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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 juin 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | qualité d'entreprise individuelle exerçant sous la dénomination |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00123 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVD2
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[P], [C] , [B] [O]
C/
[Z] [M]
en qualité d’entreprise individuelle exerçant sous la dénomination
[Localité 2]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [C] , [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [M]
en qualité d’entreprise individuelle exerçant sous la dénomination
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le 9 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Mr [O]
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a confié à M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2], suivant devis accepté du 05/03/2024, la fourniture et pose d’un liner de piscine pour un montant de 5490,74 euros. Le devis prévoit le versement d’un acompte de 40% soit la somme de 2196 euros.
Se plaignant de l’inexécution des travaux, M. [P] [O] a saisi un conciliateur de justice qui a établi le 14/11/2025 un constat de carence compte tenu de l’absence de M. [Z] [M].
Suivant requête reçue le 26 janvier 2026, M. [P] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— condamner M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] à lui verser la somme principale de 2196 euros, au titre de la restitution de l’acompte versé,
condamner M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 21 avril 2026.
Lors de cette audience, le dossier a été retenu.
M. [P] [O], comparant en personne, déclare maintenir ses demandes introductives d’instance.
Il sollicite la restitution de l’acompte versé arguant qu’aucun travaux n’a été exécuté, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, le jugement étant en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur les demandes de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts
Sur la résolution du contrat
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
Il résulte des articles 1217, 1224 et et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être sollicitée en justice lorsque l’inexécution du contrat est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] [O] sollicite la restitution de l’acompte versé dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] en se prévalant d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat.
Cette demande s’assimile à une demande de résolution judiciaire du contrat pour manquement contractuel.
En l’occurrence, M. [P] [O] justifie d’un devis accepté le 05/03/2024 portant sur une prestation de pose et fourniture d’un liner sur une piscine.
Il est ainsi établi que M. [P] [O] a conclu un contrat d’entreprise avec M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2].
M. [P] [O] justifie avoir versé l’acompte prévu au contrat de 2196 euros le 07/03/2024.
Si M. [P] [O] ne justifie pas des démarches de relance qu’il invoque et avoir mis en demeure M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] de réaliser les travaux, il convient de relever que la charge de la preuve de l’exécution des travaux repose sur M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] qui n’en justifie pas.
Dès lors, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat , son inexécution constitue un motif grave, la résolution du contrat sera ainsi prononcée.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’ intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. L’article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [P] [O] justifie, par la production de son relevé bancaire, du paiement de l’acompte de 2196 euros à M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] le 07/03/2024.
Par conséquent, M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] sera condamné à restituer à M. [P] [O] la somme de 2196 euros correspondant à l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, M. [P] [O] sollicite des dommages et intérêts pour les démarches réalisées, la recherche d’un nouveau professionnel, le surcroît de travail consécutif à l’impossibilité d’utiliser un robot de piscine, l’augmentation du coût des matières premières rendant plus élevée la facture de remplacement du liner et la perte des intérêts sur la somme avancée à titre d’acompte.
M. [P] [O] ne justifie pas du délai dans lequel il a eu recours à un nouveau professionnel pour justifier son préjudice de jouissance, ni le surcoût du liner concernant son préjudice financier. Quant à la perte des intérêts, elle est couverte pas les intérêts légaux sur la somme restituée, qui ne sont pas sollicités et dont le point de départ est la mise en demeure qu’il n’a pas délivré, avant la présente instance. Les seules démarches judiciaires ne justifient pas l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, M. [P] [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 05/03/2024 entre M. [P] [O] et M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom PISCINE ENVIRONNEMENT portant sur la fourniture et pose d’un liner de piscine ;
CONDAMNE M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] à verser à M. [P] [O], la somme de 2196 euros correspondant à l’acompte versé;
DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom [Localité 2] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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