Annulation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 mars 2022, n° 1909288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1909288 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X-Y Rapporteure Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ (1ère chambre) M. Louvel
Rapporteur public ___________
Audience du 15 février 2022 Décision du 8 mars 2022 ___________
01-09-01-02-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 13 octobre 2021, la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, représentée par la SCP Cabinet Boivin, agissant par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a fixé le volume des obligations d’économies d’énergie au titre de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 22 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui restituer le surplus des certificats d’économie d’énergie annulés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est rétroactive en ce qu’elle remet en cause une situation juridiquement constituée au 1er juin 2018 ;
- elle méconnaît l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
No 1909288 2
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X-Y, rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Paladian, représentant la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, qui vend du gaz de pétrole liquéfié (GPL) carburant et de GPL combustible, est soumise aux obligations d’économie d’énergie en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’énergie. Par un arrêté du 23 mai 2018, le ministre chargé de l’énergie a fixé ses obligations au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. S’étant aperçu d’une erreur de calcul dans son arrêté du 23 mai 2018, le ministre chargé de l’énergie a pris un nouvel arrêté le 23 janvier 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 23 mai 2018 et fixant de nouvelles obligations, plus élevées. La société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de l’arrêté le 23 janvier 2019 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de l’énergie : « (…) La troisième période d’obligation d’économies d’énergie s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (…) ». Aux termes de l’article R. 221-12 du même code : « A l’issue de chaque période mentionnée à l’article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d’économies d’énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l’année civile qui suit la fin de la période (…) ».
3. La société CGP Primagaz, qui soutient que les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, doit être regardée comme soutenant que l’administration ne pouvait, au-delà d’un délai de quatre mois, retirer l’arrêté du 23 mai 2018. En l’espèce, cette décision, en ce qu’elle fixe un volume des obligations d’économies d’énergie inférieur à celui auquel était soumis la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, doit être regardée comme une décision créatrice de droits.
No 1909288 3
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Par son arrêté du 23 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré l’arrêté du 23 mai 2018 en ce qu’il créait des droits au profit de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz. Il est constant que cet arrêté de retrait est intervenu plus de quatre mois suivant l’intervention de la décision du 23 mai 2018. Par suite, il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la ministre de la transition écologique replace la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz dans la situation qui était la sienne avant l’arrêté du 23 janvier 2019 en ce qui concerne ses certificats d’économie d’énergie. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la ministre d’exécuter cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz et non compris dans les dépens.
No 1909288 4
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux exercé par la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique de replacer la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz dans la situation qui était la sienne avant l’arrêté du 23 janvier 2019 dans la situation qui était la sienne avant l’arrêté du 23 janvier 2019 en ce qui concerne ses certificats d’économie d’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. A, président, Mme Ferrand, première conseillère, Mme X-Y, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. X-Y P. A
La greffière
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologie, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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