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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJ3A
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
S.C.E.A. LAGUE
[K] [U]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître
— CCC à Maître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 21 mai 2026 par :
Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN, Vice Présidente
Greffier : Madame Marie THIRY,
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY (rapporteur)
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame GAJAN, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
Jugement prononcé après débats publics et avis aux parties par mise à disposition au greffe, en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
S.C.E.A. LAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Alain NONNON de la SCP ALAIN NONNON – CHRISTINE FAIVRE, avocat au barreau du GERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA LAGUE a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM) plusieurs contrats :
— le 14 janvier 2014, un prêt de 67.000 euros au taux d’intérêts de 3,15% pour une durée de 114 mois. Monsieur [K] [U] s’est porté caution solidaire de la SCEA LAGUE à hauteur de 87.100 euros pour une durée de 144 mois,
— le 12 décembre 2014, un prêt de 4550 euros au taux d’intérêts de 1,85% pour une durée de 60 mois,
— le 09 mars 2015, un crédit en compte courant à durée indéterminée pour un montant de 32.000 euros,
— le 04 juillet 2015, un prêt de 3300 euros au taux d’intérêts de 3,70% pour une durée de 60 mois,
— le 04 juillet 2015, un crédit de trésorerie d’un montant de 10.000 euros,
— le 24 juillet 2015, un prêt de 7384 euros au taux d’intérêts de 1,80% pour une durée de 84 mois.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la CRCAM a mis en demeure la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] en sa qualité de caution d’avoir à régler les sommes dues par courrier du 02 mai 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des contrats le 26 juillet 2022.
Suivant acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de paiement des sommes dues sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du Code civil.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE signifiées par voie électronique le 03 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
— DEBOUTER purement Monsieur [U] et la SCEA LAGUE de leur demande tendant à voir réduire le montant des sommes dues de 45 000,00 euros HT.
En conséquence,
— Sur l’action en paiement dirigée à l’encontre de la SCEA LAGUE, débiteur principal, et Monsieur [K] [U], caution solidaire :
— CONDAMNER solidairement la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 55.867,70 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,15% à compter du 29 septembre 2023, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la SCEA LAGUE, débiteur principal :
— Au titre du contrat de prêt de 4 550,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2 205,36 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,85% à compter du 29 septembre 2023, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Au titre du contrat d’ouverture de crédit de 32 000,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 4 898,21 euros à parfaire au jour de l’audience,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Au titre du contrat d’ouverture de crédit de 16 000,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1320.33 euros à parfaire au jour de l’audience,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Au titre du contrat de prêt de 3 300,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1 853,19 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,70% à compter du 29 septembre 2023, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Au titre du contrat global de crédit de trésorerie de 10 000,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 11 374,31 euros à parfaire le jour de l’audience.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Au titre du contrat de prêt de 7 384,00 euros :
— CONDAMNER la SCEA LAGUE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 5 060,50 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,80% à compter du 29 septembre 2023, date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement.
— ORDONNER également la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais formulée.
— Sur les demandes accessoires :
— CONDAMNER in solidum la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
— CONDAMNER in solidum la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et la SCEA LAGUE de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire et juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
Au soutien de ses prétentions la CRCAM fait valoir que :
— les contrats de prêt, d’ouverture de crédit, de crédit de trésorerie et de cautionnement ont été valablement souscrits par la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] qui ont été informés de leurs droits et obligations,
— aucun paiement n’est intervenu après réception des mises en demeure,
— le prix de vente du bien immobilier de Monsieur [U] a été affecté au remboursement des prêts souscrits par ce dernier, seul Monsieur [U] apparaissant en qualité de vendeur à l’acte, de sorte que la CRCAM n’avait pas connaissance de l’acte de ventilation passé entre la SCEA LAGUE et Monsieur [U] produit en cours de procédure.
Dans leurs écritures en réponse signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [K] [U] et la SCEA LAGUE demandent au Tribunal de :
— LIMITER les condamnations de la SCEA LAGUE et de [K] [U] aux sommes principales restant dues, en considérant que la somme de 45.000 € HT aurait dû être affectée au remboursement des emprunts de la SCEA LAGUE,
— ACCORDER à la SCEA LAGUE et [K] [U] des délais de paiement de 2 ans pour s’acquitter de toute somme qu’ils seraient condamnés à payer et dire qu’elles porteront intérêt au taux légal,
— DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— Monsieur [U] et la SCEA LAGUE ont vendu un ensemble de terres agricoles le 29 février 2024 pour un prix de 380.000 euros,
— le prix de vente a servi à rembourser l 'emprunt souscrit pour l’acquisition de ces biens,
— la vente concernait des terres de Monsieur [U] pour 335.000 euros et du matériel d’irrigation détenu par la SCEA LAGUE pour un montant de 45.000 euros,
— la somme de 45.000 euros aurait ainsi dû être affectée au remboursement des emprunts souscrits par la SCEA LAGUE,
— la CRCAM a fait preuve de négligence dans son devoir de conseil en accordant de nombreux prêts dans un délai restreint,
— ils souhaitent apurer leurs dettes et sont bien fondés en leur demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital.
Le 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction et l’audience des débats a été fixée au 12 février 2026 par ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du même Code indique que : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 2288 du dit Code prévoit que : “celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
Les débiteurs, régulièrement mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre des contrats souscrits et destinaires des déchéances du terme, ne contestent ni le principe, ni le montant des créances invoquées par la CRCAM, de sorte que l’action en paiement de la demanderesse est bien fondée.
Concernant le montant des sommes dues, l’acte de vente en date du 29 février 2024 est intervenu entre Monsieur [K] [U], vendeur des biens immobiliers, la SCEA LAGUE, vendeur des biens mobiliers et la SAFER.
L’acte prévoit la répartition du prix à hauteur de 335.000 euros HT pour Monsieur [U] et de 45.000 euros HT pour la SCEA LAGUE.
Il est produit aux débats par la demanderesse un relevé du compte de dépôt de Monsieur [U] de mars 2024 mentionnant le virement par l’étude du notaire de la somme de 7171,35 euros pour le remboursement du prêt n°10000310195 et de la somme de 368 735,17 euros pour le remboursement du prêt n°10000074517, soit la somme totale de 375.906,52 euros.
Il n’est pas contesté que ces fonds proviennent de la vente susmentionnée.
Il convient cependant de relever que la vente a été consentie pour un prix total TTC de 389.000 euros.
En l’absence de décompte du notaire, il n’est pas possible de connaître l’affectation du reliquat du prix.
Par ailleurs, les fonds ont été versés directement par l’étude du notaire sur le compte de Monsieur [U] et il n’est pas rapporté que la Banque a eu connaissance de la répartition prévue par l’acte de vente, la SCEA LAGUE n’ayant par ailleurs initié aucune démarche pour contester l’affectation des fonds.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré de faute de la CRCAM dans l’affectation des fonds et la demande de diminution de la dette à hauteur de 45.000 euros sera rejetée.
La SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la CRCAM la somme de 55 867,70 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,15% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000068902 de 67.000 euros.
La SCEA LAGUE sera condamnée à verser à la CRCAM les sommes de :
— 2 205,36 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,85% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000261915 de 4 550,00 euros,
— 4 898,21 euros à parfaire au jour de l’audience, au titre du contrat d’ouverture de crédit en compte courant de 32.000 euros,
— 1320,33 euros à parfaire au jour de l’audience au titre du contrat d’ouverture de crédit en compte courant de 16 000,00 euros,
— 1 853,19 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,70% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000323068 de 3 300,00 euros,
— 1 374,31 euros à parfaire le jour de l’audience au titre du contrat global de crédit de trésorerie n°10000319217 de 10 000,00 euros,
— 5 060,50 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,80% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000361932 de 7 384,00 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’ensemble des contrats prévoit la capitalisation des intérêts qui sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Les parties s’entendent quant à l’octroi d’un délai de deux ans aux débiteurs, il convient d’entériner cet accord.
Enfin, si les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un manquement de la Banque à son obligation de conseil, l’accord sur l’octroi de délais fait présumer la volonté des parties de favoriser le règlement de la dette et il convient de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’exécution provisoire
Aucun élément sur la nature de ce dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 515 du Code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 55 867,70 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,15% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000068902 de 67.000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] des délais de paiement d’une durée de deux ans et dit que les sommes dues seront acquittées en 23 mensualités de 2429,03 euros et une 24ème mensualité pour le solde ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCEA LAGUE à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes de :
— 2 205,36 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,85% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000261915 de 4 550,00 euros,
— 4 898,21 euros à parfaire au jour de l’audience, au titre du contrat d’ouverture de crédit en compte courant de 32.000 euros,
— 1320,33 euros à parfaire au jour de l’audience au titre du contrat d’ouverture de crédit en compte courant de 16 000,00 euros,
— 1 853,19 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,70% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000323068 de 3 300,00 euros,
— 1 374,31 euros à parfaire le jour de l’audience au titre du contrat global de crédit de trésorerie n°10000319217 de 10 000,00 euros,
— 5 060,50 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,80% à compter du 29 septembre 2023 date du décompte actualisé, et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°10000361932 de 7 384,00 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à la SCEA LAGUE des délais de paiement d’une durée de deux ans et dit que les sommes dues seront acquittées en 23 mensualités de 726,60 euros et une 24ème mensualité pour le solde ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCEA LAGUE et Monsieur [K] [U] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 21 Mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Marie THIRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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