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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 févr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Février 2026
DEMANDEUR
N° RG 25/0[…]70 – N° PortalisDB3R-W-B7I-2H7N
N° de minute :
Madame X Y veuve Z […] par Me Véronique HENDI, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : D0882
Madame AA LEGROS épouse AB […] par Me Véronique HENDI, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : D0882
AFFAIRE
Monsieur AC AD […] par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : D0882
X Y AF, AA AG AH, ACLEGROS, AJ LEGROS
C/
Monsieur AJ AL […] par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : D0882
S.A.R.L. MRP
DEFENDEUR
S.A.R.L. MRP13 Rue […]92320 […]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARLANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau deHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNEGreffier : Etienne PODGORSKI
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DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à dispositionau greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue desdébats.
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date des 17 mai et 14 juin 20[…], Mme X AM a consenti à la SARL MRP, unbail commercial pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 01 janvier20[…] et expirant le 31 décembre 2018, pour des locaux à usage commercial, à destination de« coiffure pour hommes, dames, parfumerie, vente de produits et accessoires relatifs à la coiffureet manucure », dépendant de l’immeuble […] 13, rue […] 92320 […] (lot n°74), dansle lotissement dit […], pour un loyer de 9000 euros HT/HC par an, porté à 9645,56 euros après indexation de plein droit du loyer.
Les locaux sont décrits au bail de la façon suivante :«Bâtiment A, escalier 1 : une boutique située au rez-de-chaussée dudit bâtiment, avec sanitaire,à usage de salon de coiffure (lot n°74) Ainsi que le tout existe, avec ses aisances et dépendances et ses différents élémentsd’équipement, sans exception ni réserve, et sans qu’il en soit fait une plus ample désignation, lePRENEUR déclarant parfaitement connaître les lieux loués pour les avoir vus, visités et acceptéssans réserve préalablement à la signature des présentes et pour y exploiter son fonds decommerce depuis le 31 mars 2005 » .
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2018, le bailleur a délivré congé au preneur avec effetau 31 décembre 2018 à minuit, en proposant le renouvellement du contrat pour neuf années àcompter du 01 janvier 2019, pour un loyer principal de 11 600 euros HT par an, à raison d’unloyer annuel de […] 6[…],12 euros pour l’année 2019 puis d’un loyer annuel de 11 600 euros pourl’année 2020, outre l’indexation annuelle, ainsi que l’augmentation du montant du dépôt degarantie à la somme de 5.800 euros, soit à un complément de versement de 1300 euros, et lamodification de la provision sur charges à chaque échéance trimestrielle portée à 400 euros.
Par lettre recommandée en date du 07 décembre 2018, la SARL MRP a accepté le principe derenouvellement, mais a refusé le loyer proposé.
Mme X AM, en qualité d’usufruitière, Mme AA AN épouse AO, M. ACAN et M. AJ AN, en qualité de nu-propriétaires, venant au droit du bailleur (ci-aprèsles consorts AN), en vertu d’un acte de donation du bien immobilier objet du bail commercialreçu le 06 décembre 2014 par Maître Chansac, notaire, ont ensuite notifié au preneur un mémoireen demande, en date du 13 novembre 2020, aux termes duquel ils demandaient notamment aujuge des loyers commerciaux de la présente juridiction de dire que le bail s’était renouvelémoyennant un loyer annuel en principal HC HT de 11 600 euros, à compter du 01 janvier 2019,avec intérêts au taux légal, que le dépôt de garantie devait être réajusté en conséquence etdemandant que le montant appelé au titre de la provision sur charges à chaque échéancetrimestrielle soit fixé à la somme de 400 euros, outre la capitalisation des intérêts.
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Par mémoire en date du 21 décembre 2020, le preneur a contesté cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, les bailleurs ontnotifié leur mémoire en réplique et par lettre officielle en date du 23 avril 2021, le preneur aformulé ses dernières observations. En l’absence d’accord entre les parties, les consorts AN ont, par acte délivré le 12 novembre2021, fait assigner la société MRP devant le juge des loyers commerciaux afin que le loyer soitfixé à la somme de 11 600 euros en principal, HT/HC à compter du 01 janvier 2019, avec intérêtsau taux légal, que le dépôt de garantie soit réajusté en conséquence et que le montant appelé autitre de la provision sur charges à chaque échéance trimestrielle soit fixé à la somme de 400euros, outre la capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné avant-dire droitune expertise, fixé le loyer provisionnel dû par la société MRP pour la durée de l’instance aumontant résultant de l’ancien bail et ordonné un sur[…] à statuer jusqu’au dépôt du rapport ainsiqu’un retrait du rôle.
Le rapport d’expertise a été établi le 20 février 2024.
Après rétablissement de l’affaire, les consorts AN ont notifié, par courrier recommandé avecaccusé de réception signé le 06 novembre 2025 et transmis à la juridiction par voie électroniquele 04 novembre 2025, leur mémoire en ouverture de rapport n°2 aux termes duquel ilsdemandent, au visa des articles L145-9, L145-33, L145-34 et R[…] du code de commerce, de :« Fixer à la somme de 17 852 euros HT et HC/ an le montant du loyer annuel en renouvellementdû par la société MRP aux consorts AN à compter du 1er janvier 2019Dire que le dépôt de garantie devra être réajusté à concurrence de la nouvelle valeur locativeainsi fixéeDire que le montant appelé au titre de la provision sur charges à chaque échéance trimestriellesera fixé à la somme de 400 eurosCondamner la société MRP au paiement des intérêts de droit sur les arriérés de loyer à compterdu 1er janvier 2019Juger qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échusproduiront eux-mêmes intérêtsDébouter la société MRP de toutes ses fins demandes et prétentionsOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la société MRP à payer aux consorts AN la somme de 3500 euros sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiersdépens comprenant les frais d’expertise. »
Aux termes de son mémoire en défense n°1, notifié par courrier recommandé avec accusé deréception signé le 28 mars 2025 et par voie électronique à la juridiction le 24 mars 2025, lasociété MRP demande au juge des loyers commerciaux de :«DÉBOUTER le Bailleur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; FIXER le loyer du bail renouvelé au montant annuel de 9 800 €, hors charges et taxes,conformément aux dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme X AQ, Mme AA AH, M. AC LEGROS et M. AJ LEGROS (demandeurs) aux entiers dépens ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme X AQ, Mme AA AH, M. AC LEGROS et M. AJ LEGROS (demandeurs) à payer à la SARL MRP (défenderesse) la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
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L’affaire, appelée à l’audience du 08 décembre 2025, a été mise en délibéré au 09 février 2026,prorogée au 19 février 2026 en raison d’une période de formation du magistrat.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, « les contestations relatives à la fixationdu prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant leprésident du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, seprononcer sur les demandes mentionnées à […]alinéa précédent.La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de […]immeuble. »
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les consorts AN demandent de : « Dire que le dépôt de garantie devra être réajusté à concurrence de la nouvelle valeur locativeainsi fixée »« Dire que le montant appelé au titre de la provision sur charges à chaque échéance trimestriellesera fixé à la somme de 400 euros »« Condamner la société MRP au paiement des intérêts de droit sur les arriérés de loyer àcompter du 1er janvier 2019 ».
Or, aux termes de l’article R145-23 du code de commerce précité, dont les dispositions sontd’ordre public la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux seules contestationsrelatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et le juge des loyers n’a pas compétencepour prononcer de condamnation à paiement.
Ces demandes sont donc irrecevables et, à défaut d’accord des parties, il leur appartient de saisirle tribunal pour trancher ce point, si elles l’estiment nécessaire.
La demande en paiement des intérêts sur les arriérés de loyer étant irrecevable, il n’y a donc paslieu de faire droit à la demande des consorts AN demandant au juge de "juger qu’enapplication des dispositions de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts" et ils sont déboutés de cette demande.
Sur les demandes formulées par les consorts AN
Aux termes de […]article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que surles prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions ques’ils sont invoqués dans la discussion. »
Les consorts AN sollicitent en page 25 de leur mémoire, que le loyer soit échelonné selon lecalendrier dont ils communiquent le détail.
Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leur mémoire, dont seul le jugeest saisi en application des dispositions de […]article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
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Sur la description du local
Le local se situe à […], dans la rue […], longue voie à double sens de circulation,en plein cœur de la commune et reliant le […] à […][…].L’expert a indiqué que les locaux, bien que bénéficiant […]une adresse sur la rue […],ouvrent cependant en façade sur la contre-allée dépendant […]un ensemble immobilier où ils sesituent, cette contre-allée étant séparée de la rue […] par une haie végétalisée avec desemplacements de stationnement de part et […]autre.
Il a précisé que les locaux se situent dans la section de la rue […] comprise entre le[…] et la […], face à […]allée […], voiepiétonne permettant […]accéder à […][…].
Il a relevé que la commercialité de la rue, à hauteur des locaux, est caractérisée par la présencede commerces de proximité majoritairement exploités par des commerçants indépendants et parquelques commerces […]enseigne concernant essentiellement des services tels que Century 21, GuyHocquet, Orpi, BNP Paribas et Nicolas.
S’agissant des locaux plus précisément, […]expert a indiqué qu’ils dépendaient d’un ensembleimmobilier ancien, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de neuf étages droits avec façademaçonnée sous enduits peint, le ravalement étant ancien.La boutique est située au rez-de-chaussée, en surélévation d’une marche, accessible par une portevitrée à simple vantail présentant un développement de façade de 3,70 mètres environ.L’expert a indiqué que l’aire de vente, de configuration rectangulaire, se développe sur uneprofondeur de […],75 mètres environ, avec un comptoir d’accueil sur la gauche, la présence dehuit postes de coiffage et de trois bacs à shampoing, la présence d’une réserve d’appoint,dépourvue de lumière naturelle et un escalier, situé en fond de local, menant à une mezzanine,d’une superficie de 11 mètres carrés environ, aménagée à usage de salle de pause, d’une hauteursous plafond limitée à 1,90 mètres.Le local dispose également d’un bloc sanitaire dépourvu d’éclairage naturel, équipé d’un WC etd’un lave-mains.Il a ainsi retenu une superficie de 44 mètres carrés pour le rez-de-chaussée et de 11 mètres carréspour la mezzanine, précisant qu’elles avaient été relevées sur un plan d’architecte établi le […]mars […]60 et produit par les bailleurs.
L’expert judiciaire a ainsi indiqué que les locaux présentaient un bon état d’entretien apparents’agissant des surfaces accessibles à la clientèle et qu’ils disposaient d’une installation declimatisation réversible et d’huisseries métalliques avec simple vitrage s’agissant de lamezzanine.
Sur les motifs de « déplafonnement » du loyer de renouvellement
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des bauxrenouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut […]accord, cette valeur estdéterminée […]après:
« 1o Les caractéristiques du local considéré; 2o La destination des lieux; 3o Les obligations respectives des parties; 4o Les facteurs locaux de commercialité;
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5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret enConseil […]État précise la con[…]tance de ces éléments.
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe unemodification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
Il prévoit ainsi qu’ « à moins […]une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4°de […]article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise […]effet du bail àrenouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenuedepuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de […]indice trimestriel des loyers commerciauxou de […]indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxièmealinéas de […]article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par […]Institut national de lastatistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre deréférence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de […]indice trimestriel desloyers commerciaux ou de […]indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur lapériode de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue […]expiration du bail, cettevariation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période […]une durée égale àcelle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de […]alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par […]effet […]une taciteprolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de […]article L. 145-33 ou s’ilest fait exception aux règles de plafonnement par suite […]une clause du contrat relative à la duréedu bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures,pour une année, à […] % du loyer acquitté au cours de […]année précédente. »
La méthode […]appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurslocaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifséventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.[…].145-8 du code de commerce.
Les bailleurs se prévalent d’une modification des facteurs locaux de commercialité tenant à laconstruction et mise en service de la ligne de tram T6 et sur l’incidence favorable desconstructions nouvelles dans le proche voisinage.Ils indiquent en effet que, contrairement à ce qu’affirme l’expert, il est établi que de nouvellesconstructions, situées au […] […] […], ont été édifiées entre janvier 20[…] et findécembre 2018, tel que cela ressort des captures d’écran réalisées par l’expert judiciaire quiattestent que ces constructions étaient terminées en novembre 20[…], au vu des pancartes « àlouer » ou « à vendre » visibles sur ces clichés.Ils soutiennent de plus qu’il convient d’examiner les constructions édifiées dans un périmètre de400 mètres autour des locaux loués, zone de chalandise du commerce considéré, et non sur unedistance inférieure à […]0 mètres, comme l’a fait l’expert.Ils indiquent en effet que les immeubles situés juste en face des locaux ne sont pas les seuls àavoir un impact sur la commercialité et qu’il faut ainsi également tenir compte des constructionssituées un peu plus loin sur la rue […] ou dans les rues voisines ou adjacentes.Ils soutiennent ainsi que ces constructions nouvelles, à usage d’habitation ou commercial, ontsoit nécessairement entraîné un accroissement de la population, soit une modification, ces
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nouvelles constructions pouvant accueillir des habitants avec un plus fort pouvoir d’achat etentraîner une augmentation des prix.Ils indiquent ainsi que la population de la ville de […] a connu une forte évolution sur lapériode considérée, en augmentant de 5000 habitants en 5 ans entre 20[…] et 2015, la catégoriedes cadres supérieurs étant bien représentée.Ils relèvent de plus la présence du marché « Cœur de ville » à proximité immédiate du salon decoiffure et font valoir que, contrairement au preneur qui soutient qu’il n’aurait fait l’objet qued’un réaménagement, il ressort en réalité des photographies produites qu’il s’agit d’uneconstruction nouvelle puisque tout a été détruit au profit d’une construction moderne et plusattractive tant par son architecture que par sa superficie, le projet ayant été achevé en 2015.Au vu de l’emplacement de ce marché, situé au cœur de la ville, de la surface de vente trèslargement augmentée et de la meilleure accessibilité par des entrées de plain-pied et des standsagrandis, ils considèrent que l’attractivité de ce nouveau marché est indéniable. Les bailleurs considèrent donc qu’il ne peut être considéré que la commercialité du secteur estdemeurée relativement stable alors que l’augmentation des logements disponibles dans la zonede chalandise du salon, l’amélioration des cheminements piétonniers et de la voirie mis en œuvredans le cadre du projet Cœur de Ville et plus généralement le remaniement du quartier ontnécessairement eu des conséquences positives sur l’attractivité et la commercialité.
S’agissant de la ligne de tramway 6, ils indiquent qu’elle a été mise en service en 2014, qu’ellese situe à 220 mètres du salon et que les personnes qui l’utilisent et descendent à l’arrêt Centrede […] sont soit des habitants du quartier qui rentrent chez eux, soit des personnesextérieures venant travailler dans les différents commerces ou entreprises du quartier, l’ensemblede ces personnes pouvant donc, à l’occasion de ces déplacements, découvrir le salon.Ils soutiennent que la mise en service de cette ligne, en améliorant la desserte de la zone danslaquelle se situe le salon de coiffure, a donc notablement fait évoluer les facteurs decommercialité.Ils contestent l’analyse du preneur en relevant que l’arrêt était précédemment desservi par deuxlignes de bus et que l’intérêt d’un arrêt de tramway réside dans la rapidité d’accès au centre, quele fait que deux autres salons de coiffure soient visibles depuis la ligne de tram n’empêche pasle preneur de bénéficier également de cette visibilité et que l’augmentation de son chiffred’affaires depuis 2015 dément le fait que le salon ne soit fréquenté essentiellement que par uneclientèle de quartier n’utilisant pas les transports en commun.Ils soutiennent que l’expert n’est pas allé au bout de sa mission, se contentant de reproduire lesarguments du preneur sans examiner les documents produits par leurs soins et font valoir que lechiffre d’affaires du commerce a connu une évolution en hausse constante sur les trois derniersexercices de la période à prendre en considération.
La société MRP fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs,l’expert judiciaire est bien allé au bout de sa mission en répondant à toutes ses allégations etajoute qu’il incombe aux parties d’apporter les informations nécessaires à l’analyse de l’expertde telle sorte qu’il appartenait aux bailleurs d’apporter plus d’éléments démontrant le bien fondéde leurs demandes et qu’ils sont ainsi particulièrement mal fondés en leurs griefs formulés àl’encontre de l’expert.
Le preneur indique ensuite que s’il est acquis qu’une nouvelle ligne de tramway a été crééedepuis sa prise de possession du local, elle n’a toutefois pas fait évoluer de manière favorable lesfacteurs locaux de commercialité pour le salon de coiffure qu’elle exploite puisque l’arrêt encause était déjà desservi par deux lignes de bus, qui existent toujours, de telle sorte qu’il vientjuste compléter une offre existante et en remplacer une autre dans un souci de meilleure efficacité
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et de meilleure occupation de l’espace public, le simple fait que cette station soit proche nesuffisant pas à démontrer l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité.Il relève de plus, que contrairement aux deux autres salons de coiffure visibles depuis cet arrêt,tel n’est pas le cas de son local, de telle sorte que si le tramway permet la mobilité de potentielschalands, ces derniers sont automatiquement orientés vers les établissements visibles depuis letramway, un phénomène de dilution se produisant nécessairement au bénéfice des salons visibles.Il indique de plus que le salon est fréquenté essentiellement par une clientèle de quartier, qui neprend pas les transports pour s’y rendre et que la création de cette ligne n’a pas eu d’influencepositive sur son chiffre d’affaires qui a baissé après la mise en service de la ligne puis a ensuitefluctué à la hausse et à la baisse selon les proportions classiques d’une activité commerciale.
S’agissant du projet Cœur de Ville, il fait valoir que si un marché est effectivement présent àproximité du salon, il existait cependant déjà auparavant un marché et un supermarché, seul unréaménagement ayant été réalisé dans le cadre du projet susvisé.Il relève que les deux salons de coiffures présents à proximité existaient déjà en 20[…] et qu’il n’ya eu aucune nouvelle implantation depuis.Concernant la présence d’agences immobilières, il rappelle les observations de l’expert qui aconsidéré que si ces commerces peuvent être fréquentées par des clients ne résidant pas àproximité immédiate, pour autant cela ne signifie pas qu’ils vont décider de se rendre chez lecoiffeur le plus proche à l’occasion d’un rendez-vous dans cette agence.Il indique également que ces commerces étaient déjà majoritairement présents avant la signaturedu bail, que d’autres ont été remplacés et que certains ont fermé. Concernant les nouveaux logements, il indique que contrairement à ce que soutiennent lesbailleurs, l’expert a bien étudié les constructions érigées le long de l’[…] et relèveque certaines n’étaient pas livrées au jour du renouvellement du bail et que la voie piétonnereliant l’[…] à la rue […] fait précisément partie du lot non livré lors durenouvellement du bail.S’agissant des autres constructions, la société MRP indique que l’expert a expliqué qu’il n’avaitpas trouvé de DAT et qu’il ne pouvait donc en tirer de conclusions.Enfin elle précise que les constructions spécifiquement mentionnées par les bailleurs étaient déjàconstruites en 20[…], date de conclusion du bail, de telle sorte qu’elles étaient déjà intégrées dansles négociations et que c’est donc avec mauvaise foi qu’ils tentent de les faire passer pournouvelles, justifiant un déplafonnement.Elle considère qu’au contraire, plusieurs éléments négatifs ont une répercussion sur le commerceconcerné, le local loué manquant d’attractivité.Elle évoque ainsi le fait qu’il est situé dans une contre-allée, et non dans une rue principale,séparée par une haie dense et six grands acacias ne le rendant pas perceptible de la rue principale,que les places de stationnement dans la résidence sont en nombre insuffisant et qu’au momentdu renouvellement et dans les années qui ont suivi, plusieurs des commerces proches du salonont fermé.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, l’article R[…] du code de commerce prévoitqu’ils «dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré :l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé ; la facilité et l’importance desmoyens de transport ; l’attrait particulier ou les sujétions que peut représenter l’emplacementpour l’activité considérée ; les modifications que ces éléments subissent d’une manière durableou provisoire ».
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Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif dedéplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorablesur […]activité commerciale exercée par le preneur, indépendamment de son incidence effective etréelle sur le commerce exploité.
— sur la création d’une ligne de tramway
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant de la ligne de tramway, que l’arrêt le plusproche se situe à 2[…] mètres environ du salon de coiffure mais qu’en dépit de cette relativeproximité, ce dernier n’est pas visible ni depuis cet arrêt ni depuis le trajet emprunté par cetteligne.Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes au rapport de l’expert, dont ilressort que le commerce est en retrait, en bas d’immeuble et, comme indique par l’expert, qu’ilest situé sur la contre-allée d’une voie secondaire outre le fait, comme indiqué par le preneur,qu’elle est séparée de la rue principale par une haie dense et six grands acacias ne le rendant pasperceptible de la rue principale.
Enfin, il convient de relever que la création de la ligne de tramway est venue compléter une offreexistante, les deux lignes de bus existantes étant maintenues, de telle sorte qu’elle ne constituepas un désenclavement du secteur.Il existait donc déjà un flux de personnes empruntant les transports en commun et en réponse àun dire du conseil des bailleurs en date du 14 février 2024, considérant que la qualification de« clientèle locale » apparaît réductrice alors que dans un rayon de 160 mètres des locaux, il existedes établissements financiers, des agences immobilières, des instituts de soins du corps, dessalons de coiffure ou encore des fleuristes, l’expert judiciaire a expliqué, à juste titre, quel’ensemble des commerces ainsi cités correspond à des commerces de proximité et qu’ilss’adressent à la clientèle du secteur, précisant qu’à considérer que les agences immobilièrespuissent être fréquentées par des clients ne résidant pas à proximité, en quête d’une acquisitionimmobilière, pour autant ces derniers ne vont pas décider de se rendre chez le coiffeur le plusproche à l’occasion d’un rendez-vous en agence.
La création d’une ligne de tramway ne constitue donc pas une modification notable des facteurslocaux de commercialité.
— sur les constructions nouvelles
L’expert a indiqué n’avoir trouvé, après recherches, aucune date d’achèvement des travauxconcernant les immeubles situés face aux locaux considérés, ([…], […] et 16 rue […]),le site Google Maps Street View ne lui ayant pas permis d’obtenir plus d’informations permettantd’affirmer qu’il s’agit de constructions nouvelles achevées à la date d’effet du bail, le 01 janvier2020.
Les captures d’écran produites portent d’une part sur la démolition des constructions anciennes,datées de mai 2018, d’autre part sur la fin de l’édification des immeubles situés […], […] et 16rue […]), datées de novembre 20[…].Toutefois, le bail ayant été signé en mai et juin 20[…], il a donc été conclu durant la périoded’édification de ces immeubles (la démolition des constructions anciennes ayant eu lieu en 2008et l’achèvement des nouvelles en novembre 20[…]) de telle sorte que c’est à juste titre que lasociété MRP indique que ces bâtiments étaient déjà construits lors de la signature du bail.
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S’agissant de la construction de nouveaux bâtiments situés […], dont les bailleursreprochent à l’expert l’absence de prise en compte, le preneur soutient pour sa part qu’il s’agitdu même programme immobiliers que celui de l’immeuble situé […], […] et 16 rue […]et qu’ils font donc partie des bâtiments situés face aux locaux loués et non d’un autre groupe debâtiments.Il convient de relever que les captures d’écran produites montrent effectivement d’une part, desvues d’un chantier de démolition au 3 et au 5 […] et, d’autre part, les vues desimmeubles achevés sur ce site.Toutefois, comme pour les constructions précédentes, les impressions d’écran se rapportant auxchantiers de démolition sont datées de mai 2008 et celles se rapportant aux immeubles achevésde de septembre 2017 et juillet 2018 de telle sorte que ces chantiers étaient déjà en cours deréalisation lorsque le bail a été signé en mai et juin 20[…].
Concernant le marché Cœur de Ville, l’expert a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une création,qui aurait eu vocation à drainer, au voisinage du salon de coiffure, un flux de chalands qui nefréquentait pas le marché auparavant mais seulement de la réouverture, après travaux derénovation et d’extension de l’ancien marché couvert existant.Il a également relevé qu’il existait deux salons de coiffure situés à proximité de ce marchécouvert, et plus visibles que celui de la société MRP, qui est distant d’environ 160 mètres del’entrée du marché.L’expert a indiqué n’avoir relevé aucune montée en gamme des commerces présents et pasdavantage de « percée » du commerce d’enseigne, relevant une relative stabilité de lacommercialité du secteur et soulignant que la boutique mitoyenne des locaux sous expertise,vacante depuis plusieurs années, n’avait trouvé preneur qu’en 2021/2022.
L’opération Cœur de Ville a certes con[…]té à démolir et reconstruire l’ancien marché couvertmais, contrairement à ce que considèrent les bailleurs, il ne peut pour autant être qualifié deconstruction nouvelle puisqu’un marché couvert existait déjà.L’expert a donc considéré, à juste titre, que cette opération ne relevait pas d’une création ayanteu vocation à drainer un nouveau flux de chalands qui ne fréquentait pas le secteur auparavant.Ainsi quand bien même à considérer que ce marché ainsi rénové bénéficie désormais d’uneattractivité plus importante, l’expert relève néanmoins la présence de deux salons de coiffuressitués à proximité de ce marché et plus visibles depuis ce dernier que le salon de coiffure de lasociété MRP, situé à environ 160 mètres de l’entrée.
Enfin, comme le relève le preneur, les bailleurs font état de l’évolution à la hausse de lapopulation de la ville de […], alors qu’il convient de prendre en considération la seule zonede chalandise en milieu urbain pour un commerce de proximité et non toute une commune.
Il n’existe donc aucune modification notable des facteurs locaux de commercialité du chef desconstructions nouvelles ou de l’augmentation de la population de la commune .
Sur la fixation du loyer renouvelé
L’expert judiciaire a retenu une valeur locative de renouvellement de 11 […]8 euros, à laquelle ila appliqué un abattement de 5% pour la mise à la charge du preneur des travaux de mise enconformité et de ceux prescrits par les autorités administratives et déduit le montant de […]impôtfoncier, expressément mis à la charge du preneur dans le bail et ainsi retenu une valeur une valeurlocative de renouvellement de 9800 euros HT/HC par an.
[…]
S’agissant des valeurs de comparaison identifiées par l’expert, les bailleurs relèvent qu’il a retenuune valeur de 247,04 euros par mètre carré après pondération alors que les éléments présentésdans le rapport d’expertise conduisent à une valeur supérieure de 328 euros par mètre carré, detelle sorte qu’il retient une valeur avec une décote comprise entre 25 % et 55 %, hors déductionde l’impôt foncier.
Ils contestent les arguments retenus par l’expert tenant tout d’abord au déficit de visibilité deslocaux en raison d’une situation en retrait de la voie sur une contre-allée de la rue […],en constatant que l’accès à cette contre-allée peut se faire tant à pied qu’en voiture, outre le faitque la desserte en transport en commun est assez bonne.Ils contestent également l’appréciation faite par l’expert de la qualité de la construction del’immeuble, qu’il juge ordinaire, indiquant qu’elle est la même pour tous les commerces situésdans cette contre-allée.Enfin, s’agissant de la mezzanine dans le local, ils indiquent qu’elle n’existait pas à l’origine,qu’elle a été créée à l’initiative de la société MRP qu’ils ne peuvent donc se voir opposer laconfiguration exiguë de cette pièce, tout comme la répartition des surfaces d’exploitation surdeux niveaux reliés, qui relève de la seule volonté de la locataire.Enfin, s’agissant de la faible superficie des locaux rapporté au linéaire de façade, ils font valoirqu’il est identique à celui de l’institut de beauté mitoyen dont le loyer est très nettementsupérieur.
En réponse aux arguments opposés par le preneur, ils indiquent que le nombre de places destationnement disponibles dans la contre-allée a toujours été le même et n’est donc pas propreà la période du renouvellement, qu’il ne justifie pas des travaux qu’il indique avoir réalisés pasplus qu’il ne justifie du bien-fondé du remplacement de la vitrine qu’il juge nécessaire.S’agissant des fermetures de commerces dont fait état la locataire, ils relèvent qu’ils ont étéremplacés et que les fermetures sont intervenues après la période considérée.
Enfin, ils contestent la déduction de l’impôt foncier opérée par l’expert en faisant valoir qu’untel transfert sur le preneur est un usage normal et constant et ne peut constituer un facteur dediminution de la valeur locative, pas plus que l’abattement de 5 % pratiqué pour la mise à lacharge du preneur des travaux de mise en conformité et travaux prescrits par l’autoritéadministrative.Ils considèrent donc que la valeur locative retenue par l’expert n’est pas cohérente avec lesvaleurs de référence collectées et avec le propre constat de l’expert d’une inflation des valeurslocatives sous l’influence du projet Cœur de Ville.
Le preneur indique, pour sa part, que les bailleurs, qui considèrent que […]expert n’a pascorrectement utilisé les valeurs qu’il présentait, occultent les explications qu’il a fournies, pourne s’intéresser qu’aux chiffres bruts.Il indique en effet que […]expert explique que la valeur locative dans le cadre […]un renouvellementde bail se fixe à des loyers inférieurs à la valeur locative de marché en raison de la pratique dudroit […]entrée par les bailleurs et de […]application de […]article R145-7 du code de commerce, queles cellules commercialisées dans le cadre du programme Cœur de ville, sans versement de droit[…]entrée, ont été commercialisées sur la base […]une valeur unitaire de 280 euros par mètre carréréel et qu’il avait eu des difficultés à trouver des références exploitables en raison du peu derotation des commerces et de la très faible représentation du commerce […]enseigne, de telle sortequ’il a étudié les renouvellements ou les entrées situées sur la commune de Montrouge.Il relève toutefois que la situation du salon de coiffure n’est pas comparable à celle descommerces situés […] de la République sur cette commune puisqu’il s’agit de la rue la plus
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commerçante, de […]axe principal de la ville et que la ville développe une politique importante àdestination des commerces de proximité, de telle sorte que les prix pratiqués sont supérieurs àceux qui se pratiqueraient sur la commune de Montrouge.Le preneur fait également valoir que […]inflation des valeurs locatives liées au projet Cœur de villeest postérieure à la date de renouvellement du bail et il fait état des éléments défavorables à soncommerce retenus par […]expert et relève que les bailleurs se réfèrent à des valeurs locatives brutessans préciser le type de commerce visé ni tenir compte des différences de taille de devanture,raison pour laquelle […]expert a indiqué que la fixation […]une valeur locative de renouvellement nesaurait résulter […]une simple moyenne arithmétique.La société MRP considère enfin, s’agissant de la taxe foncière, qu’il s’agit […]une chargeexorbitante, c’est-à-dire une obligation incombant normalement au bailleur et dont ce dernier s’estdéchargé sans contrepartie sur le preneur de telle sorte qu’elle considère la déduction opérée à cetitre bien fondée.
L’expert judiciaire a tout […]abord effectué une pondération immobilière, selon les préconisationsde la dernière actualisation de la charge de […]expertise en évaluation immobilière déterminant une« nouvelle méthode générale de pondération » applicable depuis le 01 juillet 2015 pour desboutiques de centre-ville […]une surface globale inférieure à 600 mètres carrés.Ainsi s’agissant du rez-de-chaussée et du premier étage, il a retenu une surface pondérée de 39,67mètres carrés.
En réponse à un dire du conseil des bailleurs du 14 février 2024, […]expert a expliqué avoir pris encompte la surface de 44 mètres carrés figurant sur le plan établi en 1960, correspondant au plannon côté qui avait été initialement communiqué et à partir duquel la surface des locaux avait étécalculée à partir […]une côte relevée sur place le jour de la visite au moyen […]un télémètre laser.S’agissant de la pondération, il a indiqué qu’il avait maintenu les coefficients applicables à chaquezone, dans la mesure où ils correspondaient aux préconisations de la dernière actualisation de lacharte de […]expertise en évaluation immobilière déterminant une « nouvelle méthode générale depondération » applicable depuis le 01 juillet 2015 pour des boutiques de centre-ville […]une surfaceglobale inférieure à 600 mètres carrés, précisant que les coefficients retenus par son confrère, M. Moreau dans son rapport en date du 04 décembre 1990, n’étaient plus […]actualité depuislongtemps.
En […]absence de contestations sur la surface retenue, il convient de retenir celle de 39,67 mètrescarrés pondérés.
Concernant la valeur locative, […]expert a expliqué que les locaux étant à nature de boutique, lavaleur locative a donc été recherchée par comparaison avec des références de boutiques et quela valeur locative dans le cadre […]un renouvellement de bail, s’établit à des loyers inférieurs à lavaleur locative de marché en raison de la pratique du droit […]entrée par les bailleurs qui crée unloyer périodique minoré et de […]application de […]article R145-7 du code de commerce qui imposede se référer aux loyers du voisinage, c’est-à-dire tant aux prix de marché des nouvelles locationsqu’aux loyers en renouvellement et aux décisions judiciaires.
L’expert a ensuite relevé le prix de quatre locations nouvelles situées rue […] portant sur:-un institut soins du corps, commerce mitoyen du salon de coiffure, situé au […],[…]une superficie de 42 mètres carrés, pour un loyer de 13 800 euros, soit 328 euros par mètrecarré, bail du 01 janvier 2015,
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— une agence immobilière, commerce situé à […] mètres environ du salon de coiffure, au […], […]une superficie 67,50 mètres carrés, pour un loyer de 25 200 euros, soit 373 eurospar mètre carré, bail du 01 octobre 2013,-une agence immobilière, commerce situé à 200 mètres environ du salon de coiffure, au […], […]une superficie 58 mètres carrés, pour un loyer de 29 520 euros, soit 509 euros parmètre carré, bail du 01 janvier 2024-un magasin Chicken corp, commerce situé face au salon de coiffure, au […],[…]une superficie 39,80 mètres carrés, pour un loyer de 21 600 euros, soit 544 euros par mètrecarré, bail du 01 janvier 2021.
Il a également mentionné un renouvellement de bail au 01 janvier 2015 pour une agencebancaire, local dépendant du même ensemble immobilier que le salon de coiffure, égalementsitué sur la contre-allée mais plus visible, au […] de la rue, […]une superficie de 138,55mètres carrés, pour un loyer de 46 727 euros soit 337 euros par mètre carré.
Il a précisé, à juste titre, ne pas avoir retenu les transactions portant sur deux cellulescommercialisées dans le cadre du programme Cœur de ville dans la mesure où la date de prise[…]effet de ces transactions était en mai et octobre 2021 soit après la date de renouvellement dubail de la société MRP.Au vu du refus ou de […]absence de réponse aux sollicitations émises auprès des locaux voisinsconcernant leurs conditions de prise à bail, […]expert a expliqué avoir pris le parti de retenir desréférences locatives sur la commune limitrophe de Montrouge, sur […][…] de la République,voie qu’il considère comparable en termes de commercialité et de flux, piéton et automobile.
Il a ainsi retenu :-une location nouvelle pour une agence immobilière, […]une superficie de 44,55 mètres carrés, au111 de […][…], pour un loyer de 15 360 euros, soit 345 euros par mètre carré,-deux loyers pratiqués pour lesquels un droit au bail a été versé, soit […]une part, au 01 janvier2019 pour un commerce de vente de cigarettes électronique, […]une superficie de 28,80 mètrescarrés, situé au numéro 61 de […][…], pour un loyer de […] 000 euros, soit 347 euros par mètrecarré, et un droit au bail de 64 000 euros et, […]autre part au 12 mars 2015 pour une agenceimmobilière, […]une superficie de 30,22 mètres carrés, située au numéro 128 de […][…], pour unloyer de 12 540 euros, soit 415 euros par mètre carré, le montant du droit au bail n’ayant pas étécommuniqué,-une fixation judiciaire de renouvellement pour une bijouterie, […]une superficie de 43,62 mètrescarrés, située au numéro […]2 de […][…], pour un loyer de 20 938 euros, soit 480 euros par mètrecarré, une modification des facteurs locaux de commercialité ayant été retenue par le tribunal.
Enfin, il a retenu une location nouvelle, sur le secteur au 19 […] Verdier, portant sur leslocaux […]une agence bancaire […]une superficie de 219 mètres carrés (bail du 22 octobre 2018),pour un loyer de 99 000 euros soit 452 euros par mètre carré.
Il a relevé les éléments favorables suivants :-une assez bonne situation pour […]activité exercée au sein […]un quartier bénéficiant […]une bonnecommercialité, qui s’adresse à une clientèle locale destinée à compléter […]offre alimentaireprésente au travers de la présente […]un marché couvert et […]une surface alimentaire à […]enseigneCarrefour Market,-une assez bonne desserte du site par les transports en commun,-une configuration relativement rationnelle des surfaces accessibles à la clientèle,-un bon état […]entretien apparent des surfaces accessibles à la clientèle,
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— les activités autorisées par le bail à savoir la coiffure pour hommes, dames, enfants, parfumerie,vente de produits et accessoires relatifs à la coiffure et manucure,-la bonne adéquation ainsi que la bonne complémentarité avec les activités représentées sur lesecteur.
En revanche, il a fait état des éléments défavorables suivants :-un déficit de visibilité des locaux en raison […]une situation en retrait de la voie sur une contre-allée de la rue […],-la qualité très ordinaire de la construction de […]ensemble immobilier dont dépend le commerce,-la configuration particulièrement exiguë de la mezzanine,-la répartition des surfaces […]exploitation sur deux niveaux reliés,-la faible superficie des locaux rapporté au linéaire de façade, pour laquelle il indique qu’il en aété tenu compte dans la pondération des surfaces.
Il retient ainsi une valeur locative de 280 euros par mètre carré soit en […]espèce 11 […]8 euros(39,67 X 280), à laquelle il applique un abattement de 5% pour la mise à la charge du preneurdes travaux de mise en conformité et des travaux prescrits par les autorités administratives soit[…] 552 euros (11 […]8 X 5%) et il déduit le montant de […]impôt foncier, expressément mis à lacharge du preneur dans le bail, à hauteur de 773 euros, correspondant au montant effectivementappelé pour […]année 2018.
En réponse au dire du conseil des bailleurs, il a expliqué que la fixation […]une valeur locative derenouvellement ne saurait résulter […]une simple moyenne arithmétique qui conduirait par ailleursà la négation de […]article L145-33.Il a précisé, s’ajoutant de la référence du conseil des preneurs concernant le local mitoyen situéau numéro 13, qu’en […]absence de communication […]un plan, ou à tout le moins de la superficiedes locaux et du loyer arrêté à […]occasion […]une éventuelle cession, si le bail a été renégocié à cetteoccasion, il n’était pas en mesure de traiter cette référence ni de savoir à quoi correspond cettevaleur unitaire de 328 euros par mètre carré, sans savoir s’il s’agit de mètres carrés réels oupondérés, s’il s’agit […]un loyer pur, […]un loyer pratiqué pour lequel un droit au bail ou un droit[…]entrée aurait été versé ni s’il s’agit […]une cession du fonds de commerce.
Comme relevé à juste titre par les bailleurs, […]expert a certes mentionné cette référence dans leséléments de comparaison.Toutefois, la seule mention de la superficie des locaux (42 mètres carrés), de leur valeur unitairede 328 euros par mètre carré pondéré et du fait qu’il s’agissait […]une location nouvelle au 01janvier 2025 ne suffit pas, comme il le relève, à traiter utilement cette donnée, en […]absence desinformations supplémentaires dont il fait état dans sa réponse au dire.
L’expert judiciaire retient ainsi une valeur de 280 euros par mètre carré en application desdispositions de […]article R145-7 qui prévoit que "les prix couramment pratiqués dans levoisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à […]ensemble deséléments mentionnés aux articles R. […]. […].A défaut […]équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prixde base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et leslocaux de référence.Les références proposées de part et […]autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pourchaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison desdifférences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cettefixation".
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Les bailleurs font ainsi valoir que […]ensemble des valeurs de comparaison retenues par […]expertest largement supérieur au montant retenu in fine.Toutefois il convient de relever que si elle doit tenir compte des prix pratiqués dans le voisinage,ces derniers doivent porter sur des locaux équivalents, la fixation […]une valeur locative derenouvellement ne pouvant ainsi résulter […]une simple moyenne arithmétique des valeursétudiées.
Cette valeur doit ainsi tenir compte des caractéristiques du local considéré et des facteurs locauxde commercialité.
A cet égard, il est exact, comme […]indiquent les bailleurs, que la qualité de la construction, qu’iljuge ordinaire, est la même pour tous les commerces situés dans cette contre-allée et ques’agissant de la répartition des surfaces […]exploitation sur deux niveaux reliés et le caractère exigüde la mezzanine, les bailleurs justifient que cette dernière a été créée par le preneur de telle sortequ’il n’y a pas lieu de leur opposer la configuration des lieux choisie par ce dernier tout commele choix qui est le sien s’agissant des modalités […]exploitation du local sur deux niveaux.
Toutefois, […]expert a rappelé, s’agissant de la référence à […]agence BNP, que le linéaire de façadeest a minima trois fois plus important que celui du salon de coiffure et que le loyer des agencesbancaires est généralement plus élevé dans la mesure où ces locaux ne bénéficient pas duplafonnement en renouvellement.Il a justifié les valeurs retenues en indiquant que la pratique con[…]te à écarter la prise en comptedu droit au bail ou du droit […]entrée et rappelé que les transactions concernant les commercessitués au sein du programme « Coeur de ville » étaient postérieures à la date du présentrenouvellement.S’agissant des valeurs locatives situés au n°6 et 22 de la rue […] ( agence immobilière,509 euros par mètre carré, et magasin Chicken corp, 544 euros par mètre carré), il a indiqué avoirpris soin de préciser dans son rapport […]une part, qu’il s’agissait de références postérieures à ladate du présent renouvellement, portées uniquement à titre indicatif, […]autre part, qu’il s’agissaitde valeurs locatives de marché et enfin que ces boutiques ne souffraient […]aucun déficit devisibilité, bien au contraire.
En effet, si […]expert a fait état […]éléments favorables du salon de coiffure, il a également relevé deséléments défavorables dont le principal tient au défaut de visibilité du commerce.
Il convient par conséquent de retenir une valeur locative de renouvellement de 280 euros parmètre carrés pondérés soit 11 […]8 euros (39,67 X 280)
Aux termes de […]article R145-8 du code de commerce, « du point de vue des obligationsrespectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombantnormalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartieconstituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligationsimposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages (…) »
C’est donc à juste titre que […]expert a pratiqué un abattement de 5% pour mise à la charge dupreneur, dans le bail, des travaux de mise en conformité et des travaux prescrits par les autoritésadministratives (11 […]8 X 5% = 555, 40), et déduit le montant de la taxe foncière, mis à la chargedu preneur dans le bail, […]un montant de 773 euros afin […]aboutir à la somme de 9779,60 (11 […]8- 555 – 773), arrondie à 9800 euros.
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La valeur locative de renouvellement au 01 janvier 2019 est donc fixée à la somme de 9800euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de […]article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge […]une autre partie.
Au regard de […]issue du litige, les consorts AN sont condamnés in solidum au paiement desentiers dépens, en ce compris le coût de […]expertise judiciaire.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à payer à la société MRP, la sommede 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, il n’y a pas lieu del’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire et en premierressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable devant le juge des loyers commerciaux la demande de Mme X AM,Mme AA AN épouse AO, M. AC AN et M. AJ AN tendant à : « Dire que le dépôt de garantie devra être réajusté à concurrence de la nouvelle valeur locativeainsi fixée »« Dire que le montant appelé au titre de la provision sur charges à chaque échéance trimestriellesera fixé à la somme de 400 euros »« Condamner la société MRP au paiement des intérêts de droit sur les arriérés de loyer àcompter du 1er janvier 2019 » ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs devant le tribunal si elles l’estimentnécessaire ;
DEBOUTE Mme X AM, Mme AA AN épouse AO, M. AC AN etM. AJ AN de leur demande tendant à faire "juger qu’en application des dispositions del’article 1343-2 du code civil les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts" ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé au 01 janvier 2019 entre d’une part Mme XAM, Mme AA AN épouse AO, M. AC AN et M. AJ AN et, […]autrepat, la société MRP à la somme de 9800 euros HT/ HC par an ;
CONDAMNE in solidum Mme X AM, Mme AA AN épouse AO, M. AC AN et M. AJ AN au paiement des entiers dépens de […]instance, en ce comprisle coût de […]expertise judiciaire ;
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CONDAMNE in solidum Mme X AM, Mme AA AN épouse AO, M. AC AN et M. AJ AN à régler à la société MRP, la somme de 3000 euros au titredes frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme X AM, Mme AA AN épouse AO, M. AC AN etM. AJ AN de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyerscommerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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