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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 mai 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2SP
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, la société Somco a donné à bail à M. [W] [L] et Mme [V] [S] un ensemble immobilier composé d’une maison individuelle, d’un jardin et d’un garage, situé [Adresse 5] à [Localité 8], contiguë à la parcelle appartenant à M. [R] [K] et Mme [M] [H].
Par assignation signifiée le 4 juin 2024, M. [W] [L] et Mme [V] [S] ont attrait M. [R] [K] et Mme [M] [H] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [W] [L] et Mme [V] [S] demandent à la juridiction des référés de :
— débouter M. [R] [K] et Mme [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— enjoindre solidairement à M. [R] [K] et Mme [M] [H] de retirer les troncs d’arbres litigieux du fonds de la société Somco donné en location, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [M] [H] à leur verser la somme provisionnelle de 1 120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [M] [H] aux entiers frais et dépens, et ce y compris le procès-verbal de constat de Me [I] [Z] du 10 novembre 2023.
À l’appui de leurs demandes, M. [W] [L] et Mme [V] [S] font valoir pour l’essentiel :
— que des troncs d’arbre ont été disposés par M. [R] [K] et Mme [M] [H] sur le fonds de la société Somco, à proximité du garage, et ce depuis le mois d’août 2023,
— que la disposition des troncs empêche les véhicules de manoeuvrer et de rentrer dans le garage,
— que cette atteinte à la jouissance paisible de leur garage caractérise un trouble manifestement illicite qu’ils sont fondés à faire cesser,
— que M. [R] [K] et Mme [M] [H] ont reconnu l’empiétement des troncs d’arbre sur le fonds,
— qu’il n’est pas démontré par M. [R] [K] et Mme [M] [H] qu’ils ne seraient plus locataires de la société Somco,
— que ceux-ci ne justifient pas non plus de ce que les troncs d’arbre auraient été déplacés postérieurement à l’introduction de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [K] et Mme [M] [H] demandent à la juridiction des référés de :
— débouter M. [W] [L] et Mme [V] [S] de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [V] [S] à leur payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [V] [S] en tous les frais et dépens.
M. [R] [K] et Mme [M] [H] soutiennent pour l’essentiel :
— que M. [W] [L] et Mme [V] [S] ont quitté le logement depuis le 9 juillet 2024, après avoir délivré congé à la société Somco,
— qu’en outre, si la maison et le garage étaient loués aux demandeurs, tel n’était pas le cas de l’espace situé devant le garage,
— qu’ils ne justifient d’aucun intérêt à agir,
— qu’en tout état de cause les troncs litigieux ont été déplacés depuis plus de trois mois afin de se mettre en conformité avec le rétablissement des limites réalisées par un géomètre-expert, à la demande de la société Somco,
— que la demande de M. [W] [L] et Mme [V] [S] est sans objet,
— que le garage servait de local pour une activité professionnelle développée illégalement par les demandeurs, de sorte qu’il n’était pas utilisé en tant que tel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [R] [K] et Mme [M] [H] soutiennent que les demandeurs seraient dépourvus d’un intérêt à agir au motif, d’une part, que M. [W] [L] et Mme [V] [S] auraient quitté les lieux et, d’autre part, que l’espace situé devant le garage et sur lequel étaient entreposés les troncs litigieux ne ferait pas partie de la location.
En premier lieu, il est de principe que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Or, il n’est pas contesté en l’espèce qu’au jour de la demande, soit le 4 juin 2024, M. [W] [L] et Mme [V] [S] étaient locataires et occupants de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7].
En second lieu, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’étendue du droit au bail de M. [W] [L] et de Mme [V] [S], il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2023 par Me [I] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], que les troncs litigieux empêchent les véhicules de manœuvrer et de se stationner dans le garage donné à bail.
Dès lors, M. [W] [L] et de Mme [V] [S] justifient d’un intérêt à agir et seront déclarés recevables en leur demande.
Sur la demande de retrait des troncs d’arbre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’existence d’un trouble manifestement illicite doit être apprécié au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des échanges versés aux débats, et notamment d’un courriel adressé le 17 juin 2024 par la société Somco, bailleur, à Mme [M] [H], qu’un état des lieux de sortie de M. [W] [L] et Mme [V] [S] a été organisé le 10 juillet 2024.
Ce point est corroboré par un second courriel du responsable clientèle de la société Somco dans lequel il écrit : “Nous vous indiquons que le logement sis [Adresse 6] est VACANT dans notre base à ce jour (15/01/2025). Ce statut est effectif depuis le 11/07/2024.”
Il est ainsi permis de supposer que le contrat de bail liant M. [W] [L] et Mme [V] [S] à la société Somco concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] a bien été résilié le 10 juillet 2024, ce d’autant que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier du contraire, comme une attestation de leur bailleur ou des quittances de loyers, alors que leur qualité de locataire est expressément contestée dans la présente procédure.
Aussi, et alors que le trouble manifestement illicite doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue, M. [W] [L] et Mme [V] [S] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble actuel.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de retrait des troncs d’arbre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
M. [W] [L] et Mme [V] [S] sollicitent une provision de 1 120 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Il est constant que la disposition des troncs empêchait tout véhicule de manœuvrer et de stationner dans les garages prévus à cet effet.
Ainsi qu’il ressort de l’aveu même de M. [R] [K] et de Mme [M] [H], dans leurs écritures du 7 octobre 2024, la disposition des troncs à proximité du garage donné à bail procède d’un acte délibéré, afin de matérialiser la limite parcellaire entre les voisins et d’endiguer un passage incessant de véhicules sur leur propriété.
Quelle que soit la finalité poursuivie par M. [R] [K] et de Mme [M] [H], cette attitude a eu pour effet de priver M. [W] [L] et Mme [V] [S] de leur place de stationnement et de les empêcher d’accéder à leur garage dans des conditions normales, et caractérise par là même une atteinte à leur droit de propriété prohibée par l’article 544 du code civil.
Les atteintes au droit de propriété des locataires génèrent un préjudice de jouissance justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 400 euros.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [K] et Mme [M] [H], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par M. [W] [L] et Mme [V] [S] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS M. [W] [L] et Mme [V] [S] recevables en leurs demandes :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait des troncs d’arbre ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [K] et Mme [M] [H] à payer à M. [W] [L] et Mme [V] [S] une somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [K] et Mme [M] [H] à payer à M. [W] [L] et Mme [V] [S] une somme de 800 € (huit cents euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [K] et Mme [M] [H] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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