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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 oct. 2025, n° 23/11164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 14 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11164 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37VL
AFFAIRE : M. [S] [L] et M. [A] [L] ( la SELARL [20])
C/ M. [H] [L] (Me [Y] COMITE) – Mme [I] [L] épouse [OK]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
En présence de [N] [P] et [JW] [KM], auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE du cabinet RETALI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BASTIA
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [I] [L] Epouse [OK] A titre personnel et en qualité d’héritière de Madame [C], [V], [O] [T] décédée le [Date décès 7] 2018
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
défaillant
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Graziella COMITE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Isabelle COLOMBANI, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [R] [L], né à [Localité 18] le [Date naissance 8] 1928, a épousé en premières noces Madame [J] [K] dont il a divorcé par jugement de ce siège du 5 avril 1968.
De cette union, sont nés deux enfants :
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18]Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18]Monsieur [R] [L] a épousé en secondes noces Madame [C] [T] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts le 8 septembre 1973.
De cette union, sont nés deux enfants :
Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 18]Madame [I] [L] épouse [OK], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13]Monsieur [R] [L] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 16] (13), laissant pour lui succéder son épouse survivante Madame [C] [T] et ses enfants, Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [I] [L].
Par acte notarié en date du 8 avril 2013, Maître [E] [U] a dressé un acte de notoriété.
Les demandeurs exposent que Madame [C] [T] serait décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 13].
Dépendent de la succession de feu Monsieur [R] [L] :
Trois comptes bancaires à la banque postale de [Localité 18] :Un CCP avec un solde créditeur de 27 302,27 eurosUn livret A avec un solde créditeur de 37.33 eurosUn CCP avec solde créditeur de 5 756.87 eurosSoit pour un total de 33 096.47 euros
Une voiture automobile de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculée 5723 XL d’une valeur de 2000 eurosUne voiture automobile que marque CITROEN modèle C2 immatriculée BJ 324 GD d’une valeur de 5 000 eurosUne maison située à [Adresse 12] d’une surface habitable de 95 m2 d’une valeur estimée à 270 000 eurosPar acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [L] ont assigné Madame [I] [L] et Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partages judiciaires de la succession de [R] [L].
Deux renvois avaient été accordés aux parties à l’initiative des demandeurs en attente des conclusions des défendeurs. Le 9 juillet 2024, une injonction de conclure a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Madame [I] [L] épouse [OK] a été régulièrement citée par acte de transmission au Tribunal Cantonal de Fribourg en Suisse le 24 octobre 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Le 13 février 2025, Monsieur [H] [L] a fait notifier des dernières conclusions, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, le tribunal, statuant sur le siège, a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de leur assignation, signifiée le 24 octobre 2023 aux défendeurs, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritiers de [C] [T], Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [L] sollicitent du Tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [G]ommettre pour procéder aux opérations le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation et renvoyer les parties devant ledit notaireOrdonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire compétent du bien immobilier situé au [Adresse 12]) et ce sur le cahier des charges et des conditions de vente établi par le conseil de l’une ou l’autre des parties, le plus diligent, sur une mise à la somme de 216 000 euros, avec faculté de baisse de 20 % puis de la moitié en cas de carences d’enchèresDire que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1216 euros par mois à compter du [Date décès 7] 2018Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en font la demandeCondamner in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [I] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2025, les demandeurs se sont opposés à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture oralement, expliquant que le défendeur n’invoque pas de cause grave motivant cette révocation.
Au soutien de leur demande de licitation, les demandeurs, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, font valoir que les diligences entreprises par les demandeurs n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable.
Ils soutiennent également, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, que le bien indivis à partager est une maison située à [Localité 16]. Selon eux, depuis 2020, les défendeurs auraient eu le temps de faire expertiser le bien, sachant que Monsieur [H] [L] y habiterait. Ainsi, eu égard à la consistance du bien à partager qui est un appartement qui peut être ni partager ni attribuer, les demandeurs sollicitent sa licitation.
Au soutien de leur demande d’indemnité d’occupation, sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, Monsieur [H] [L] résiderait dans la maison familiale depuis le décès de Madame [C] [T], soit depuis le [Date décès 7] 2018. Ils sollicitent donc de percevoir une indemnité d’occupation à hauteur de 1216 euros par mois à compter de cette date.
Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles au nom de l’équité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, Monsieur [H] [L] sollicite du Tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielleOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [G]ommettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au président de la Chambre des NotairesDébouter les demandeurs de leur demande de licitationDébouter les demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [H] [Z]ire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en font la demandeDébouter les demandeurs de leur demande condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses demandes, Monsieur [H] [L] fait valoir qu’une tentative de médiation a été faite mais que les demandeurs n’ont pas souhaité la poursuivre par décision du 12 mars 2024, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. Il avait nourri l’espoir qu’une issue amiable soit trouvée à ce litige et explique que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas pris de conclusions. Il sollicite à ce titre la révocation de l’ordonnance de clôture en raison des conclusions tardives qu’il avait prises.
Sur la demande de débouter de la demande de licitation et de partage du prix de vente, sur le fondement des articles 815-6 et suivants du code civil, Monsieur [H] [L] fait valoir ne s’être jamais opposé à la vente du bien immobilier situé à [Localité 16]. Il explique avoir sollicité par l’intermédiaire de son notaire une attribution préférentielle et a proposé de racheter la part de ses co-indivisaires. Il indique ne pas avoir été opposé à une expertise du bien, mais qu’il avait établi deux avis de valeur du bien, l’un par l’agence immobilière du Sud qui avait estimé la valeur du bien entre 350 000 et 360 000 euros et la valeur locative entre 1100 et 1200 euros. L’agence immobilière [M] [X] l’avait évaluée à une valeur entre 370 000 et 380 000 euros. Il indique ne pas être opposé à la mise en vente du bien au prix de 380 000 euros avec faculté de baisse à 350 000 euros. Il aimerait privilégier une vente volontaire.
Enfin, sur l’indemnité d’occupation, Monsieur [L] s’y oppose en ce qu’il soutient ne jamais avoir vécu dans le logement depuis le décès de sa mère, produisant diverses attestations de ces proches aux débats.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles, il soutient qu’il s’y oppose en raison de son accord quant à la liquidation de la succession dès le mois de mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 802 du code civil dispose que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En l’espèce, les demandeurs ont assigné Monsieur [H] [L] devant le tribunal des céans le 25 octobre 2023 aux fins de partage de la succession. Une tentative de médiation a été effectuée le 25 avril 2024. Les demandeurs ont indiqué ne pas souhaiter y faire suite. Monsieur [H] [L] ne s’est, depuis, pas manifesté au sein de la procédure, malgré une injonction de conclure du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2024 et de nombreux renvois ont été accordés dans l’attente conclusions du défendeur. Monsieur [H] [L] ne s’est pas manifesté jusqu’au 13 février 2025, date de ses conclusions et de la communication de ses pièces alors que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Monsieur [H] [L] n’invoque pas une cause grave pour justifier sa demande, expliquant qu’il espérait qu’une solution amiable soit trouvée. Toutefois, les demandeurs ont pris la décision de répondre défavorablement au processus de médiation le 25 avril 2024, ce qui lui a laissé près de 8 mois pour conclure.
Ainsi, face à l’inertie du défendeur et l’absence de motif grave pouvant justifier une révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [H] [L] sera débouté de cette demande.
En conséquence, les conclusions et les pièces communiquées par Monsieur [H] [L] en date du 13 février 2025 seront donc jugées irrecevables.
II/ Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de Monsieur [R] [L] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [L] et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [F] [B], notaire à [Localité 14] (13).
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
III/ Sur la demande de licitation
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les défendeurs exposent que Madame [C] [T] est décédée le [Date décès 7] 2018.
L’acte de décès n’est pas produit.
Les demandeurs n’établissent pas la dévolution successorale résultant du décès de [C] [T].
Le bien immobilier dont la licitation est réclamée dépendait de la communauté ayant existé entre [R] [L] et [C] [T].
Ainsi, ne dépend de la succession dont le partage judiciaire est sollicité, soit celle de [R] [L], que la moitié de la propriété de ce bien immobilier.
Les demandeurs ne soutiennent pas être ayants-droits de [C] [L].
Ils ne démontrent pas que Madame [I] [OK] et Monsieur [H] [L] seraient les seuls héritiers de [C] [T].
Dès lors, en l’état, la demande de licitation du bien sera rejetée.
IV/ Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code Civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation de la part d'[H] [L], expliquant qu’il occupe la maison dépendant de la succession de leur père.
Toutefois, les demandeurs ne fournissent aucune pièce justifiant de cette occupation.
La demande d’indemnité d’occupation des demandeurs à l’égard de Monsieur [H] [L] sera donc rejetée, faute d’avoir établi que Monsieur [H] [L] occupe réellement le bien indivis.
V/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
JUGE irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [H] [L] en date du 13 février 2025 ;
JUGE irrecevables les pièces communiquées par Monsieur [H] [L] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [R] [L], le [Date décès 4] 2013 à [Localité 16].
DÉSIGNE Maître [F] [B], notaire à [Localité 14] [Adresse 5], pour y procéder :
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DESIGNE Madame [W] [D] ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, cabinet 2 pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [15], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [19] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
REJETTE la demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 12].
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [H] [L] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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