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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01450 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCUN
Copie exécutoire à
Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / [A]
expédition à
Mme [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.[O] -SFHE – Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 18 mars 2014 et prenant effet au 1er avril 2014, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques a donné à bail à Madame [H] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 455,13 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 63,26 euros et de 14,50 euros de provision pour eau froide.
Par bail séparé signé le 18 mars 2014 et prenant effet au 1er avril 2014, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques a donné à bail à Madame [H] [E] un box extérieur situé à la même adresse, ayant pour numéro le [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 52,51 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques a fait signifier à Madame [H] [E], par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 120,52 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage, restés impayés, arrêté à la date du 05 août 2025, et visant les clauses résolutoires prévues aux baux.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques a fait assigner Madame [H] [E] pour l’audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [H] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [H] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [H] [E] à payer la somme de 2 241,04 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit,
— la condamnation de Madame [H] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [H] [E], daté du 1er avril 2026. La conclusion est que la dette serait liée à une longue période d’arrêt maladie ayant entraîné une baisse des revenus. Madame [H] [E] a repris le paiement du loyer à la bailleresse SFHE avec laquelle elle est en lien, et donne ce qu’elle peut en plus chaque mois. Elle souhaite régler sa dette petit à petit et demande une mutation car le loyer est trop élevé. La locataire sera présente le jour de l’audience. L’assurance serait à jour.
***
À l’audience du 14 avril 2026, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques était représentée par son conseil. Madame [H] [E] a comparu.
la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 812,33 euros s’agissant du logement et du garage. Elle a accepté la demande de délais de paiement.
Madame [H] [E] a expliqué qu’elle est célibataire avec deux enfants, et qu’elle a eu des problèmes de santé qui ont causé les retards de paiements. Elle a indiqué que son logement est insalubre, et que cela fait dix ans qu’elle demande à changer de logement. Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail relatif au box a été conclu avec le même bailleur et se situe à la même adresse que le logement principal, dont il constitue dès lors, l’accessoire.
Le bail relatif au logement prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et six semaines après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le bail relatif au garage box se réfère à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui depuis la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et six semaines après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 06 août 2025 vise ces clauses et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 18 septembre 2025, date de résiliation desdits baux.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [H] [E] se trouve redevable de la somme totale de 2 519,17 euros s’agissant du logement et du box, en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 8 avril 2026, mensualités du mois d’avril comprises, selon décomptes établis par la bailleresse et ci-après annexés, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [H] [E] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle totale de 2 519,17 euros à la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les parties s’accordent pour la suspension des effets de la clause résolutoire par la mise en place d’un plan d’apurement. Il convient donc d’octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
En l’espèce, la situation financière de Madame [H] [E], exposée à l’audience, et notamment le fait qu’elle dispose actuellement d’un emploi rémunéré 2 400 euros par mois, d’allocations à hauteur de 826 euros par mois, ainsi que la reprise du paiement des loyers courants, justifient de lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, les clauses de résiliation de plein droit reprendront leur plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
À compter de la résiliation des baux, Madame [H] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera alors également tenue de payer des indemnités mensuelles d’occupation de montants équivalents à ceux des loyers augmentés des provisions sur les charges, qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, ces indemnités mensuelles d’occupation seront indexées, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [E], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [H] [E] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 18 mars 2014 et prenant effet au 1er avril 2014 entre la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques et Madame [H] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le box situés à la même adresse sont réunies à la date du 18 septembre 2025,
CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques les sommes provisionnelles de 2 519,17 euros s’agissant du logement et du box, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 8 avril 2026, mensualités du mois d’avril comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS Madame [H] [E] à se libérer de la dette, outre les loyers et les charges courants, en 35 versements mensuels de 69,97 euros et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et au titre du logement ou du garage, les clauses de résiliation de plein droit reprendront leur plein et entier effet, de sorte que, les baux étant résiliés, Madame [H] [E] :
— sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Madame [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— devra payer des indemnités mensuelles d’occupation égales aux montants des loyers, augmentés des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit des baux le 18 septembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS la S. [O] SFHE Société Française des Habitations Economiques de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [H] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.[O] SFHE Société Française des Habitations Economiques de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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