a intérêt à agir.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société anonyme SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et de la déclarer recevable.
2°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
a) Sur la faute commise par le prestataire
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que Monsieur [F] [Q] et la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE ont conclu un contrat de prestations de service le 13 mars 2019.
Les parties s’accordent pour dire que la prestation consistait à installer sur l’ordinateur remis par le client un nouveau disque dur SSD plus puissant que le précédent puis à intégrer les données sur ce nouvel équipement (clonage).
Le 15 mars 2019, M. [Q] récupérait son ordinateur en payant une facture de 198,90 euros.
M. [Q] fait grief à la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa prestation en ce que des données personnelles et professionnelles ont été perdues à la suite des opérations menées par le professionnel.
Lors de l’exécution du contrat de prestations de service, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE était tenue, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, d’assurer la sécurité de la conservation des données contenues dans l’ordinateur qui lui avait été remis par M. [Q].
En l’espèce, la prestation promise par la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE était sous sa pleine et entière maîtrise. La prestation facturée consistant à installer un nouveau disque de type SSD puis à cloner les données du disque remplacé présente une probabilité suffisamment importante de réussite, pour que le créancier puisse légitimement s’attendre à l’obtention du résultat. Dans le cas présent, l’aléa était suffisamment restreint de sorte que la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE était tenue à une obligation de résultat.
D’ailleurs tel est le sens des constatations faites par l’expert qui a relevé que la perte de données avait été la conséquence non pas d’une opération technique complexe mais du fait que, nonobstant le fait que le boîtier spécifique utilisé pour l’opération de copie avait allumé une lampe spécifiant que cette même copie s’était mal déroulée, l’informaticien avait poursuivi son travail jusqu’à formater le disque dur (ce qui efface les données) sans effectuer une copie de sécurité quelconque. Il suffisait donc de faire une copie pour éviter le dommage.
Dès lors, il incombe à M. [Q] de rapporter la preuve que le résultat promis par la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE n’a pas été atteint.
Pour échapper à sa responsabilité, il appartient à celle-ci de renverser la présomption de faute en apportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Il ressort des constatations techniques effectuées par M. [G] [S], expert commis par le juge des référés, en page 11 de son rapport établi le 22 mars 2021, l’avis suivant :
« Il est important de dire que ATMOSPHERE INFORMATIQUE avait effectué le bon diagnostic. Le remplacement du disque dur mécanique par un disque dur SSD était la bonne approche. Concernant le clonage du disque, ATMOSPHERE INFORMATIQUE a connu un événement rarissime. (…). ATMOSPHERE INFORMATIQUE aurait dû, à ce moment précis, soit abandonner la prestation, soit effectuer une sauvegarde des principaux fichiers nécessaires à M. [Q], et si possible en sa présence, soit faire effectuer par M. [Q] une sauvegarde de ses fichiers principaux avant toute autre manipulation des données. (…) ATMOSPHERE INFORMATIQUE qui voulait assurer la prestation a donc ignoré le message d’erreur du système automatique de clonage et a basculé sur une autre solution de type « software » comportant plus de risques. (…)
Dans les conclusions définitives, l’expert relève que : « La SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE n’a pas pris en compte les précautions suivantes :
— Prévenir M. [Q] qu’une opération de copie et de destruction des données comporte des risques et, dans cette optique, conseiller à M. [Q] d’effectuer une sauvegarde de ses données ;
— Elle n’a pas tenu compte du message d’erreur survenu lors du processus automatique de clonage du disque dur de M. [Q] ;
— Elle n’a pas analysé l’erreur survenue lors du processus de clonage et a immédiatement utilisé un autre moyen de copie au travers du logiciel ACRONIS ;
— Une fois l’opération ACRONIS exécutée, elle n’a pas vérifié ou a mal vérifié le résultat de la copie (par exemple en double aveugle) ;
— Elle n’a pas attendu que M. [Q] vérifie qu’il avait récupéré l’intégralité de ses données et ses programmes avant de supprimer les données du disque dur d’origine ;
— Elle a supprimé la copie effectuée par le logiciel ACRONIS afin d’effectuer de la place sur le disque pour les autres clients sans prendre la précaution de vérifier que les données de M. [Q] étaient toutes récupérées ».
Dans ses dernières conclusions, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE indique, au sujet de l’incident de copie, qu'« il n’est pas contesté qu’il résulte d’une erreur commise par le préposé de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ».
M. [Q] a donc fait la démonstration que la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE a manqué à son obligation de résultat. Il est donc fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution.
D’autre part, la défenderesse admet avoir commis une faute pendant le processus de clonage des données de M. [Q] ce qui correspond aux conclusions de l’expertise judiciaire. Elle n’invoque aucune cause étrangère exonératoire.
Au regard de telles circonstances, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle.
b) Sur la clause exonératoire de responsabilité
Les sociétés défenderesses se prévalent du fait que les devis de la société renvoient expressément vers les conditions générales de vente disponibles à l’adresse Internet suivante : « https://atmosphere-informatique.com/conditions-generales-de-ventes/ ».
Il convient de reproduire les conditions alléguées qui sont rédigées comme suit :
« L’article XIII de ces conditions générales rappelle que : « Avant toute intervention du PRESTATAIRE, LE CLIENT s’engage à s’effectuer les diligences nécessaires à la sauvegarde des données contenues par les matériels confiés au PRESTATAIRE.
LE PRESTATAIRE ne pourra donc pas être, à quelque titre que ce soit, tenu pour responsable de la perte des données contenues par ces matériels. »
La clause invoquée s’analyse comme une clause exonératoire de responsabilité de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que M. [Q] le conteste, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne rapporte pas la preuve que les CGV aient été mises à la disposition du demandeur avant l’acceptation du contrat de la cause.
En effet, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE se prévaut d’une « capture d’écran » produite en pièce 13.
Or, il s’agit de deux pages dactylographiées qui ne correspondent pas à une telle copie. Elles ne comprennent aucune datation. Leur origine n’est pas établie. Ces documents ne présentent aucune valeur probante.
En conséquence la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE de même que la société d’assurance échouent à établir le caractère opposable de ces CGV à M. [Q].
De même, le panonceau « TARIF 2019 » mentionnant que « La société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données eventuelle. » (sic), qui est la pièce n°6 du prestataire, n’a pas de date certaine. M. [Q] conteste qu’il ait pu la voir à la date à laquelle il a contracté. Il n’est pas établi par le prestataire qu’il ait, au vu des circonstances, accepté une telle décharge de responsabilité, ce qui ne se présume pas.
En conséquence, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE, au vu de cette fiche tarifaire ou des CGV, ne saurait bénéficier d’une exonération de responsabilité.
c) Sur le partage de responsabilité
Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires formulées par M. [Q] ou à tout le moins à un partage de responsabilité, la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS se prévalent du fait que c’est l’absence de sauvegarde des données par le client, préalablement à l’intervention litigieuse, qui n’a pas permis de les récupérer intégralement postérieurement à l’incident de copie.
Ce faisant , elles reprochent une faute à M. [Q] de nature à exclure ou à limiter la responsabilité du prestataire.
En premier lieu, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne saurait se prévaloir au cas présent de décisions rendus en matière informatique dans lesquelles un devoir de collaboration, faisant partie du champ contractuel, est mis à la charge du client, dans des cas complexes, à savoir des difficultés d’adéquation du progiciel aux besoins d’une société ou la refonte d’un site internet, de tels contrats ne pouvant s’exécuter de bonne foi et loyalement sans que le client ne fournisse au prestataire les informations nécessaires à leur exécution.
Tel ne saurait être le cas en l’espèce pour un remplacement de disque dur, opération courante et habituelle dans ce domaine et d’une assez faible technicité, au point que des particuliers aguerris savent la réaliser. C’est le cas également pour la récupération des données à transférer sur le nouveau disque.
En second lieu, s’agissant de l’absence de sauvegarde des données faite par M. [Q], avant de confier son ordinateur au prestataire, il résulte de son rapport que M. [S] considère que M. [Q] aurait dû effectuer une copie de sauvegarde de ses fichiers sensibles alors qu’il disposait, en interne, du matériel adéquat pour le faire et ce, afin de limiter les effets de la destruction accidentelle d’une machine et de son disque dur, du cryptage de ses données personnelles en cas d’hacking, de tout autre facteur à risque.
Cependant, il est constant que les parties n’ont passé aucune convention particulière de nature à définir leurs obligations réciproques.
Les devis communiqués par la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE (ses pièces n°2 et n°3) ne comprennent aucune mention au sujet d’obligations mises à la charge du client en ce qui concerne les sauvegardes.
Si la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE se réfère à une facture antérieure du 19 septembre 2018 ayant donné lieu à une récupération de données payée par M. [Q], d’une part, elle ne comprend aucune information sur des sauvegardes, d’autre part, elle ne concerne pas le contrat de la cause et M. [Q] conteste toute information que le prestataire lui aurait fournie à ce titre. La preuve d’une information sur les sauvegardes à faire avant le sinistre de la cause fait donc défaut.
Les sociétés défenderesses invoquent l’article XIII SAUVEGARDE DES DONNEES figurant dans des conditions générales de ventes (CGV) lesquelles mentionnent que « avant toute intervention du PRESTATAIRE, LE CLIENT s’engage à effectuer les diligences nécessaires à la sauvegarde des données contenues par les matériels confiés au PRESTATAIRE.
LE PRESTATAIRE ne pourra donc pas être, à quelque titre que ce soit, tenu pour responsable de la perte des données contenues par ces matériels. »
Il a déjà été relevé, lors de l’examen de la clause exonératoire de responsabilité, que la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne rapportait pas la preuve que les CGV aient été mises à la disposition du demandeur avant l’acceptation du contrat de la cause.
Il sera ajouté le fait que la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ait prévu spécialement, dans les CGV, une obligation de sauvegarde revenant au client démontre justement qu’elle considérait qu’une telle obligation pouvait être légitimement méconnue de tout client, sans un tel avertissement, qu’il soit un profane ou un professionnel.
Ainsi, si l’expert s’est livré dans son rapport à des préconisations, qui ne lient pas le juge, il ne résulte en l’espèce d’aucune disposition légale ou contractuelle que, antérieurement à la convention du 13 mars 2009 ayant donné lieu à la facture du 15 mars 2019, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ait demandé au client de réaliser une sauvegarde des données contenues dans le matériel confié, ou qu’elle l’ait informé, alerté ou même prévenu que l’opération, dont elle avait été chargée, présentait un risque.
Dès lors, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE ne démontre pas que M. [Q], en vertu du contrat synallagmatique les liant, n’ait eu une autre obligation que celle de régler le prix une fois la prestation promise exécutée.
La société ATMOSPHERE INFORMATIQUE prétend encore qu’elle était chargée d’un clonage et non d’une sauvegarde.
Néanmoins, celle-ci ne conteste pas les conclusions de l’expert selon lesquelles les opérations de copie et de destruction des données présentaient des risques de pertes et que de ce fait il lui aurait appartenu de vérifier si M. [Q] avait récupéré l’intégralité de ses données et de ses programmes avant de supprimer les données du disque dur d’origine, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, il y a lieu de juger que, en raison des pertes de données causées à M. [F] [Q] en raison de prestations facturées le 15 mars 2019, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE sera tenue à l’indemnisation intégrale des dommages en découlant.
3°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
a) Sur le préjudice économique
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE à lui verser la somme de 90 504 euros en réparation de son préjudice économique.
M. [Q] produit un devis daté du 16 janvier 2019 n°102827/00 de la SA [H] dont il ressort qu’il concerne une commande d’un Livre « Portaris Roc » pour lequel le demandeur devait fournir des fichiers « prêts à flasher » au format PDF et conformes au cahier des charges disponible sur le site de l’éditeur.
Ce devis porte sur 500 exemplaires. Il mentionne un autre devis n°103827/01 portant sur 1000 exemplaires. Il évalue la première série à 8135,00 € HT, la seconde à 10170,00 € et en cas les cent exemplaires supplémentaires à 485.000 € HT.
Cependant il n’apparaît pas que ce devis, pourtant daté antérieurement à la facturation du 15 mars 2019, ait été signé.
Les cases « bon pour acceptation de devis / Bon pour commande » et « Planning prévisionnel » ne sont pas renseignées.
M. [Q] ne produit aucun autre élément probant en ce qui concerne les devis allégués.
Preuve n’est donc pas rapportée que, de manière certaine, avant le sinistre, lesdits contrats aient été passés.
D’autre part, s’il résulte de l’expertise judiciaire que, en raison du formatage opéré, les données figurant sur le disque dur d’origine ont été définitivement perdues, l’expert n’a pu effectuer de constations au sujet des photographies ou des travaux contenus dans l’ordinateur de M. [Q].
Il appartient donc à M. [Q], qui demande réparation de son préjudice, de justifier que les données perdues en raison de l’intervention de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE lui auraient permis de passer contrat avec la société [H] ou un autre co-contractant, dans le cadre son activité professionnelle.
Dans ses conclusions, en page 27, M. [Q] mentionne la perte de « données/ photographies/ ébauches de livre photo accumulés réalisés courant 2017, 2018 et début 2019 » qu’il estime imputable au prestataire ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
Il est établi que l’opération de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE a causé une perte de données et les parties s’accordent pour dire que, en définitive, après les test effectués par le laboratoire RECOVEO, les fichiers définitivement perdus représentent 6% du volume des données du disque.
Néanmoins ce pourcentage ne permet de déterminer ni la nature ni le contenu des données ayant disparu.
Pour l’établir concrètement, M. [Q] communique une analyse (« mes remarques concernant les données récupérées par le laboratoire RECOVEO ») ainsi que des copies d’écran d’ordinateur (sa pièce n°42).
Ces pièces, à défaut d’être probantes, ne permettent nullement d’établir un lien de causalité certain et incontestable entre les pertes de données, pour lesquelles il est demandé réparation, et les travaux préparatoires destinés à honorer la commande d’auto-édition et de vente d’un beau livre pour l’imprimeur [H] ou pour un autre co-contractant, au moment où le sinistre est survenu, dès lors qu’il n’est pas justifié que les données perdues les contenaient ou même que ces mêmes travaux, présents sur le disque, se trouvaient à un stade suffisamment avancé.
Le fait que M. [Q] ait déjà réalisé des expositions ou d’autres projets importants est sans rapport avec la preuve à faire au sujet des pertes de données se rapportant aux travaux allégués dans le présent litige.
Par ailleurs, comme la société d’assurance le relève dans ses conclusions, il ressort de l’attestation du 15 mars 2019 produite par le demandeur que ce dernier a fait un stage de préparation à l’installation de son entreprise du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 ce qui ne milite pas en faveur d’une activité, qui aurait pu être aboutie, avant le sinistre causé le 15 mars 2019.
En outre, pour évaluer le préjudice, M. [Q] se prévaut des prévisions et projections financières du business plan établi selon lui par une société ALEXIS et sollicite sur cette base :
— 15 383 euros sur la première année d’exploitation en 2019 ;
— 40 479 euros la deuxième année d’exploitation en 2020 ;
— 38 672 euros la troisième année d’exploitation en 2021.
Néanmoins la pièce n°43 « Dossier prévisionnel » ne comporte aucune mention de son auteur et n’est ni datée ni signée. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agirait d’un travail émanant d’un professionnel du chiffre.
De telles estimations internes ou projections non corroborées par des éléments comptables ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable avec suffisamment de certitude, même au titre d’un gain perdu.
En raison de la carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [Q] sera débouté de sa demande formée au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique (perte de données professionnelles).
b) Sur le préjudice moral
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [Q] demande réparation en raison d’un préjudice moral dû aux pertes de données personnelles contenues dans son disque dur. Il sollicite la somme de 20 000 euros.
M. [Q] ne produit aucune preuve tangible de la présence, sur son disque dur, de données à caractère personnel (photos de famille, souvenirs) dont la perte aurait pu engendrer pour lui un préjudice moral.
Il n’établit pas non plus la perte d’un travail intellectuel qui aurait pu le caractériser.
À défaut de justification tangible, la demande d’indemnisation pour préjudice moral doit être rejetée.
En raison de sa défaillance dans la charge de la preuve lui incombant, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [Q] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 20 000€.
c) Sur le préjudice de temps perdu
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est établi que la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE a causé à M. [Q] la perte des données figurant sur le matériel qui lui avait été confié initialement.
Il n’est pas sérieusement remis en cause le fait que l’ordinateur ait pu contenir environ 650 000 fichiers.
Le travail consacré par M. [Q] à réinstaller les données qu’il reconnaît lui-même avoir récupérées – soit 608 Go sur plus de 720 Go – justifie une indemnisation qui sera évaluée à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de condamner la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [F] [Q] la somme de 5000 € à ce titre en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires au client pour la poursuite de son activité.
d) Sur le remboursement de l’ordinateur
M. [Q] sollicite le remboursement de son ordinateur HP PRO-BOOK 450 G4 acheté à la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE d’un montant de 888 euros.
Il est constant que l’ordinateur a été acheté neuf à la société HP FRANCE, le 27 juillet 2017, pour la somme de 888 euros comme cela ressort de la facture d’achat versée au débat par M. [Q] (pièce n°30).
M. [Q] soutient que son ordinateur a été dégradé en raison de l’intervention de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE en mars 2019 ce que celle-ci conteste.
Pour l’établir, M. [Q] produit un rapport d’intervention du 06 octobre 2024 effectué par la société OUDER TECHNOLOGIE REPAIR ainsi qu’une facture du 07 octobre 2024 correspondant au diagnostic effectué par cette dernière.
Certes il ressort de l’expertise judiciaire du 22 mars 2021, en page 33, que le matériel était rapporté, à l’issue des opérations, à l’étude du conseil de M. [Q]. Dans un courrier électronique du 08 mars 2022, ce dernier précise que l’ordinateur a été repris par son client courant août 2021.
Cette date s’explique par le fait que le disque dur a fait l’objet d’un analyse par le laboratoire RECOVEO sur l’initiative de la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE comme cela ressort des termes du courrier de son conseil du 16 juillet 2021.
S’agissant de la preuve d’un préjudice imputable à la société défenderesse, il résulte du diagnostic du 06 octobre 2024 que le disque SSD installé par ladite société est un SSD M.2 sans aucune protection thermique de sorte qu’il existe un court-circuit sur la carte mère en lien avec l’installation correspondant à la facturation du 15 mars 2019. En conséquence, compte tenu de son prix de vente et de celui de la carte mère, l’ordinateur a été considéré par le diagnostiqueur comme non réparable.
Cependant la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE conteste ce rapport non contradictoire.
Outre le fait que la panne litigieuse soit intervenue plusieurs années après la restitution de l’ordinateur en août 2021, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, comme en l’espèce.
Ce rapport n’est corroboré par aucun élément probant.
En conséquence, M. [Q] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de cette panne à la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
Il convient de le débouter de sa demande de remboursement de l’ordinateur chiffrée à la somme de 888 €.
e) Sur préjudice de jouissance
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est établi que l’ordinateur a été confié à la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE dès le 13 mars 2019 puis à l’expert jusqu’en août 2021.
M. [Q] sollicite la somme de 4 608 euros (123.000 € – 118.392 €) au titre du préjudice de jouissance entre août 2021 et le 17 juin 2025, date de ses dernières conclusions.
Il est constant que M. [Q] n’a pu jouir de son ordinateur entre le 15 mars 2019, date prévue pour la restitution une fois la prestation effectuée, et août 2021, soit la date de restitution de celui-ci à l’issue des opérations d’expertise et des travaux du laboratoire RECOVEO soit pendant plus de deux ans.
Cette impossibilité de se servir de son ordinateur en raison du litige, alors que la perte des données était effective, justifie une indemnisation correspondant à la privation du matériel considéré.
En revanche, à compter du mois d’août 2021 et jusqu’au 17 juin 2025, M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’une privation de son ordinateur imputable à la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [F] [Q] à titre de dommage-intérêts la somme de 2600 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 15 mars 2019 au mois d’août 2021.
M. [Q] sera débouté pour le surplus de sa demande.
4°) SUR LA GARANTIE DE SWISS LIFE ASSURANCES SA
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la société anonyme (SA) SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a la qualité d’assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, conformément au contrat d’assurance n° WE 017 118 100 daté du 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions du contrat dénommé « Swisslife Multi Pro » conclu entre la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, celle-ci, qui ne le conteste pas, doit sa garantie en cas des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels causés et ce, au titre des travaux ou prestations effectués dans ses locaux (article 2.19.2 et suivants des conditions générales).
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande de retrancher de la garantie le montant de la franchise contractuelle.
Il ressort des conditions particulières d’assurance produites que pour le « S – RESPONSABILITÉ CIVILE DU CHEF D’ENTREPRISE », celles-ci renvoient, pour la franchise, aux dispositions générales du 2.19 qui prévoient que « Les garanties s’exercent à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie » (article 2.19.7).
Il résulte de ce tableau que la franchise par sinistre est égale à 10% des dommages garantis avec un minimum de 200 € et un maximum de 1000 € pour les dommages matériels tels qu’en l’espèce.
La condamnation totale prononcée étant égale à 7600 €, la franchise s’établit donc à 760€.
Il y a donc lieu de condamner la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal à garantir la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE des condamnations prononcées dans le présent litige dans la limite de la somme de 7600 € – 760 € soit celle de 6840€ au titre des dommages matériels résultant de la facturation du 15 mars 2019.
La SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne demande la condamnation de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE au paiement de la franchise qu’à défaut de retrancher le montant de la franchise de la condamnation mise éventuelle à sa charge, ce qui est cohérent.
Dès lors qu’il a été fait droit à cette demande, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement de la franchise formulée à titre subsidiaire par la SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS laquelle est devenue sans objet.
5°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de faire masse des dépens.
La SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE, qui succombe au principal, sera condamnée aux frais et dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire de Monsieur [G] [S] et ceux de la procédure de référé-expertise (Ordonnance référé Tribunal judiciaire de METZ 05 mai 2020 N° RG 19/00588) ainsi qu’à régler à M. [F] [Q] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à garantir la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE des condamnations prononcées au titre des frais, dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 juin 2023.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce le bénéficiaire de la condamnation, à savoir M. [Q], a laissé le tribunal dans l’ignorance de ses ressources et de son patrimoine à la date où il est statué.
Dans l’éventualité d’un recours, il existe ainsi un risque sérieux pour que les sommes résultant des condamnations prononcées ne puissent pas être recouvrées par le débiteur en cas d’infirmation. Au vu des circonstances, il convient donc d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire à l’instance de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE ;
LA déclare recevable ;
JUGE que, en raison des pertes de données causées à M. [F] [Q] en raison de prestations facturées le 15 mars 2019, la société ATMOSPHERE INFORMATIQUE sera tenue à l’indemnisation intégrale des dommages en découlant ;
Sur la réparation,
DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande formée au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique (perte de données professionnelles) ;
DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande formée au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande formée au titre du remboursement de son ordinateur ;
CONDAMNE la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [F] [Q] à titre de dommage-intérêts la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice résultant de la reconstitution des fichiers ;
CONDAMNE la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [F] [Q] à titre de dommage-intérêts la somme de 2600 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 15 mars 2019 au mois d’août 2021 ;
DEBOUTE M. [Q] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal à garantir la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE des condamnations prononcées dans le présent litige dans la limite de la somme de 6840€ au titre des dommages matériels résultant de la facturation du 15 mars 2019 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de paiement de la franchise formulée à titre subsidiaire par la SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS laquelle est devenue sans objet ;
FAIT masse des dépens ;
CONDAMNE la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE aux frais et dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire de Monsieur [G] [S] et ceux de la procédure de référé-expertise (Ordonnance référé Tribunal judiciaire de METZ 05 mai 2020 N° RG 19/00588) ainsi qu’à régler à M. [F] [Q] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal à garantir la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE des condamnations prononcées au titre des frais, dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la SARL ATMOSPHERE INFORMATIQUE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Faisceau d'indices ·
- Réception ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Compteur ·
- Indemnité ·
- Décision de justice
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Cheval ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Voiture ·
- Adresses
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Injure ·
- Atteinte ·
- Adresses ·
- Action en diffamation ·
- Dommage ·
- Journal ·
- Perpétuité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.