Infirmation partielle 3 novembre 2005
Rejet 25 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2005, n° 03/18445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 03/18445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 septembre 2003, N° 1027/03/07;7530;03/18445 |
Texte intégral
1 COUR DE LASSATION
Dro COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Arrêt du 25/04/07 8° Chambre A
NON Liery statuer ARRÊT AU FOND Rejet DU 03 NOVEMBRE 2005 Désiste N N° 2005/ 691 Irrèçevy té
Déchgénice Casse et Annide
Décision déférée à la Cour : Renvoi C.A.
Aix 1027/03/07 Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 7530.
Rôle N° 03/18445 APPELANTE
LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS (VENANT AUX DROITS DE
LA SOFAPI), LA COMPAGNIE S.A dont le siège social est […] représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, PARIS (VENANT assistée par Me Pierre GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE AUX DROITS DE LA
SOFAPI)
INTIMES C/
Maître Y Z REY, Y Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE REY
X-B C X B C. né le […] à […], demeurant […] du représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, POURVOI N° : NICE
assisté par Me Alain HAUTECOEUR, avocat au barreau de NICE
9/2/06
Monsieur X-B C né le […] à […], demeurant […], Domaine du Loup – Verdon C – 06800 CAGNES-SUR-MER Grosse délivrée défaillant 30 NOV. 2005 le :
à: Botter Toubout
réf
8A 051691
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique B, Président Madame Bernadette AUGE, Conseiller
Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005,sur le rapport de Mme Bernadette AUGE,Conseiller
Signé par Madame Dominique B, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***
8A_ 051691
3
A
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de NICE
a, le 18 septembre 2003, admis à titre chirographaire au passif de la SA X B C la créance déclarée par la SA SOFAPI à titre privilégié pour la somme de 117.253,68€
Vu l’appel relevé par la SA SOFAPI le 9 octobre 2003,
Vu les conclusions en date du 28 avril 2005 de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE
PARIS, venant aux droits de la SA SOFAPI, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les conclusions de Me Z-REY, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE X B C, en date du 6 septembre 2004, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu l’assignation de X-B C en date du 22 mars 2005 et la réassignation
à domicile en date du 13 avril 2005,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2005,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 juillet 1996, la SA
GROUPE X B C a été placée en redressement judiciaire converti le 25 janvier 1997 en liquidation judiciaire. Me Z-REY a été nommée représentant des créanciers puis liquidateur
8A. 051691
4
La Banque WORMS, aux droits de laquelle vient la SOFAPI puis la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE PARIS, a déclaré plusieurs créances dont le solde restant dû sur un prêt de
70.888,79 € consenti par acte authentique en date du 15 décembre 1989 et s’élevant à
98.605,36 € plus 18.648,32 € d’intérêts courus du 30 juin 1994 au 25 juillet 1996 soit un total de 117.253,68 € à titre privilégié.
Le caractère privilégié de cette créance a été contesté par le liquidateur et l’admission
a été prononcée à titre chirographaire.
La société appelante soutient que conformément à l’acte de prêt elle a fait inscrire une hypothèque conventionnelle le 12 janvier 1990 avec effet au 5 octobre 1992, qu’elle n’a pas renouvelé cette hypothèque à cette date mais qu’elle en a fait inscrire une nouvelle par le notaire le 7 mai 1993 avec effet au 15 décembre 2005.
Il résulte des dispositions des articles 2154-1 et 2 du Code Civil que l’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée dans les délais légaux. Cependant, la péremption de l’inscription laisse subsister le droit hypothécaire qui permet à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription qui ne produira effet et ne donnera rang qu’à partir de sa date, cette faculté ne disparaissant que lorsqu’intervient un événement arrêtant le cours des inscriptions.
En l’espèc il résulte de l’acte de prêt en date du 15 décembre 1989 et notamment des mentions afférentes à l’affectation hypothécaire que le bénéficiaire du prêt a affecté et hypothéqué au profit de la banque, qui accepte, des biens et droits immobiliers « sur lesquels le bénéficiaire consent à ce qu’il soit pris et au besoin renouvelé contre lui et à ses frais toutes inscriptions utiles et nécessaires ».
Dès lors que ce consentement était donné par acte authentique, le créancier n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le liquidateur, à solliciter à nouveau l’accord de l’emprunteur pour procéder à une nouvelle inscription sur les mêmes biens.
La banque ayant fait procéder à une nouvelle inscription le 7 mai 1993 soit plus de trois ans avant l’ouverture de la procédure collective et aucun événement arrêtant le cours des inscriptions n’étant intervenu, le caractère hypothécaire de la créance pouvait être à nouveau opposé aux tiers à compter de cette date.
Le créancier n’avait pas à solliciter l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, l’hypothèque conventionnelle pouvant faire l’objet d’une nouvelle inscription.
8A_051691
5
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la créance de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE PARIS venant aux droits de SA SOFAPI admise pour la somme de
117.253,68€ euros ( €) à titre privilégié hypothécaire.
Me Z-REY, ès qualités, sera condamnée au paiement de la somme de mille euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après communication de la procédure au Ministère Public,
Infirme l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle a admis la créance à titre chirographaire Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Admet la créance de la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE PARIS venant aux droits de la SA
SOFAPI à titre privilégié hypothécaire,
Condamne Me Z-REY, ès qualités, à payer à la société appelante la somme de
MILLE Euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Me Z-REY, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP BOTTAI
GEREUX, titulaire d’un office d’avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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