Confirmation 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 nov. 2021, n° 21/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05510 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2021, N° 20/10294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Mars 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/10294
DEMANDEUR AU DÉFÉRE:
S.A. CORYLUS, prise en la personne de son adminsitrateur unique, Monsieur Z A, domicilié audit siège en cette qualité,
Ayant son siège social […]
L2120 LUXEMBOURG
Représentée et assistée de Me Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211,
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ:
Monsieur B X
Né le […] à CANTELEU
Demeurant […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me O BAYON, avocate au barreau de PARIS, toque : P0341 substituant Me Dominique BORDES de la SELEURL DB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0341
Monsieur G-H Y
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
[…]
Représentés par Me J GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assistés de Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée en double-rapporteur de :
Madame O-P Q-R, Présidente de chambre,
Madame J-K L, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composée de :
Madame O-P Q-R, Présidente de chambre,
Madame J-K L, conseillère
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-K L dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par O-P Q-R, Présidente de chambre et par M N, greffière présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 17 février 2020, la société de droit luxembourgeois Corylus a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2020 rendu dans un litige l’opposant à MM. X, Y et E.
Le 22 juillet 2020, la société Corylus s’est désistée de son appel, en se réservant expressément
l’introduction d’un nouvel appel, puis a formé un second appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2020, la caducité de la première déclaration d’appel a été prononcée.
MM. Y et E, d’abord, puis M. X, ont soulevé l’irrecevabilité du second appel devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 9 mars 2021, l’a déclaré irrecevable et condamné la société Corylus à payer à chacun des demandeurs à l’incident la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé, d’une part, que tant que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée, la société Corylus n’avait pas d’intérêt à interjeter un nouvel appel, peu important qu’elle se soit désistée du premier en vue d’en introduire un second dès lors que ce second recours n’avait pas vocation à régulariser une fin de non-recevoir susceptible d’entacher le premier et, d’autre part, que la société Corylus ne justifiait pas de la non-expiration du délai d’appel à la date de son second appel.
Par requête déposée le 24 mars 2021, la société Corylus a formé un déféré contre cette ordonnance.
Suivant conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Corylus demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter MM. Y, E et X de leur fin de non-recevoir et de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner chacun d’eux au paiement de la somme de 5 000 euros en application de ce texte ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Stibbe conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, M. X demande à la cour de’confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Corylus à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, en tout état de cause, de débouter la société Corylus de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, MM. Y et E demandent à la cour de’confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner la société Corylus à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du même code.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du second appel de la société Corylus
L’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, évoqué par les parties, prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
La caducité de la première déclaration d’appel de la société Corylus ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2020, soit postérieurement au second appel du 22 juillet 2020, l’irrecevabilité prévue par les dispositions précitées, inapplicables en l’espèce, n’est pas encourue.
Le second appel de la société Corylus est néanmoins soumis, comme tout appel, à l’article 546 du code de procédure civile, qui dispose que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Comme le font valoir les intimés, il résulte de ce texte que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, l’appelant n’a pas d’intérêt, et n’est donc pas recevable, à réitérer son appel contre le même jugement et les mêmes parties.
En l’espèce, la société Corylus a, le 22 juillet 2020, formé un second appel contre le même jugement et les mêmes parties et ce, comme relevé ci-avant, avant le prononcé de la caducité de sa première déclaration d’appel du 17 février 2020.
La société Corylus soutient qu’elle avait intérêt à former ce second appel (le 22 juillet 2020 à 17h42) dès lors, d’une part, que la caducité de sa première déclaration d’appel avait été soulevée devant le conseiller de la mise en état, pour inobservation du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et, d’autre part, qu’elle s’était désistée de son premier appel (le 22 juillet 2020 à 17h08) en se réservant l’introduction d’un nouvel appel.
Un appel exercé en prévision du prononcé de la caducité d’une précédente déclaration d’appel, et donc dans le but d’échapper aux conséquences du non-respect du délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne répond pas à l’intérêt exigé par l’article 546 précité, qui doit être légitime.
Quant au désistement du premier appel, s’il n’a pas emporté acquiescement au jugement du fait des réserves dont il était assorti, il reste, comme le relève l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2020, qu’intervenu le 22 juillet 2020, à une date à laquelle la caducité était déjà encourue faute pour la société Corylus d’avoir conclu avant le 18 juillet 2020, il n’a produit aucun effet extinctif et n’a donc pas dessaisi la cour du premier appel. De surcroît, et en tout état de cause, ce désistement est sans incidence sur l’illégitimité de l’intérêt poursuivi par le second appel, destiné à obtenir la réouverture d’un délai pour conclure qui était expiré.
Il s’ensuit que l’appel de la société Corylus du 22 juillet 2020 est irrecevable, faute d’intérêt, et, partant, que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu la fin de non-recevoir.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Coylus, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, en sus des sommes mises à sa charge par le conseiller de la mise en état sur ce fondement, celle de 1 500 euros à M. X et celle de 750 euros chacun à MM. Y et E.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne la société Corylus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. B X la somme de 1 500 euros et à MM. G-H Y et D E, chacun, celle de 750 euros,
Condamne la société Corylus aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux qui la concernent, par la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
La Présidente,
M N O-P Q-R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Syndic ·
- Ultra petita ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Sinistre ·
- Jugement ·
- Titre
- Réintégration ·
- Poste ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Visite de reprise ·
- Absence
- Sociétés ·
- Route ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Marketing ·
- Holding ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Europe ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Boulon ·
- Concurrence déloyale ·
- Système
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pandémie ·
- Décret ·
- Tourisme
- Banque ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation de contrat ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Facture
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Eaux
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Caducité ·
- Contestation sérieuse
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Preneur ·
- Exception d'inexécution ·
- Force majeure ·
- Obligation de délivrance ·
- Fermeture administrative ·
- Contestation sérieuse
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Construction ·
- Incident ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Instance ·
- Cotisations ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.