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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP6M
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[R] [O] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION ADEF HABITAT
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siége social est [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [O] [Y]
demeurant Foyer Adef Habitat [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à M. [R] [O] [Y] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 11 juin 2024, pour une redevance mensuelle de 418,71 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la l’association ADEF HABITAT a mis M. [R] [O] [Y] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 28 octobre 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion dans un délai de 48 heures sous astreinte de 80 € par jour de retard ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’assignation notamment.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande de M. [Y] pour préparer sa défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’association ADEF HABITAT, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 6842,30€. Elle ajoute s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par un acte signifié à personne le 28 octobre 2025, et après avoir été présent à l’audience du 18 novembre 2025, M. [R] [O] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 15 du contrat de résidence conclu le 11 juin 2024 contient une clause résolutoire dans le même sens.
L’association ADEF HABITAT justifie qu’elle a notifié à M. [R] [O] [Y] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3379,70 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2025.
L’expulsion de M. [R] [O] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [Y] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le défendeur de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [R] [O] [Y] restait devoir la somme de 6842,30 € à la date du 19 mars 2026.
M. [R] [O] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 6842,30 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3379,70 € à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF HABITAT, M. [R] [O] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 juin 2024 entre l’association ADEF HABITAT et M. [R] [O] [Y], concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] à verser à l’association ADEF HABITAT la somme de 6842,30 € au titre de l’arriéré locatif (décompte comprenant redevance, charges et indemnité d’occupation arrêté au 19 mars 2026, incluant février 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3379,70 € à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] à verser à la l’association ADEF HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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