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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 juin 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL, CPAM DES LANDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DULT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Juin 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 07 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [X] [B], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [U] immatriculée au RCS de DAX sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal Mme [N] [U], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
CPAM DES LANDES, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barrreau de MONT DE MARSAN
Docteur [D] [K], né le 27 avril 1960 à [Localité 1] (33), immatriculé au répertoire SIREN sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], dont le cabinet médical est sis [Adresse 3]
représenté par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Compagnie d’assurance [1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, substituée par Me Alexandra GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Louis-Etienne LADAIGUE de la société ASTELLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [O], née le 3 décembre 1997 à [Localité 2] (16), demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [Q] épouse [M], née le 30 janvier 1982 à [Localité 3] (61), demeurant [Adresse 7]
toutes deux représentées par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX,
Docteur [I] [L], domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE,
Madame [G] [E], domiciliée [Adresse 9]
représentée par Me Florence LABADIE de la SELARL JUDITEC, avocat au barreau de DAX,
S.C.P. [2], immatriculée au RCS de DAX sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie MONEGER du cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [U], cabinet d’avocat domicilié à [Localité 4], a embauché Madame [X] [M] en qualité de clerc d’avocat le 22 juin 2020, et Madame [C] [O] en qualité d’assistante juridique le 17 mai 2021.
Un litige est né entre les parties à compter du mois de juillet 2025, la SELARL [U] déplorant des manquements professionnels délibérés et concertés de la part de ses employées.
Madame [X] [M] a passé un entretien d’embauche au sein de la SCP [2], étude de commissaires de justice, le 25 août 2025. Sa candidature ayant été retenue, elle a remis une lettre de démission à la SELARL [U] le 2 septembre 2025.
Elle a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail du 15 septembre au 15 octobre 2025, délivré par le Docteur [I] [L].
Le 7 octobre 2025, la SELARL [U] a signifié à Madame [X] [M] une mise à pied conservatoire avec effet immédiat et une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 15 octobre 2025, le Docteur [I] [L] a prolongé l’arrêt de travail de cette dernière jusqu’au 7 novembre 2025.
Madame [C] [O] a bénéficié d’un arrêt de travail du 1er au 14 septembre 2025, délivré par le Docteur [D] [K], lequel a été prolongé par le Docteur [G] [E] jusqu’au 7 novembre 2025.
Le 26 septembre 2025, Madame [C] [O] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par la SELARL [U].
Le 21 octobre 2025, la SELARL [U] a notifié à Madame [C] [O] un licenciement pour faute grave.
Par exploits des 8, 9, 11 et 15 décembre 2025, la SELARL [U] a fait assigner Madame [X] [M], Madame [C] [O], Madame [I] [L], Monsieur [D] [K], Madame [G] [E], FRANCE TRAVAIL, la CPAM DES LANDES, [1] et la SCP [2], prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale concernant Madame [X] [M] et Madame [C] [O],
— condamner FRANCE TRAVAIL à communiquer à l’expert tout document établissant l’inscription de Madame [C] [O] dans la structure,
— condamner la SCP [2] à communiquer à l’expert tout document établissant la présence de Madame [X] [M] dans ses locaux et l’exercice d’activités les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2025,
— réserver les dépens ainsi que les frais et honoraires d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [U] rappelle qu’elle est inscrite au barreau de DAX et sollicite ainsi que la présente affaire soit jugée devant la juridiction montoise en vertu du « privilège de juridiction » prévu par l’article 47 du code de procédure civile.
En outre, elle soutient que ses anciennes salariées ont agi de manière concertée afin de nuire à sa réputation et à son fonctionnement. Elle précise que ses dernières ont consacré un temps considérable à des fins personnelles sur leur temps de travail, en effectuant de nombreuses connexions internet extra-professionnelles et en postulant à des offres d’emploi, et que par conséquent, des dossiers n’ont pas été traités ou ont été mal suivis. Elle soutient que ces dernières auraient ensuite avoué à une élève avocate en stage au sein du cabinet, qu’elles entendaient obtenir frauduleusement des arrêts de travail. Elle ajoute qu’il ressort d’un rapport d’enquête privée que Madame [X] [M] a commencé à travailler par anticipation au sein de la SCP [2] avec son accord, alors qu’elle était en arrêt de travail et encore liée à son contrat au sein du cabinet. Elle souligne également le fait que Madame [X] [M] a participé à un semi-marathon et que Madame [C] [O] s’est inscrite à FRANCE TRAVAIL pendant son arrêt de travail, et que l’ensemble de ces éléments l’ont conduite à mettre en œuvre des procédures disciplinaires et de licenciement à leur égard. Elle estime ainsi qu’il existe un doute sur la validité médicale des arrêts de travail, lesquels présentent des caractéristiques suspectes qui justifient une vérification médicale indépendante.
Par ailleurs, elle soutient avoir subi des préjudices financiers considérables et a provoqué une désorganisation majeure du cabinet au moment de la rentrée judiciaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice personnel direct, dans la mesure où le stress et la surcharge de travail imposés par ces événements ont contribué à aggraver son état de santé. Elle ajoute que [1] et la CPAM DES LANDES ont également subi des préjudices financiers.
Par conséquent, elle estime justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judicaire médicale sur ses deux anciennes salariées afin d’établir si leurs arrêts de travail étaient médicalement justifiés. A cet égard, elle soutient que cette mesure est légitime dès lors qu’elle s’inscrit dans une finalité de lutte contre la fraude sociale. Selon elle, il est essentiel d’attraire dans la cause les médecins prescripteurs, en raison du secret médical que seule une expertise permettrait de lever. Enfin, elle ajoute que [1], FRANCE TRAVAIL et la CPAM DES LANDES disposent d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise pour établir le caractère frauduleux des arrêts et le cas échéant, récupérer les sommes indument versées.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 janvier 2026, la CPAM DES LANDES sollicite qu’il soit pris acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, qu’elle produira les pièces sollicitées sur autorisation du juge et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2026, Madame [G] [E] sollicite le débouté de la SELARL [U] de ses demandes fins et prétentions, qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [E] soutient qu’aucun début de preuve du caractère complaisant des arrêts de travail qu’elle a établi n’est produit au débat et ajoute que la SELARL [U] ne justifie pas avoir sollicité une contre visite médicale de Madame [C] [O]. En outre, elle soutient qu’une mesure d’expertise judiciaire aurait de graves implications pour cette dernière, son état psychologique justifiant un traitement et un accompagnement par un médecin psychiatre, et remettrait en cause le principe de liberté de diagnostic et de prescription du médecin garantis par le code de la santé publique. Enfin, elle rappelle que l’état de santé psychologique d’un patient est susceptible d’évoluer continuellement, de sorte que son appréciation ne peut se faire a posteriori, encore moins de nombreux mois après les arrêts prescrits. Elle estime ainsi que la mesure d’expertise est totalement infondée et inopérante, et qu’en tout état de cause, elle ne peut être ordonnée utilement faute de précision de la qualité de l’expert à désigner.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2026, Madame [I] [L] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal, se déclarer incompétent au bénéfice de la juridiction prud’homale,
— en toute hypothèse, débouter la SELARL [U] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [L] soutient que la présente demande concerne un conflit salarial qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes conformément à l’article L. 1411-4 du code du travail, laquelle est d’ordre public. Par conséquent, elle estime que le juge des référés de la juridiction de céans est incompétent pour connaître de la demande.
En outre, elle soutient qu’il n’est apporté aucun élément probatoire permettant de remettre en cause l’arrêt de travail délivré à sa patiente, lequel était parfaitement justifié ainsi que son renouvellement. Elle ajoute que le Conseil Départemental des Landes de [3] n’a pas été saisi conformément au code de la santé publique, qu’aucune contre visite médicale n’a été sollicitée par l’employeur et qu’aucun signalement n’a été adressé à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, [1] sollicite que la SELARL [U] soit condamnée aux éventuels dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[1] indique qu’elle a fourni les décomptes détaillés des arrêts de travail sollicités par la SELARL [U], le 22 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la SCP [2] sollicite le débouté de la SELARL [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP [2] soutient n’avoir commis aucun manquement dans l’exercice de sa profession et avoir embauché Madame [X] [M] à compter du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a commencé à exercer ses missions et à percevoir une rémunération. Elle soutient que le rapport d’enquête privée produit à l’instance ne fait pas état d’un emploi à temps plein ou d’une exécution de tâches productives de cette dernière entre les 3 et 7 novembre, et assure qu’en réalité, ses courtes présences au sein de l’étude correspondaient à une phase d’observation assimilable à une immersion préalable. De plus, elle conteste fermement exercer une activité concurrente de la SELARL [U], étant une étude de commissaires de justice et non un cabinet d’avocat.
En outre, elle soutient que la demande de production de pièces concernant l’embauche de Madame [X] [M] s’analyse en une demande générale de fouille dans l’organisation interne de l’étude, excédant ainsi le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute que cela porterait atteinte au secret professionnel, aux données relatives à des clients et tiers étrangers au litige, à la vie privée et aux données personnelles des autres salariés de l’étude, ainsi qu’à la liberté d’organisation et au secret des affaires de l’étude.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, Madame [X] [M] et Madame [C] [O] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— in limine litis, se déclarer matériellement incompétent,
— à titre subsidiaire, débouter la SELARL [U] de l’ensemble de ses demandes présentées à leur encontre, notamment de sa demande d’expertise médicale,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la mesure d’expertise médicale, ordonner que la communication des documents médicaux se fera dans le respect des règles applicables à la préservation du secret médical, que les pièces produites devront être listées, qu’elles seront uniquement consultables au cabinet de l’expert judiciaire sans possibilité d’aucune reproduction et qu’elles ne seront pas annexées au rapport qui sera déposé,
— condamner la SELARL [U] à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [X] [M] et Madame [C] [O] soutiennent que le litige qui les oppose à la SELARL [U] trouve sa source dans l’application de deux contrats de travail, et que dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent.
En outre, elles contestent catégoriquement avoir agi avec l’intention de nuire à leur ancien employeur et indiquent que les arrêts de travail dont elles ont bénéficié étaient fondés et légitimes. Elles rappellent que la SELARL [U], pourtant convaincue de leur caractère frauduleux, n’a jamais déposé plainte auprès du Parquet ainsi que des instances disciplinaires dont relèvent les professionnels de santé mis en cause. Madame [X] [M] soutient que la date d’expiration de son préavis était le 2 novembre 2025 et que le stage de découverte qu’elle a accompli auprès de son nouvel employeur était postérieur à cette date.
Elles s’opposent catégoriquement à la communication des documents médicaux réclamés par la SELARL [U] et rappellent que s’il est fait droit à cette demande, lesdits documents doivent être produits dans le respect des règles applicables à la préservation du secret médical.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2026, Monsieur [D] [K] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter la SELARL [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
o le mettre hors de cause,
o condamner la SELARL [U] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
o donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
o dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
o réserver les dépens.
Monsieur [D] [K] assure qu’il est totalement étranger au conflit qui oppose la SELARL [U] et ses anciennes employées et qu’aucun début de preuve du caractère complaisant de l’arrêt de travail qu’il a été établi n’est produit aux débats, de sorte qu’il doit être mis hors de cause.
Par ailleurs, il rappelle que le diagnostic et la prescription de l’arrêt de travail ont été fondés sur l’état de santé de sa patiente en septembre 2025. Selon lui, une expertise médicale ordonnée plusieurs mois après ne permettra pas d’apprécier rétrospectivement son état de santé à ce moment précis, étant ajouté qu’il s’agit d’affections psychologiques. Par conséquent, la mesure serait inopérante par rapport au but poursuivi. En outre, il souligne le fait que l’employeur n’a pas mis en œuvre les procédures qui étaient à sa disposition pour établir le bien ou le mal fondé des arrêts de travail litigieux : il n’a pas fait pratiquer de contre visite médicale, ce qui aurait permis de diagnostiquer l’état de santé du salarié au moment propice, n’a pas procédé à un signalement auprès de l’assurance maladie et n’a pas effectué de signalement auprès du Conseil Départemental de [3].
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2026, la SELARL [U] sollicite en outre de la juridiction de céans de voir :
— débouter Madame [X] [M], Madame [C] [O], Monsieur [D] [K], Madame [I] [L], Madame [G] [E], la SCP [2], FRANCE TRAVAIL et [1] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [X] [M], Madame [C] [O], Madame [I] [L], Monsieur [D] [K], Madame [G] [E], FRANCE TRAVAIL, la CPAM DES LANDES et la SCP [2], à communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir,
— préciser davantage la mission de l’expert.
La SELARL [U] assure que le litige porte sur une fraude alléguée aux arrêts de travail, sur la répétition de l’indu, sur la responsabilité délictuelle de ses anciennes salariées et des médecins prescripteurs ainsi que d’éventuelles actions dirigées contre les organismes sociaux et de prévoyance concernés. Elle soutient ainsi qu’il ne s’agit pas d’un simple différend entre employeur et salariés, mais d’un litige mixte qui implique des défendeurs de nature différente qui excède manifestement la compétence du conseil de prud’hommes. Dès lors, elle estime que le président du tribunal judiciaire, juge de droit commun, doit se déclarer compétent notamment dans un souci de bonne administration de la justice.
En outre, elle soutient que ni l’absence de plainte ordinale, ni le secret médical ne font obstacle à l’expertise, laquelle ne porte pas sur une divulgation générale et indiscriminée d’informations médicales. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’y a pas de carence de la preuve et que la mesure est tout à fait utile puisque l’expert se prononcerait au regard de diverses pièces médicales, tout en précisant les limites éventuelles de son appréciation.
Enfin, elle prétend que sa demande de communication de pièces est en lien direct avec le litige potentiel et s’inscrit dans un dispositif probatoire cohérent nécessaire à l’exercice effectif de ses droits.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mai 2026, FRANCE TRAVAIL sollicite le débouté de la SELARL [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL souligne le fait que l’employeur ne peut sérieusement contester l’inscription de Madame [C] [O] auprès de cet organisme, alors qu’il est lui-même l’émetteur du flux déclaratif ayant permis cette inscription. Il rappelle que le droit à l’inscription et le droit au paiement sont différents, l’inscription étant uniquement un acte administratif constatant la perte d’emploi, pour lequel l’état de santé n’a pas d’incidence. En outre, il soutient que l’employeur n’est pas le gestionnaire des fonds de l’assurance chômage et qu’il n’a donc aucun intérêt à agir dans un litige comptable qui ne concerne que la CPAM, FRANCE TRAVAIL et l’allocataire. Il ajoute que le contrôle de la recherche d’emploi et la disponibilité du demandeur d’emploi relèvent de sa compétence exclusive, l’ancien employeur ne disposant pas d’un droit de regard. Enfin, il soutient que le litige concerne en réalité la rupture des contrats de travail et les arrêts maladie, et que l’inscription ne peut éclairer rétroactivement la réalité médicale des arrêts prescrits pendant l’exécution des contrats. Il estime ainsi que la demande d’expertise, exploratoire, excède le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’en l’absence de toute faute, la procédure engagée à son encontre est purement abusive.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du juge des référés
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En outre, il ressort de l’article L. 1411-4 du même code que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quelque que soit le montant de la demande, pour connaître notamment des différends mentionnés ci-dessus.
La compétence exclusive du conseil de prud’hommes est d’ordre public. Il est seul compétent pour connaître des litiges visés à l’article L. 1411-1 précité, même s’il existe un lien de connexité avec d’autres litiges qui ne relèvent pas de ses attributions.
En l’espèce, la SELARL [U] soutient que ses anciennes salariées auraient obtenu ou utilisé frauduleusement des arrêts de travail, et ce dans un contexte de manquements professionnels ayant conduit à la mise en œuvre de procédures disciplinaires et de licenciement.
D’une part, il y a lieu de relever que les demandes de la SELARL [U] relatives aux mesures d’instruction ont pour objectif principal de vérifier si les arrêts de travail obtenus par ses anciennes salariées étaient médicalement justifiés, et ce afin de soutenir l’existence d’une faute à l’encontre de ces dernières dans un éventuel procès au fond concernant la rupture des liens issus d’un contrat de travail.
Il en résulte que le présent litige trouve directement son origine dans l’exécution et la rupture d’un contrat de travail qui relève, par sa nature, de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Or, la formation de référé du conseil de prud’hommes, statuant en application des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dispose des mêmes prérogatives, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire, d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible qui se rattache à un litige relevant de sa compétence.
D’autre part, la mise en cause par la demanderesse dans la présente instance des médecins prescripteurs, des organismes sociaux, de l’organisme de prévoyance et du nouvel employeur de Madame [X] [M], ne modifie en rien la nature initiale du litige qui a trait à la rupture des liens contractuels entre deux salariées et leur employeur.
A toutes fins, il y a lieu de rappeler que l’expert éventuellement désigné par le juge matériellement compétent pourra recueillir toutes informations utiles auprès de tiers et entendre tout sachant s’il l’estime nécessaire, et qu’une telle mesure ne fait pas obstacle à ce que les parties saisissent ultérieurement toute juridiction ou autorité qu’elles estiment compétente au regard des conclusions expertales.
Il se déduit de l’ensemble des éléments ainsi relevés que le juge des référés de céans n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la SELARL [U].
Il y a lieu par conséquent de renvoyer le présent litige au conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent,
RENVOYONS l’affaire devant le conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens ainsi que toutes autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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