Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de LA [Adresse 2] pris en la personne syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle PLANA
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] est propriétaire des lots n° 194 et 232 au sein de la copropriété ARTIMON, située [Adresse 5].
Estimant que M. [W] [V] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic LA SARL IMMOBILIÈRE DU SUD a mis en demeure M. [W] [V] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception des 18 septembre et 22 octobre 2024.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 4 juin 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de M. [W] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4996,79 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au troisième trimestre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024, sauf à parfaire,
— 60 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [W] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 7 septembre 2022, 10 août 2023, 28 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er février 2023 au 1er juillet 2025,
— les courriers de mise en demeure du 18 septembre et du 22 octobre 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [W] [V] reste devoir la somme de 4996,79 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er février 2023 au 1er juillet 2025 suivant relevé de compte du 3 juillet 2025, comprenant les appels de fonds du troisième trimestre 2025.
M. [W] [V] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 4996,79 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3009,10 euros à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
— Sur les frais de mise en demeure
Il a été produit la mise en demeure du 18 septembre 2024 et du 22 octobre 2024.
Seuls les frais de la première lettre de mise en demeure apparaissent justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. L’envoi d’une seconde lettre recommandée à un mois d’intervalle n’apparaît pas nécessaire.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 30 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [W] [V] devra verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARTIMON situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 4996,79 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er février 2023 au 1er juillet 2025 suivant relevé de compte du 3 juillet 2025, comprenant les appels de fonds du troisième trimestre 2025 et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3009,10 euros à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire,
Le Greffier, La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Assurance des biens ·
- Développement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juge ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Insertion professionnelle ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Audition ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Meurtre ·
- Ministère
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.