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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3QP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thierry BERGER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] est propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la compagnie selon la formule tous risque et pour lequel Monsieur [I] est déclaré comme le second conducteur.
Estimant que son véhicule avait fait l’objet d’un acte de vandalisme dans la nuit du 3 au 4 janvier 2024, Madame [T] [K] a déclaré son sinistre auprès de son assureur le 4 janvier 2024 et a, le 17 janvier 2024, déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2].
Un rapport d’expertise a été réalisé le 18 janvier 2024, suite à une visite le 16 janvier 2024, concluant à l’existence de réparations à hauteur de 6442,61 euros et Madame [T] [K] a procédé aux réparations le même jour.
La SA AVANSSUR ayant refusé de prendre en charge les réparations, Madame [T] [K] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, fait assigner la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6442,61 euros au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat d’assurance, outre 3500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, Madame [T] [K], représentée par son avocat, conclut comme suit :
vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
vu les pièces produites à la procédure
CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [K] la somme de 6.442,61 euros au titre de l’indemnisation due en vertu du Contrat d’assurance auto n° n°332431515 ;
CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [K] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SA AVANSSUR de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] à verser à la Société SA AVANSSUR une indemnité de 2.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice financier ;
DEBOUTER la SA AVANSSUR de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] à verser à la Société SA AVANSSUR une indemnité de 1.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En défense, la SA AVANSSUR, également représentée par son avocat, demande :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [T] [K] de toutes ses demandes à l’encontre de la société AVANSSUR ;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2.000,00euros en réparation de son préjudice financier;
CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.000,00euros en réparation de son préjudice moral;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2.500,00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation
Il ressort de l’article 1103 et suivants du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
De plus, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article L 121-1 du code des assurances l’assurance relative au bien est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Pour s’opposer à toute indemnisation, la SA AVANSSUR fait valoir l’article 11. 2 des conditions générales du contrat qui prévoit une absence d’indemnisation en cas de fausse déclaration de sinistre. Elle indique avoir mandaté un enquêteur privé afin de réaliser des investigations et précise que ce dernier est sans équivoque dans la mesure où son rapport mentionne clairement que le véhicule a été volontairement dégradé par Monsieur [I]. Elle estime en conséquence que Madame [T] [K] s’est rendue coupable d’une tentative d’escroquerie et doit être déchue de son droit à garantie.
De son côté, Madame [T] [K] s’y oppose et souligne que les photographies prises par l’enquêteur ne permettent pas de confirmer que Monsieur [I] ait rayé le véhicule avec un cutter. Elle mentionne, par ailleurs, que la SA AVANSSUR ne démontre pas que son véhicule n’était pas rayé avant le 15 janvier 2024, date à laquelle l’enquêteur aurait vu Monsieur le rayer. Elle considère en conséquence que la SA AVANSSUR, échouant à rapporter la preuve du comportement frauduleux de Madame [T] [K] ou de Monsieur [I], doit l’indemniser de son préjudice en vertu du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la déclaration de sinistre effectué par Madame [T] [K], la SA AVANSSUR a mandaté Monsieur [R] [Q] afin de déterminer la véracité de la déclaration faite à Madame [T] [K] en vérifiant l’état de la carrosserie de son véhicule avant l’expertise prévue le 16 janvier 2024. Ainsi, ce dernier a entrepris diverses investigations sans succès le 10 janvier 2024 et le 11 janvier 2024 mais est parvenu à localiser le véhicule le 15 janvier 2024. Il relève dans son rapport qu’à « 8h55 le véhicule se gare…… à côté du véhicule de marque [Etablissement 1] modèle Astra …..Monsieur [L] [I] descend de la Mercedes et ouvre la malle arrière de L’Hôtel pour en retirer un objet. À cet instant, nous réalisons des prises de vue photographiques (cf ANNEXE 7)
8h56 : nous observons alors Monsieur [L] [I] se baisse vers la Mercedes entre les véhicules puis se diriger tout autour de cette voiture en faisant plusieurs arrêts. Lorsqu’il se trouve à l’avant du véhicule, nous remarquons qu’il tient dans sa main droite un couteau de type cutter qu’il applique sur la carrosserie à plusieurs endroits jusqu’à l’arrière du véhicule. Il ouvre ensuite la malle arrière de la Mercedes pour y déposer un objet, la referme et monte à bord. »
Toutefois, cet élément n’est corroboré par aucun élément dans la mesure où les photographies du véhicule ne permettent pas de constater qu’avant la sortie de l’individu, le véhicule ne présentait aucune rayure, ni même que Monsieur [I] était porteur d’un couteau de type cutter.
En effet, sur ces photographies, il est possible de distinguer un individu touchant le véhicule à divers endroits avec dans sa main un objet non déterminé, qui pourrait être un chiffon.
Dès lors, la SA AVANSSUR ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 11.2 du contrat prévoyant « si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre…. Il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [K] et la SA AVANSSUR sera condamnée à lui verser la somme de 6442,61 euros.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et le refus de prendre en charge le sinistre alors que la qualité des photographies apparaît plus que médiocre justifient de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La demande reconventionnelle titre du préjudice financier et du préjudice moral
Au regard de la solution du litige, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AVANSSUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la SA AVANSSUR sera condamnée à verser à Madame [T] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter au regard du caractère exclusivement pécuniaire de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Madame [T] [K] la somme 6442,61 euros à titre d’indemnisation en vertu de son contrat d’assurance ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Madame [T] [K] la somme 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Madame [T] [K] la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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