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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 22/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01/2
N° RG 22/01030 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01030 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZPE
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
et copie simple par lettre à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance-maladie de Toulouse sise Service Juridique – [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Par requête du 21 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Toulouse tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 mai 2021 par Mme [Y] [D] au titre d’une “dépression face a un surcroît de travail et une hernie discale”.
Par lettre du 25 mars 2024, le conseil de la société a déclaré qu’elle se désistait de son recours. La la caisse primaire a accepté ce désistement par courriel du même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. La caisse primaire d’assurance-maladie a sollicité une dispense de comparution. La société n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance en procédure orale avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal donne acte à la société [3] de son désistement sans réserve, qui produit immédiatement son effet extinctif.
La société [3] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
— Donne acte à la société [3] de son désistement d’instance ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
La GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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