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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 mai 2026, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O32J
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [T] épouse [E]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [A] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 881 341 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria BEKHAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 05 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 14 mai 2026 et prorogé au 15 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 17 octobre 2020, M. et Mme [E] ont acquis auprès de la S.A.S. [A], exploitant d’une enseigne “Darty”, une cuisine équipée sur mesure.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2022 a toutefois recensé des livraisons, intervenues en deux fois -les 22 février 2022 et 4 avril 2022-, incomplètes ainsi que de nombreuses malfaçons outre des meubles fabriqués de manière standard et non sur mesures, inadaptés à leur cuisine.
Deux mises en demeure respectivement des 29 avril 2022 et 21 juin 2022 adressées à la S.A.S. [A] aux fins de respect de ses engagements sont demeurées sans effet.
Par assignation du 7 octobre 2022, les époux [E] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise et une ordonnance de référé du 12 janvier 2023 a désigné l’expert M. [Y] [P].
Par ordonnance du 7 février 2023, M. [B] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 1] a remplacé M. [P] et il a rendu compte de sa mission par le dépôt de son rapport définitif du 27 novembre 2023.
Les démarches amiables étant restées vaines, par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, les époux [E] ont assigné la S.A.S. [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation en paiement notamment de dommages et intérêts :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour la période février 2022 à mars 2024, sauf à parfaire,
— 13 236 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des désordres, malfaçons et terminaisons, outre remplacement de la cave à vin,
— les intérêts sur ces sommes à compter de la présente assignation ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens qui comprendront les frais de constat du 11/04/2022, les frais de référé et les frais d’expertise [V].
Le 6 juin 2024, un premier avocat du barreau de Montpellier se constituait aux intérêts de la S.A.S. [A].
Le 7 octobre 2025, était notifiée par R.P.V.A. l’ordonnance de clôture différée au 19 février 2026.
Le 17 février 2026, un nouvel avocat du barreau de Montpellier se constituait aux intérêts de la S.A.S. [A].
Par conclusions notifiées, à 15 heures 33, le lendemain, 18 février 2026, au visa des articles 1147 et 1231, 1383-1 du code civil, la S.A.S. [A] a soutenu avoir exécuté les travaux préconisés par l’expert, elle a contesté l’existence d’un préjudice de jouissance et a fait valoir, s’agissant notamment de la cave à vin et de certains aménagements que la prestation livrée est conforme aux choix contractuels initiaux des époux [E], elle a en conséquence sollicité du tribunal de
— CONSTATER qu’elle a pleinement exécuté l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et a proposé des diligences excédant strictement ses obligations contractuelles, notamment en acceptant de remplacer la cave à vin et en sollicitant la coopération des demandeurs pour identifier un modèle compatible,
— JUGER en conséquence que la demande des époux [E] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 13 236 euros au titre des frais de reprise des désordres est sans objet,
— JUGER que la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 400 euros par mois sur la période de février 2022 à mars 2024, soit un total de 10.000 euros, doit être rejetée, faute de tout élément probant permettant d’établir un préjudice réel et quantifiable,
— DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner à supporter l’intégralité des frais et dépens liés à la présente instance, outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour le suivi de l’expertise et la présente instance.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026 par R.P.V.A., les époux [E] ont réclamé le rejet des conclusions de la S.A.S. [A] eu égard à leur tardiveté, subsidiairement de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre leurs conclusions et en toutes hypothèses de faire droit à l’assignation délivrée.
Par des conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 4 mars 2026, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile, la S.A.S. [A] a réclamé du tribunal à titre principal, de déclarer recevables les conclusions de la société [A] notifiées le 18 février 2026, avant la clôture de la procédure et de rejeter les conclusions des époux [E] notifiées le 3 mars 2026 comme
irrecevables, eu égard à leur dépôt postérieur à la clôture de la procédure intervenue le 19 février 2026, et à titre subsidiaire de révoquer l’ordonnance de clôture, et ordonner un renvoi dans un délai bref afin de lui permettre de déposer ses conclusions en réplique aux écritures adverses du 3 mars 2026 comportant et en toutes hypothèses, de
— débouter les époux [E],
— et de les condamner à supporter l’intégralité des frais et dépens liés à la présente instance ainsi qu’au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour le suivi de l’expertise et la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à notamment l’assignation des époux [E] valant dernières conclusions, outre les conclusions de yy&.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2026 et prorogée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme : la tardiveté des conclusions de la S.A.S. [A]
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les moyens de droit et les éléments de preuve qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser utilement sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prescrit notamment que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, la S.A.S. [A] a notifié ses premières conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, or, l’assignation lui était délivrée près de deux ans plus tôt et un premier conseil s’était constitué dans ses intérêts dès juin 2024.
Ses dernières conclusions “d’incident” ont été par ailleurs notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La notification la veille de la clôture de ses premières conclusions puis celle effectuée postérieurement à la clôture de ses conclusions d’incident n’ont pas laissé aux époux [E] un délai suffisant pour répondre utilement à la fois à ses écritures et ses pièces communiquées. Cette tardiveté porte une atteinte grave caractérisée au principe du contradictoire.
En conséquence, les conclusions de la S.A.S. [A] sont déclarées irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Aux termes de l’assignation délivrée, valant dernières conclusions, aucun fondement juridique n’est invoqué par les époux [E] au soutien de leurs prétentions.
Au vu des faits de l’espèce, il convient de se reporter à l’article 1217 du code civil qui dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il appartient dès lors aux requérants qui se prévalent de la mauvaise exécution de l’installation de leur cuisine sur mesure commandée auprès de la S.A.S. [A] d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à la fois le procès-verbal de constat par huissier de justice du 11 avril 2022 et le rapport d’expertise du 27 novembre 2023 de M. [B] [V] rapportent la preuve de la mauvaise exécution de l’installation des meubles de leur cuisine équipée.
Ainsi, l’expert, en page 19 de son rapport, établit certes que plusieurs point indiqués dans le constat ont été levés, mais il souligne notamment que le passage du croquis établi par Monsieur [D], employé alors de la S.A.S. [A], “au bon de commande est trop technique et trop confus pour l’acquéreur”, qu’il est difficile pour un non initié de passer de la notion de placard de rangement à un placard vide d’étagères.
L’expert y constate surtout de nombreux défauts, désordres et non-conformité tels que :
— des traces de trous de la fixation initiale du banc dont il est difficile d’envisager la réparation,
— un débordement du plan Fenix une fois posé par rapport à l’alignement des meubles, cet équipement devant être remplacé,
— une déformation sur sa longueur du panneau posé en sous face des meubles hauts,
— une déformation du plan, également à remplacer,
— un débordement des meubles de cuisine de 6 à 7 cm (soulignés par nos soins) sur le passage d’une porte menant à l’arrière cuisine,
— un mesurage inexact des meubles, la cuisine n’ayant pas été faite sur mesures mais ayant “été assemblée avec des éléments standards”,
— un meuble de rangement sans aucune étagère,
— une cave à vin qui ne peut pas être encastrée en totalité,
— une plinthe qui “ne tient pas” et présente des écailles sur son revêtement,
— une découpe alambiquée des meubles telle qu’aucun alignement n’est visuellement possible, les portes des meubles étant au final assemblées en escalier,
— un positionnement non fonctionnel du micro-onde peu pratique car positionné en partie basse,
— une découpe du faux plafond lors de la pose de la hotte.
Les époux [E] justifient, malgré les interventions de la S.A.S. [A], de la persistance de plusieurs désordres.
Il s’ensuit que la S.A.S. [A] a manqué à ses obligations contractuelles à la fois de délivrance conforme et d’exécution conforme aux règles de l’art et de conseil et les requérants sont parfaitement fondés à obtenir l’indemnisation du coût des reprises retenu par l’expert M. [B] [V] à hauteur de la somme de 13 236 euros au paiement de laquelle la S.A.S. [A] est condamnée.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, il est évalué à la somme de 10 000 euros par les époux [E].
Ces derniers justifient avoir réceptionné une cuisine sur mesures affectée de nombreux désordres issus des défauts d’exécution imputables à la S.A.S. [A], pendant une période prolongée de février 2022 à mars 2024, ces circonstances ayant de surcroît nécessité un constat d’huissier, une procédure de référé, une expertise judiciaire, des démarches amiables, et ensuite de leur échec, une instance au fond.
L’expert M. [B] [V], en plus des préjudices techniques, a lui-même relevé l’existence d’un préjudice de jouissance, en laissant au juge le soin d’en apprécier l’étendue.
Au vu de ce qui précède, il résulte des pièces produites que la cuisine équipée commandée sur mesures n’a pas été délivrée conformément aux stipulations contractuelles, en raison notamment de dimensions erronées, d’éléments manquants, de défauts d’installation, d’impropriété à l’usage attendu.
De telles non-conformités ont eu pour conséquence de priver M. [C] [E] et Mme [L] [T], son épouse, pendant un peu plus de deux ans de la pleine jouissance d’équipements utiles à leur vie courante, en les contraignant à user d’installations provisoires, dégradées, et à supporter les désagréments quotidiens afférents à l’impossibilité d’utiliser normalement leur cuisine, ce qui caractérise leur préjudice de jouissance certain et direct, distinct du seul coût de mise en conformité ou de remplacement des éléments concernés de leur cuisine.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande en réparation de leur préjudice qui sera plus justement indemnisé par la somme de 8 000 euros, somme justement proportionnée à la nature et l’étendue des désordres constatés, à leur durée et aux troubles effectivement subis, somme au paiement de laquelle la S.A.S. [A] est condamnée.
Les sommes allouées précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond.
La S.A.S. [A], qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais de constat du 11 avril 2022, les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de condamner la S.A.S. [A] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des conclusions de la S.A.S. [A],
CONDAMNE la S.A.S. [A] à payer 13 236 euros aux époux M. [C] [E] et Mme [L] [T] en réparation des préjudices techniques, outre intérêt au taux légal du 25 avril 2024,
CONDAMNE la S.A.S. [A] à payer 8 000 euros aux époux M. [C] [E] et Mme [L] [T] en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal du 25 avril 2024,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S. [A] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [A] aux entiers dépens, comprenant les frais de constat du 11 avril 2022, les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire de M. [B] [V],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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