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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/04982 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISJW
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 26] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 puis prorogée au 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 7 juillet 2016, [W] [D], veuve [I] [Y], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 25] (Portugal), a été placée sous le régime de la tutelle, en remplacement de la curatelle renforcée précédemment ouverte par jugement du 9 juillet 2015, en désignant monsieur [L] [I] [Y], son fils, et madame [O] [I] [Y], la femme de ce dernier, en qualité de co-tuteurs pour administrer ses biens et sa personne.
[W] [U] [J], veuve [I] [Y] est décédée le [Date décès 13] 2016 à [Localité 30], en laissant pour lui succéder deux enfants, monsieur [A] [J], né le [Date naissance 2] 1951, et monsieur [L] [I] [Y], né le [Date naissance 10] 1960 de son union avec monsieur [A] [I] [Y].
Par ordonnance du 06 juin 2017, le juge des référés de [Localité 31] a ordonné une expertise et désigné M. [N] [E], aux fins d’évaluer les biens immobiliers, objets de l’acte de cession des droits indivis reçu le 30 juillet 2007.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le Juge des référés de ce Tribunal a ordonné la communication par monsieur [L] [I] [Y] à monsieur [J] de divers documents, dont l’inventaire global du patrimoine de [W] [U] [J], veuve [I] [Y], effectué dans les trois mois de la prise de fonctions et le rapport de gestion déposé suite au décès de cette dernière.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022, monsieur [A] [J] a fait assigner monsieur [L] [I] [Y] en ouverture des opérations de partage de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, monsieur [A] [J] demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 725 et suivants du Code civil, notamment des articles 815 et suivants du même code, de l’article 912 du Code civil, et les articles 920 et suivants du même Code, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [W] [U] [J], veuve [I] [Y], et à cet effet,
— désigner, pour y procéder, Maître [V] [P] de la SAS [29], Notaire à [Localité 21], [Adresse 19],
A défaut dire qu’il appartiendra au président de la chambre des notaires de désigner tel confrère de son choix, à l’exclusion de Me [S]
— autoriser, en tant que de besoin, le Notaire désigné à consulter les fichiers [23] et [24] pour connaître les comptes personnels ou joints des parties, et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires qui détiennent des valeurs pour le compte de la succession, sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
— déclarer que le notaire désigné dressera un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— déclarer qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile ;
— commettre un juge commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage,
— déclarer qu’en cas d’empêchement des Juge ou notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOURS, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
— déclarer que le défaut de comparution d’un copartageant dûment convoqué par le notaire désigné ne constitue pas une difficulté susceptible d’empêcher la poursuite des opérations de partage,
Et pour parvenir à ces opérations :
— déclarer que Monsieur [A] [J] a satisfait à ses obligations en procédant dans son acte introductif d’instance au descriptif sommaire du patrimoine à partager, et du fait de sa proposition de répartition des biens contenus dans les successions,
➢ Sur la donation déguisée :
— juger que l’acte de licitation des droits indivis conclu entre Madame veuve [I] [Y] et Monsieur [L] [I] [Y] en date du 30 juillet 2017 constitue une donation déguisée.
— juger que l’indemnité de rapport qui sera due par Monsieur [L] [I] [Y] est de 38 % de la valeur actuelle des biens, objet de l’acte de licitation, soit à minima de 228 000 €.
— juger que Monsieur [L] [I] [Y] sera privé de tous droits sur cette somme, objet du recel dont il est l’auteur.
➢ Sur le rapport à la succession des sommes détournées et sur le recel :
— condamner Monsieur [L] [I] [Y] à rapporter à la succession de Madame [W] [D], veuve [I] [Y], la somme de 139.054,25 euros, somme à parfaire, en son intégralité (sommes prélevées sur les comptes par virement, chèques ou retraits en distributeurs) ;
et déclarer que Monsieur [L] [I] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme de 139 054,25 euros, somme divertie ou recelée et somme à parfaire, et qu’ainsi cette somme sera répartie uniquement entre les autres héritiers ; et déclarer que la somme divertie ou recelée portera intérêts au taux légal à compter de leur soustraction ou divertissement, et les intérêts échus se capitalisant conformément à l’article nouveau 1343-2 du Code civil,
— condamner d’ores et déjà Monsieur [L] [I] [Y] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 367 054 €.
Subsidiairement en tout état de cause, déclarer que la somme de 367 054 euros, somme à parfaire, versée à Monsieur [L] [I] [Y] constitue une donation au sens des articles 843 et suivants du Code civil, à ce titre donnera lieu à rapport à la succession de Madame [W] [U] [J], veuve [I] [Y], en son intégralité, ou en tout cas donnera lieu à réduction ;
— déclarer que ces donations rapportables porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2016, les intérêts échus se capitalisant conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; et en conséquence, déclarer qu’il appartiendra dans ce cas au Notaire désigné sur la base de la décision à intervenir de déterminer si les donations énumérées excèdent la quotité disponible et d’en tirer les conséquences sur l’établissement de la part devant revenir à Monsieur [A] [J], et sur l’existence et le montant d’une indemnité de réduction étant due aux autres héritiers réservataires ;
➢ Sur les dommages et intérêts :
— condamner Monsieur [L] [I] [Y] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code civil,
➢ En tout état de cause
— débouter Monsieur [L] [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
— condamner Monsieur [L] [I] [Y] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [I] [Y] aux entiers dépens, tant de la présente instance que des procédures de référé, et du coût de l’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Abed BENJADOR, Avocat au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, monsieur [L] [I] [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 720 et suivant du Code civil, des articles 1353 et suivant du Code civil, des articles 778 et suivant du Code civil, et de l’article 2224 du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale faisant suite au décès de Madame [W] [U] [J] veuve [I] [Y] ;
— désigner Maître [Z] [S], notaire à [Localité 20] aux fins de procéder aux opérations de liquidation de succession et à défaut le Président de la Chambre ou son délégataire, chaque partie ayant dans ce cas, la faculté d’être assistée par tout notaire de son choix ;
— commettre tel Juge du siège pour surveiller lesdites opérations ;
— déclarer prescrite la demande en recel successoral et en tout état la déclarer non fondée ;
— débouter Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [L] [I] [Y] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 avec effet au 26 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [D], veuve [I] [Y]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre les parties suite au décès le de leur mère, [W] [D], veuve [I] [Y], née le [Date naissance 3] 1930, et décédée le [Date décès 12] 2016 à [Localité 30] (37).
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de contestations élevées par les parties sur le contenu de l’actif successoral et la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [D], veuve [I] [Y], et de désigner, en l’absence d’accord des parties, Maître [X] [C], notaire à ROCHECORBON, pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations
2. Sur la requalification de l’acte de licitation du 30 juillet 2007 en donation déguisée et le rapport à succession.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Les critères de la donation indirecte sont le dépouillement actuel et irrévocable, l’intention libérale du donateur, l’acceptation du donataire. L’intention libérale se traduit par la modicité du prix consenti. Le propriétaire du bien s’est appauvri au profit de l’acquéreur qui, en contrepartie, s’est enrichi.
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il est de droit qu’une vente fictive ou à moindre prix peut être qualifiée de donation déguisée, à condition que soit caractérisée l’intention libérale de son auteur (Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2004, n°13-14.795). Les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport, la volonté du donateur de dispenser le donataire de celui-ci devant être caractérisée (Civ. 1ère, 17 janv. 1995, 93-11.412 P).
Enfin, si l’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le rapport d’une donation déguisée, sous couvert d’une vente à moindre prix, n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé (Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 2019, n°18-19.415).
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à monsieur [L] [J] de rapporter la preuve de la libéralité qu’il invoque, en caractérisant l’élément matériel et l’élément intentionnel, c’est-à-dire l’intention libérale.
En l’espèce, il ressort de l’acte de licitation produit en pièce 41 par le demandeur que, par acte notarié du 30 juillet 2007, [W] [D], veuve [I] [Y] a cédé, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, à monsieur [A] [I] [Y] sa quote-part indivise dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17], comprenant une maison à usage d’habitation, un garage et un jardin d’une surface totale de 28 ares et 71 centiares, cadastrés ZS [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], lieudit « [Localité 27] », et ZR [Cadastre 18], lieudit « [Localité 28] » pour le prix de 76.430,96 euros basé sur la valeur totale du bien de 157.025 euros.
Monsieur [A] [I] [Y] était nu-propriétaire de ce bien immobilier à hauteur de 6/8 pour les parcelles cadastrées section ZS [Cadastre 5] et [Cadastre 7], tandis que [W] [U] [J] était propriétaire de cette parcelle à hauteur de 2/8 en pleine propriété et en ce qui concerne les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et ZR [Cadastre 16], monsieur [A] [I] [Y] était nu-propriétaire à hauteur de 6/16, tandis que [W] [U] [J] en était propriétaire à hauteur de 10/16 en pleine propriété.
Il s’ensuit que [W] [U] [J] a cédé 10/16 en pleine propriété de l’ensemble immobilier à son fils [A] (2/8+6/16).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 octobre 2018 que la valeur de la propriété bâtie s’élevait au 30 juillet 2007, date de l’acte litigieux, à 210.000 euros et celle de la parcelle [Cadastre 33] [Cadastre 14] à la somme de 55.000 euros, soit une valeur totale de 265.000 euros.
Monsieur [A] [I] [Y] ne conteste pas sérieusement les valeurs retenues par l’expert judiciaire, en sorte qu’il est établi que le bien immobilier estimé à 157.025 euros dans l’acte de cession de droits indivis a été sous-évalué par rapport à son prix réel.
La différence notable entre le prix de cession des droits indivis et la valeur réelle de ces droits caractérisent l’élément matériel de la donation. Cette cession, à un prix très inférieur à la valeur des droits cédés, ne peut s’expliquer que par une intention libérale du cédant et constitue, en réalité, une donation indirecte.
S’agissant du montant du rapport de cette donation indirecte, sous couvert d’une vente à moindre prix, il n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur réelle de la cession des droits indivis à la date de la cession et le prix payé.
Monsieur [J] indique que son frère a acquis de sa mère 65% de la propriété du bien immobilier au prix de 76.000 euros (en réalité, 76.430,96 euros), au lieu de 169.000 euros (65%x260.000 euros), en sorte que la donation déguisée porterait sur la somme de 93.000 euros (169.000-76.000 euros).
Il s’ensuit que l’indemnité de rapport sera fixée à la somme de 93.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 12] 2016, date d’ouverture des opérations de succession.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
3. Sur la demande de rapport et de recel successoral
Sur la recevabilité de la demande de recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [I] [Y] tirée de la prescription de la demande d’ application des peines de recel successoral est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le Juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 778 du Code de procédure civile édicte que «sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral consiste en la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession tel la dissimulation d’un don manuel et il est constitué lorsque l’héritier a, dans une intention frauduleuse, voulu s’assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.
La fraude, qui doit être prouvée par celui qui allègue de l’existence d’un recel successoral, ne résulte pas seulement du seul fait de la dissimulation. Elle suppose en outre l’accomplissement d’un acte positif, tel qu’un mensonge, une réticence ou des manœuvres dolosives, manifestant le dessein frauduleux de l’héritier.
En l’espèce, monsieur [J] sollicitent que monsieur [I] [Y] soit condamné à restituer à la succession la somme de 367.054 euros, comprenant le montant du rapport de la donation indirecte résultant de l’acte de cession de droits indivis évalué à 228.000 euros, ainsi que des sommes distraites par ce dernier des comptes bancaires de la défunte, sur lesquels monsieur [I] [Y] avait procuration, pour un montant de 139.054,25 euros et qu’il soit déchu de tout droit sur ces sommes.
En ce qui concerne le recel successoral portant sur l’avantage conféré par l’acte de cession de droits indivis du 30 juillet 2007, la preuve de l’intention frauduleuse de monsieur [A] [I] [Y] n’est pas rapportée par son frère ; le seul fait que l’acte de cession de droits indivis soit requalifié pour partie en donation indirecte ne suffit pas à démontrer la volonté du bénéficiaire de rompre l’égalité avec son cohéritier.
Cette volonté ne peut se déduire de la seule sous-évaluation du prix de cession du bien immobilier indivis et la preuve n’est pas rapportée que monsieur [I] [Y] aurait sciemment dissimulé à son cohéritier, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, le fait qu’il ait bénéficié d’un avantage lié à la sous-évaluation du bien indivis.
Pour ce qui est des sommes qui auraient été diverties des comptes bancaires de [W] [U] [J], veuve [I] [Y] entre 2007 et 2016, monsieur [J] se contente de produire les relevés de compte entre 2007 et 2016 et d’établir, dans le corps de ses écritures, un listing des sommes dont il demande la restitution.
Toutefois, en l’absence de production de la copie des chèques, la preuve n’est pas rapportée que les chèques incriminés pour un total de 79.137,17 euros auraient été établis par monsieur [A] [I] [Y], alors que [W] [U] [J], veuve [I] [Y] n’a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée qu’à compter du 9 juin 2015 et qu’il n’est pas démontré qu’elle se serait trouvée, avant cette date, dans un état physique ou mental ne lui permettant de gérer ses comptes bancaires.
De même, la seule comparaison mathématique entre le montant des avoirs bancaires de [W] [D], veuve [I] [Y] entre le [Date décès 15] 2015 et la date de son décès le [Date décès 12] 2016 – soit un différentiel de 15.717,08 euros-, ne suffit pas à établir la preuve d’un détournement d’actifs par monsieur [I] [Y], alors que la preuve est rapportée que la défunte avait bénéficié d’une aide à domicile depuis mai 2015 et a été placée en maison de retraite depuis janvier 2016 et que les revenus perçus par cette dernière se limitaient à des retraites de 13.956,89 euros par an et des allocations de 827 euros, selon le compte de gestion 2016.
Monsieur [I] [Y] administre d’ailleurs la preuve, par la production de factures, d’avis d’imposition, de fiches de salaires ou de factures, de l’emploi de chèques listés par son adversaire à des dépenses faites dans le seul intérêt de sa mère.
Il en est ainsi notamment des chèques ayant servi à :
— l’achat de fioul : chèque du 26/04/2007 n°2883958 d’un montant de 991,60 € ; Chèque du 03/01/2008 n° 2883861 d’un montant de 703,19 € : Chèque du 25/01/2011 n° 2884256 d’un montant de 1050,73 € : chèque du 18/08/2011 n° 2884345 d’un montant de 771,27 € ; Chèque du 05/09/2012 n° 2884414 d’un montant de 950,30 € ; chèque du 18/02/2013 n° 2884445 d’un montant de 1295,24 € ; chèque du 03/09/2013 n° 2884521 d’un montant de 877,03 euros ; chèque du 24/02/2014 n° 2884475 d’un montant de 900 €
— travaux de modernisation de la maison situé à [Localité 30] : chèque du 22/05/2007 n° 2883971 d’un montant de 1947 € : chèque du 10/07/2007 n° 2883987 d’un montant de 600 € : chèque du 05/11/2007 n° 2883854 d’un montant de 1000 €
— travaux de la maison située au Portugal : Chèque du 17/03/2008 n° 2884042 d’un montant de 6850 € ;
— assurance de la maison : chèque du 25/03/2013 n° 2884454 d’un montant de 417,31 €
— paiement des taxes d’habitation de la maison de [Localité 30] : chèque du 14/11/2008 n° 2883467 d’un montant de 504 € ; chèque du 13/11/2009 n° 2884131 d’un montant de 526 € ; chèque du 18/11/2010 n° 2884235 d’un montant de 544 € ; Chèque du 18/10/2011 n° 2884356 d’un montant de 550 € ; chèque du 22/10/2014 n° 2884491 d’un montant de 634 €
— paiement de l’impôt sur le revenu 2012 : chèque du 12/09/2012 n° 2884416 d’un montant de 602 € ; chèque du 10/09/2013 n° 2884523 d’un montant de 628 € ;
— restaurant pour fête d’anniversaire (80 ans) : chèque du 20/10/2010 n° 2884299 d’un montant de 647,50 € ;
— achat d’une tondeuse : chèque du 24/10/2011 n° 2884359 d’un montant de 3000 € ;
— paiement des salaires de l’aide à domicile : chèque du 07/05/2015 n° 7870871 559 € : chèque du 05/06/2015 n° 7870876 d’un montant de 556 € : chèque du 18/09/2015 n° 7870890 d’un montant de 707 € . chèque du 06/10/2015 n° 1943932 d’un montant de 598 € : chèque du 10/11/2015 n° 1943941 d’un montant de 611 € : chèque du 03/12/2015 n° 1943946 d’un montant de 533 € : chèque du 12/01/2016 n° 1943957 643 € ; chèque du 05/02/2016 n° 1943961 559 € : Chèque du 01/04/2016 n° 1943964 520 € :
— paiement de la maison de retraite : chèque du 11/02/2016 n° 1943960 d’un montant de 3620,19 € ; chèque du 19/02/2016 n° 1943963 d’un montant de 2602,95 € : chèque du 05/04/2016 n° 4713085 3823,45 € : chèque du 27/04/2016 n° 4713087 d’un montant de 2802,31 € : chèque du 23/05/2016 n° 4713089 d’un montant de 3174,41 € : chèque du 20/06/2016 n° 4713093 d’un montant de 1192,03 € : chèque du 08/07/2016 n° 4713098 d’un montant de 2752,44 € ; chèque du 09/08/2016 n° 4713096 d’un montant de 2766,71 € : chèque du 13/09/2016 n° 4713101 d’un montant de 2651,93 € : chèque du 12/10/2016 n° 4713103 d’un montant de 2876,71 € : chèque du 14/11/2016 n° 4713105 d’un montant de 2711,93 € ;
— remboursement d’un trop perçu d’Allocation personnalisée d’autonomie : chèque du 18/05/2016 n° 4713088 d’un montant de 949,89 €.
Pour ce qui est des retraits d’espèces ou des virements, dont la restitution est sollicitée à hauteur de 44.200 euros entre 2007 et 2015, sur la seule base de la production des relevés de compte de la défunte, monsieur [J] échoue à rapporter la preuve que ces retraits ou virements auraient été effectués par monsieur [I] [Y] et non par sa mère et qu’ils auraient personnellement profité à ce dernier. Il y a lieu d’observer que monsieur [I] [Y] justifie qu’un de ces virements (5.000 euros le 09 décembre 2011 – relevé de compte [22] en pièce 34) correspond à l’ouverture d’un livret A au nom de la défunte et qu’il démontre par des attestations (pièce 33, pièce 54, pièce 55) que [W] [U] [J], veuve [I] [Y] faisait appel à des intervenants rémunérés en espèces pour la réalisation de travaux de bricolage et de jardinage dans sa maison de [Localité 30] (pièce 48) et qu’elle transmettait de l’argent en espèces à son cousin pour l’entretien de la maison au Portugal ou pour des dons à caractère religieux (pièce 33).
Ainsi, en l’absence de preuve d’un détournement d’actif successoral par monsieur [I] [Y], monsieur [J] sera débouté de sa demande en recel successoral.
4. Sur la demande indemnitaire en dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [J]
La demande indemnitaire pour préjudice moral formée par Monsieur [A] [J] fondée sur les manœuvres de dissimulation des détournements d’actif successoral de monsieur [I] [Y] ne peut qu’être rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens comprenant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de recel successoral soulevée par monsieur [L] [I] [Y] ;
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [D], veuve [I] [Y], née le [Date naissance 3] 1930, est décédée le [Date décès 12] 2016 à [Localité 30] (37) ;
Désigne pour y procéder Maître [X] [C], notaire à [Localité 30], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que ce dernier fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Requalifie l’acte de cession de droits indivis du 30 juillet 2007 en donation indirecte à hauteur de la somme de 93.000 euros ;
Ordonne le rapport à succession de la somme de 93.000 euros par monsieur [L] [I] [Y] ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du [Date décès 12] 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ,
Déboute Monsieur [A] [J] de sa demande en recel successoral à l’égard de monsieur [L] [I] [Y] ;
Déboute [A] [J] de sa demande en dommages et intérêts à l’égard de monsieur [L] [I] [Y] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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