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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00289 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QLOL
Copie exécutoire à
la SELARL VPNG
expédition à
Mme [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 07 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 19 décembre 2019 et ayant pris effet le 20 décembre 2019, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [R] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], escalier 1, rez-de-chaussée, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 561,20 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 109,33 euros.
Par bail séparé signé le 13 décembre 2019 et ayant pris effet le 20 décembre 2019, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [R] [E] un garage n°4036 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 40 euros et une provision mensuelle sur charges de 11,08 euros.
Par bail séparé en date du 3 janvier 2020, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [R] [E] un garage n°4060 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 40,61 euros et une provision mensuelle sur charges de 8,35 euros.
ACM HABITAT a fait signifier à Madame [R] [E], par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, une signification à toutes fins de, immédiatement et sans délai, cesser le trouble de jouissance et respecter les règlements de copropriété.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [R] [E], par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 324,05 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage, restés impayés, arrêté à la date du 2 septembre 2025, et visant les clauses résolutoires prévues aux baux.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Madame [R] [E] pour l’audience du 7 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [R] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [R] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [R] [E] à payer la somme de 9 173,20 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [R] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [R] [E], daté du 30 mars 2026. La conclusion est qu’il n’y a pas eu de retour du diagnostic social et financier de la part du service référent.
***
À l’audience du 7 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [R] [E] a comparu, accompagné d’un travailleur social UDAF.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 14 100,58 euros s’agissant du logement et des garages. Il s’est par ailleurs opposé à ce que des délais de paiement soient accordés à la locataire pour l’apurement de la dette. Il a également précisé ne pas avoir eu connaissance de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Madame [R] [E] a expliqué être seule avec ses enfants et avoir des problèmes de santé. Elle a ajouté ne pas savoir si elle allait faire une procédure au Conseil des prud’hommes, mais avoir des perspectives d’emploi. Madame [R] [E] a également précisé que la dette n’était pas volontaire et avoir reçu une décision de recevabilité de la part de la Commission de surendettement. Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être d’accord avec le montant de la dette, en l’absence de justificatif mais être cependant d’accord pour payer malgré sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
ACM HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le lui imposent. En revanche, ce même article impose que cette saisine soit faite deux mois avant la délivrance de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Or, la saisine a en l’espèce été faite le 3 octobre 2025 alors que l’assignation a été délivrée le 5 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
La demande de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Du fait de l’irrecevabilité de sa demande, ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ainsi que de ses demandes ayant trait aux conséquences de ce constat.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [R] [E] conteste le montant de la dette locative, s’agissant notamment d’une somme de 87 euros et d’une absence de justification du montant de la dette.
Au soutien de ses contestations, elle n’apporte aucun élément pour démontrer la réalité de ses affirmations. En outre, aucune somme de 87 euros n’apparaît sur le décompte actualisé fourni par ACM HABITAT.
En conséquence, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [R] [E] se trouve redevable de la somme totale de 13 857,68 euros s’agissant du logement et des garages, en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 1er avril 2026, mensualités du mois de mars comprises, selon décomptes établis par le bailleur et ci-après annexés, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [R] [E] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle totale de 13 857,68 euros à ACM HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [E], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [R] [E] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 19 décembre 2019, 13 décembre 2019 et 3 janvier 2020 entre ACM HABITAT et Madame [R] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation et les garages n°4036 et n°4060 situés [Adresse 6],
DÉBOUTONS en conséquence, ACM HABITAT de sa demande de constat de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 13 857,68 euros, s’agissant du logement et des garages, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er avril 2026, mensualités du mois de mars comprises,
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [R] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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