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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L ' [ Localité 2 ] ET [ Localité 3, S.A. MUTUELLE GENERATION, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDBE
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] immatriculée auprès de la CPAM de Loir-et-Cher sous le numéro [Numéro identifiant 1]/48
née le [Date naissance 1] 1993 à (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 1] n° 542 073 580,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
S.A. MUTUELLE GENERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND lors des débats et V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2019, Madame [R] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait passagère d’un véhicule Citroën conduit par Monsieur [V] [B] et assuré auprès de la société ACM IARD.
Le véhicule Citroën a été violemment heurté par le véhicule Nissan conduit par Madame [H] [M] et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
La société ACM IARD a pris le mandat d’indemnisation en application de la convention inter-assurance IRCA.
La société ACM IARD a fait diligenter une expertise médicale par le docteur [Q] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
A compter du 15 novembre 2021, la société MAAF ASSURANCES SA a repris le mandat d’indemnisation.
Elle a adressé une offre définitive d’indemnisation à Madame [R] [W] le 19 juin 2023.
Par actes de commissaire de Justice des 29 janvier et 12 février 2024, Madame [R] [W] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES SA, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire et la SAS MUTUELLE GENERATION devant le tribunal judiciaire de Tours pour voir condamner la société MAAF ASSURANCES SA à l’indemniser de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de l’article 1231-1 du Code Civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances et de l’article 1343-2 du Code Civil, de :
— Condamner la MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Madame [F] [M], à lui payer les sommes suivantes :
— DSA …………………………210, 00 €
— Frais divers :
— Frais vestimentaires………………………….…600,00 €
— Frais d’hypnothérapie …………………………..60,00 €
— Frais de séances de psychologue…………..150,00 €
— Assistance [Localité 4] Personne Temporaire… 1.496,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
— Classe II : ………………………………..……….414,00 €
— Classe I : ………………………………………… 1.377, 50 €
— Souffrances endurées………………..……………. 3.500,00 €
— AIPP …………………………………………………14.000,00 €
A déduire provisions reçues…………………………..…- 3.000,00 €
— Condamner la MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Madame [F] [M], au double du taux de l’intérêt légal sous les modalités consignées dans le corps des présentes écritures, ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'[Localité 2]-ET-[Localité 3] et la MUTUELLE GENERATION ;
— Condamner enfin la MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de l’article L.211-9 du Code des Assurances et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— Dire et juger les offres d’indemnisation de la Société MAAF ASSURANCES SA, telles que détaillées dans les motifs des présentes, suffisantes et satisfactoires,
— Déduire des indemnités devant revenir à Madame [R] [W] les indemnités provisionnelles de 3.000,00 euros déjà versée,
— Dire et juger que les indemnités allouées à Madame [R] [W] ne pourront produire intérêts au double du taux légal que sur la période allant du 20 février 2022 au 28 octobre 2022, avec pour assiette la somme de 13.995,00 €, augmentée de la créance des organismes sociaux,
— Débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [R] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer le jugement à venir commun à la CPAM 41 et à MUTUELLE GENERATION,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM du Loir et Cher a indiqué le 23 janvier 2025 avoir exposé des débours à hauteur de 12 506,39 euros.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le principe de l’obligation d’indemniser :
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
La société MAAF ASSURANCES SA, assureur de Madame [F] [M], conductrice du véhicule impliqué, ne conteste pas le principe de l’indemnisation. En l’absence de faute inexcusable de la victime, la société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à réparer entièrement le préjudice de Madame [R] [W].
2- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices subis par Madame [R] [W] :
A) Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) ont été prises en charge par la CPAM du Loir et Cher entre le 24 octobre 2019 et le 2 juillet 2021 pour un montant de (2 328,93 euros + 35,73 euros – franchise de 85,08 euros) 2 279,58 euros.
Madame [R] [W] sollicite une indemnité de 210 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge et dont elle justifie.
Cette demande n’est pas contestée par la société MAAF ASSURANCES SA et il sera fait droit à cette demande à hauteur de 210 euros.
Préjudice matériel :
En l’espèce, Madame [R] [W] sollicite en premier lieu l’indemnisation de la dégradation d’un manteau en cuir à hauteur de 600 euros. Elle justifie l’acquisition de ce manteau suivant facture du 3 janvier 2017 pour un montant de 710 euros. La société MAAF ASSURANCES SA ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais demande que son montant soit réduit à la somme de 400 euros car acquis en 2017.
Compte tenu des éléments produits, le montant de ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Frais divers :
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Le poste de préjudice des frais d’assistance tierce personne a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, le docteur [Q] dans son rapport d’expertise médicale a repris les dires de Madame [R] [W] qui lui a indiqué avoir eu besoin de l’aide de sa mère pour tous les actes de la vie quotidienne pendant trois semaines, puis d’une aide ménagère prise en charge par sa mutuelle durant deux semaines avant que sa famille ne l’aide à nouveau pour l’entretien de son logement. Elle a précisé que cette aide persistait jusqu’au jour de l’expertise.
L’expert a retenu le besoin d’une assistance à tierce personne durant le DFT de classe II soit du 24 octobre au 31 décembre 2019, à hauteur de 1h00 par jour, soit 69 heures.
Au regard des besoins de Madame [R] [W] tels que déterminés par l’expert, il sera retenu un taux horaire de 20 euros, en sorte que sur la période sollicitée, l’indemnité allouée s’élève à la somme de (20 X 69 ) 1 380 euros.
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu dans son rapport :
— un déficit fonctionnel temporaire de Classe II (25%) en raison de douleurs diffuses somatiques et psychologiques pour la période du 24 octobre au 31 décembre 2019, soit 68 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de Classe I (10%) du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2021, soit 521 jours.
Sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 25 euros, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de (69 jours X 25 euros X25%) + (522 jours X 25 euros X 10%) =
1 811,25 euros.
Souffrances endurées :
L’expert dans son rapport a fixé ce chef de préjudice à un niveau de 2/7 en prenant en compte le traumatisme initial, les douleurs secondaires somatiques et psychologiques ainsi que les séances de kinésithérapie. L’expert a rappelé que la patiente était enceinte au quatrième mois au jour de l’accident. Il a notamment pu relever que persistait 20 mois après l’accident les éléments d’un syndrome de stress post-traumatique sous forme d’hyper émotivité, de troubles du sommeil, de frayeur a posteriori d’avoir eu ses enfants accidentés.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à ce titre la somme de 3 500 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert dans son rapport a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de cervicalgies résiduelles sans déficit de mobilité et du syndrome de stress post-traumatique persistant. Madame [R] [W] est âgée de 28 ans à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 12 000 euros au titre de la réparation intégrale de ce chef de préjudice.
3- Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
L’article L.211-13 du même Code dispose que “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les conclusions définitives du rapport d’expertise du docteur [Q] fixant la date de consolidation de l’état de santé de Madame [R] [W] ont été déposées le 20 septembre 2021.
Le délai de 5 mois suivant cette date expirait donc le 20 février 2022 comme il est justement rappelé par Madame [R] [W] qui n’a pourtant reçu d’offre définitive d’indemnisation que le 19 juin 2023 (pièce n°5 de ses productions).
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai requis pour l’offre définitive, soit le 20 février 2022 et jusqu’au jour du présent jugement.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera en outre ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
4- Sur les autres demandes :
Perdant le procès, la société MAAF ASSURANCES SA sera tenue aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, Madame [R] [W] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
La société MAAF ASSURANCES SA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [W] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 210 euros,
— Préjudice matériel : 500 euros,
— Frais divers : 1 380 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire :1 811,25 euros,
— Souffrances endurées : 3 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,
Ordonne le doublement du taux de l’intérêt légal à valoir sur le total des sommes dues à Madame [R] [W] à compter du 20 février 2022 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Dit que la provision de 3 000 euros déjà versée devra être déduite de cette condamnation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] et à la société MUTUELLE GENERATION ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [W] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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