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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARTEMIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVQ
MINUTE n° 25/00166
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AOUT 2025
Nous, Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTE :
S.C.I. ARTEMIS (RCS Mulhouse 894 439 876) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège , venant aux droits de la société civile UTINAM (RCS Mulhouse 478 495 344 dont le siège social est [Adresse 2]),
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [D] [Z]
né le 15 Janvier 1982 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [G] [Z] née [Y]
née le 12 Décembre 1985 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 12 août 2013, la SCI UTINAM a loué à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros charges comprises.
Une attestation notariée du 29 juin 2021 de Maître [N] [V], notaire en la résidence de [9], précise que la SCI UTINAM a vendu ledit bien à la SCI ARTEMIS le 29 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SCI ARTEMIS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 550 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SCI ARTEMIS a fait assigner Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 650 euros au 3 juillet 2025 au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation.
Cités par acte délivrés à étude, Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 16 janvier 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 16 mai 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 7 juillet 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 février 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 juillet 2025, la dette locative de Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] s’élève à la somme de 2 650 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 1 550 euros.
Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ARTEMIS et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2013 entre la SCI UTINAM, d’une part, et Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 9 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ARTEMIS pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] à verser à la SCI ARTEMIS la somme de 2 650 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 3 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 1 550 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] à verser à la SCI ARTEMIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] à verser à la SCI ARTEMIS une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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