Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01166
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMPU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -BOULEAUX I ayant pour syndic la SARL CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] et M. [X] [W] sont copropriétaires des lots 52 et 65 au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] dont la SARL CITYA COGESIM est le syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, signifié à étude et article 659 du CPC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA COGESIM sise [Adresse 2] a fait assigner Mme [V] [F] demeurant [Adresse 10] et M. [X] [W] demeurant [Adresse 5] à MONTAUBAN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins :
Y venir les requis,
Vu les PV d’AG 2023-2024
Vu l’article les articles 10, 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2801,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05.06.2024 au titre des charges échues arrêtée au 15.10.2024
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 1039,20 euros au titre des frais et honoraires engagés.
CONDAMNER solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à [Localité 8] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Les CONDAMNER, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance y compris les frais du commandement de payer (154,22 euros).
A l’audience du 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [V] [F] et M. [X] [W] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Contrat de mandat de syndic
2. Mise en demeure du 19.04.2024
3. Mise en demeure du 10.05.2024
4. Commandement de payer du 05.06.2024
5. Attestation de non-conciliation
6. PV d’AG 2023
7. PV d’AG 2024
8. Décompte annuel des charges 2021/2022
9. Décompte annuel des charges 2022/2023
10. Appel de fonds du 01.04.2023
11. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVAUX FERMES [Localité 9] ASC
12. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVAUX HABILLAGE ASC 13. Appel de fonds du 01.04.2023 TRAVAUX FERMES [Localité 9] ASC
14. Appel de fonds du 01.07.2023
15. Appel de fonds du 01.07.2023 TRAVAUX HABILLAGE ASC
16. Appel de fonds du 01.10.2023
17. Appel de fonds du 01.10.2023 TRAVAUX HABILLAGE ASC
18. Appel de fonds du 01.01.2024
19. Appel de fonds du 01.01.2024 REPRISE DES ENROBES
20. Appel de fonds du 01.04.2024
21. Appel de fonds du 01.04.2024 INSTALLATION ECLAIRAGE DETECTEUR
22. Appel de fonds du 01.07.2024
23. Appel de fonds du 01.10.2024
24. Relevé de compte
Il ressort de ces documents que Mme [V] [F] et M. [X] [W] restent devoir la somme de 3144,42 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 24 février 2025.
Mme [V] [F] et M. [X] [W] seront donc condamnés en deniers ou quittances à payer 3144,42 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 au titre des charges échues arrêtées au 24 février 2025
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 19 avril 2024 et la lettre de relance du 10 mai 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 45,60 euros et 33,60 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 79,20 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [F] et M. [X] [W], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [V] [F] et M. [X] [W] devront verser solidairement au syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 900,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la somme de 3144,42 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2023 au 4 février 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la somme de 79,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [F] et M. [X] [W] aux dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer soit la somme de 154,22 euros ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de Mme [V] [F] et M. [X] [W] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Juge
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Protection ·
- Bail
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Restitution ·
- Interprétation ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Kosovo ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Alsace ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Objet social ·
- Liquidation ·
- Votants ·
- Unanimité ·
- Adresses
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Ensoleillement ·
- Motif légitime ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Four
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.