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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/02771 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4UU
Pôle Civil section 2
Date : 28 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 28 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 04 octobre 2021 acceptée le 15 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud a consenti à M. [X] [A] et Mme [F] [T], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier classique n°09034914 d’un montant de 410 000 euros au taux contractuel fixe de 1,15% (TAEG 1,66%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] et a été intégralement garanti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tel que cela résulte de l’engagement de caution en date du 1er octobre 2021.
M. [X] [A] et Mme [F] [T] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’août 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [X] [A] et Mme [F] [T] de lui régler les sommes dues sous quinzaine, avec à défaut, déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme du prêt n°09034914 et a mis en demeure les débiteurs de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, la Banque Populaire du Sud a effectué une demande en paiement auprès de la CEGC aux fins de remboursement de la dette de M. [X] [A] et Mme [F] [T].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, les plis ayant été retournés à l’expéditeur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé les emprunteurs solidaires de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de leur dette.
En l’absence de régularisation et suivant quittance subrogative du 13 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exécuté son engagement de caution en payant à la Banque Populaire du Sud, en lieu et place des emprunteurs défaillants, la somme globale de 385 328,41 euros au titre du prêt n°09034914.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 mars 2024, retournés à l’expéditeur, mis en demeure M. [X] [A] et Mme [F] [T] de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [A] et Mme [T] situé dans la commune de POUSSAN (34560) cadastre section AP n°[Cadastre 1] pour la somme totale de 392 378,41 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [X] [A] et Mme [F] [T].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [X] [A] et Mme [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement des sommes de :
385 328,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,3 002 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la première instance,
À titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [A] et Mme [F] [T] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 13 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs solidaires
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2021, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs, M. [X] [A] et Mme [F] [T].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 15 octobre 2021 par M. [X] [A] et Mme [F] [T]. La Banque Populaire du Sud a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt n°09034914 du fait de sa qualité de caution le 21 décembre 2023 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 385 328,41 euros le 13 mars 2024. La Banque Populaire du Sud a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt n°09034914.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la Banque Populaire du Sud la dette de M. [A] et de Mme [T] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs solidaires tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [X] [A] et Mme [F] [T] en remboursement de la somme due du fait du prêt n°09034914 contracté par ces derniers auprès de la Banque Populaire du Sud.
Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs solidaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Enfin, l’article 1310 du code civil vient rappeler que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2021 par M. [X] [A] et Mme [F] [T] que ces derniers se sont engagés solidairement. De plus, il résulte également de l’engagement de caution pris par la CEGC le 1er octobre 2021, des différents courriers et de la quittance subrogative du 13 mars 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 358 328,41 euros à la Banque Populaire du Sud, au titre du prêt n°09034914.
Dès lors, M. [X] [A] et Mme [F] [T], emprunteurs solidaires défaillants, seront condamnés solidairement à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la quittance subrogative, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 22 janvier 2024. La CEGC sollicite la somme de 3 002 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 013 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront condamnés solidairement à les payer à la CEGC.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [X] [A] et Mme [F] [T], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [A] et Mme [F] [T] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 385 328,41 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°09034914,
CONDAMNE solidairement M. [X] [A] et Mme [F] [T] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat,
CONDAMNE solidairement M. [X] [A] et Mme [F] [T] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 002 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [F] [T] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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