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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00323
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Xavier ANDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réception du chantier de construction de sa maison individuelle située sur la commune de [Localité 2] intervenue le 25 juin 2018, Mme [K] [F] a fait appel à M. [S] [A] architecte.
Se prévalant de fautes commises par ce dernier dans l’exécution de sa mission, Mme [F] a attrait M. [A] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par assignation délivrée le 10 mars 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a enjoint les parties de s’expliquer sur les conséquences du jugement RG numéro 20/167 du 20 août 2020 de la présente juridiction au regard des prétentions de Mme [F] contre M. [A]. Ce même jugement a précisé que la demanderesse s’était abstenue de préciser à la partie adverse et de rappeler à la juridiction que, suite à sa demande, un jugement avait été rendu le 20 août 2020 par la présente juridiction dans l’instance RG 20/167 l’opposant à la SARL […], la société […] et la […] ayant manifestement une influence sur le litige l’opposant à M. [A].
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production du rapport d’expertise réalisé par M. [D] suite à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2019 sollicitée par M. [A] et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR à intervenir suite au jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE sous le RG 20/167.
La décision de la Cour d’appel de COLMAR a été rendue le 8 juin 2023.
La reprise de l’instance RG 20/188 sollicitée par Mme [F] a été autorisée le 12 février 2024 par le président de la première chambre civile et a été enregistrée sous le RG 24/323.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] soulevé par M. [A].
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 8 octobre 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— juger nul et de nul effet le contrat verbal,
— condamner M. [A] à lui restituer la somme de 220 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de sa remise du 28 juin 2018,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner M. [A] à produire son attestation d’assurance responsabilité professionnelle valide pour l’année 2018, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir;
— condamner M. [A] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [F] expose pour l’essentiel :
— que M. [A] a commis une faute en agissant en ses lieu et place et en notifiant son courrier hors du délai prévu par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation et sans l’en aviser ;
— qu’elle n’avait pas connaissance, en sa qualité de profane, lors de la signature du procès-verbal de réception, d’un défaut altimétrique ;
— qu’elle a constaté, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que M. [A] n’a pas repéré nombre de désordres et non-conformités, qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’architecte ;
— que l’architecte n’a pas rédigé de contrat de prestation de service écrit, ainsi le contrat verbal passé à son domicile, et non au domicile professionnel de celui-ci, ne permet pas de connaître l’étendue de ses missions ;
— qu’un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 8 juin 2023 a condamné les assureurs à lui payer la somme de 283.243 euros ;
— qu’elle n’a pas perçu les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre du trouble de jouissance subi, dès lors qu’elles ont été inscrites au passif du constructeur, dont la liquidation judiciaire a été clôturée ;
— que la faute de l’architecte a rendu nécessaire une longue procédure judiciaire lui ayant entraîné un préjudice moral et un trouble de jouissance qu’elle évalue à la somme de 13.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 22 octobre 2025, M. [A] demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Mme [F] a été indemnisée de ses préjudices selon jugement du 20 août 2020 rendu sous le n°RG 20/167 et selon un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 8 juin 2023 rendu sous le n°RG 20/2711,
— condamner Mme [F] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] expose pour l’essentiel :
— que Mme [F] a été indemnisée de ses préjudices par l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR et n’a ainsi plus d’intérêt à agir ;
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses prétendus manquements et les préjudices de jouissance et moral subis, qui sont de la seule responsabilité du constructeur ;
— qu’aucun écrit n’était nécessaire et que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, compte tenu du montant payé de 220 euros ;
— que Mme [F] ne justifie pas de la conclusion du contrat à distance, et le délai de rétractation de 12 mois, prévu à l’article L.221-20 du code de la consommation, est largement expiré ;
— qu’en outre, c’est grâce à son rapport qu’elle a pu obtenir une expertise judiciaire et obtenir l’indemnisation de son préjudice ;
— qu’à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute dès lors que Mme [F] était informée de l’existence d’un délai de huit jours pour dénoncer les désordres apparents et qu’il n’a pas été mandaté pour la rédaction de la dénonciation ;
— que Mme [F] était informée de la non-conformité d’implantation altimétrique qu’il a notamment soulevé dans son rapport, en point 3.
ll est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I . Sur les demandes formées par Mme [F]
A) Sur la nullité du contrat et la responsabilité de M.[A]
A titre liminaire, il convient de préciser que si l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar a condamné les assureurs respectifs du constructeur et du sous-traitant au titre des désordres graves affectant la construction, M. [A] n’a pas été partie à la procédure.
a) sur la nullité du contrat
Mme [F] sollicite la nullité du contrat sans démontrer que le contrat a été passé à distance et sans détailler avec précision les obligations légales qui n’auraient pas été respectées.
En tout état de cause, l’absence de formalisme du contrat n’affecte pas sa validité mais la preuve de ce dernier, dont l’existence n’est pas contestée par les parties.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée ainsi que la demande en restitution de la somme de 220 euros.
b) sur la responsabilité de M.[A]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil précise que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En l’espèce, il ressort de la convention d’honoraire versée aux débats par Mme [F] que M. [A] a facturé les élements suivants moyennant la somme de 220 euros réglée par Mme [F] le 20 juin 2018:
“Déplacement sur site :1 forfait
Expertise sur place, rédaction du rapport et convocation du promoteur”
M.[A] prétend tout d’abord que sa mission était limitée et qu’il n’avait aucune obligation de rappeler les délais légaux.
Sur ce point et si l’absence de contrat écrit rend impossible la détermination précise de l’étendue de sa tâche, il appartient à M.[A] de rapporter la preuve du périmètre de la mission confiée. En tout état de cause, il ne saurait affirmer que cette dernière consistait uniquement à réaliser une expertise et rédiger un rapport dès lors que la note d’honoraires comportait une mention manuscrite “et convocation du promoteur”. Dès lors, sa mission avait pour seule utilité pratique de permettre à Mme [F] de formuler des réserves dans le délai légal et avec l’aide d’un professionnel.
M.[A] allègue en outre qu’il n’est pas démontré que le délai de 8 jours était expiré dès lors que la preuve de la remise des clés le jour même de la réception n’est pas non plus rapportée.
Il est constant que le procès-verbal de réception a été signé par Mme [F], seule et sans réserves, le 25 juin 2018, en l’absence de M. [A] mandaté postérieurement.
Ce procès-verbal mentionne expréssément que “ la réception est prononcée sans réserves le 25 juin 2018 étant précisé que le Maitre de l’ouvrage dispose d’un délai de huit jours à compter de cette date, pour dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, les vices qu’il n’a pas signalé lors de la réception”. Par conséquent, il ressort de ce document que la remise des clés a eu lieu à la date du 25 juin 2018 et que le délai de 8 jours a expiré le 3 juillet 2018.
M.[A] soutient également l’existence d’un mandat et qu’il a agi en tant que tel. Néanmoins, il ressort des échanges par courriel fournis par Mme [F] en date du 4 juillet 2018 que M.[A] a clairement indiqué, à tort, que le délai expirait le 4 juillet 2018 à minuit
M.[A] devait ainsi, en vertu de son devoir de conseil inhérent à sa qualité de professionnel, émettre les réserves dans le délai de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation ou inviter Mme [F] à le faire afin qu’elles soient notifiées au plus tard le 3 juillet 2018.
En s’abstenant de le faire, M. [A] a manqué à son obligation d’information et a inexécuté sa mission dans son utilité.
Toutefois, l’argument selon lequel l’architecte a également commis une faute en omettant un bon nombre de désordres et de non-conformités constatés par l’expert judiciaire, ne saurait prospérer dès lors que le rapport d’expertise judiciaire allégué n’est pas versé aux débats.
B) Sur le lien de causalité et le préjudice
Mme [F] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Tout d’abord , elle soutient l’existence d’un préjudice “conséquent” en soulignant que
si certains vices apparents relevés par M.[A] peuvent être repris, certains tels que le défaut d’altimétrie ne peuvent pas être corrigés, l’architecte ayant omis que cette non-conformité empêchait l’installaton de la rampe d’accès à l’habitation.
Cependant, il ressort de la motivation précise et circonstanciée de la Cour d’appel de Colmar que la non-conformité de l’altimétrie a été considérée comme un dommage d’ordre décennal, indemnisé en tant que tel. Il en résulte que Mme [F] ne peut réclamer un quelconque préjudice sur ce point dès lors qu’ils ne sont pas imputables à M.[A] mais aux constructeurs. Par ailleurs, elle reconnait elle même avoir obtenu gain de cause à hauteur d’appel et que ”la seule solution envisageable” est la démolition-construction de l’ouvrage.
En outre, Mme [F] expose que si M.[A] avait relevé tous les désordres et non-conformités comme il se devait, d’une part, elle aurait évité une longue procédure ayant entrainé un préjudice moral et un trouble de jouissance et d’autre part, elle aurait pu faire jouer la garantie de parfait achèvement alors que la société était toujours in bonis.
Or, il est établi que l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR, sur le fondement de la garantie décennale, a fixé la créance de Mme [F] a l’égard de la société […] à la somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance et à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, s’agissant de préjudices immatériels.
Il est également établi, aux termes de ce même arrêt, que les assureurs ont été condamnés au paiement de la somme de 283 243 euros à Mme [F] en ce compris le préjudice matériel lié à la destruction et la reconstruction de l’ouvrage.
S’il n’est pas fourni l’expertise judiciaire, il est constant que certains désordres relevés par M.[A] dans son rapport qui n’ont pu faire l’objet de réserves ont été indemnisés par la Cour d’Appel non pas sur la garantie de parfait achèvement mais au titre de la responsabilité décennale.
Enfin, il n’est pas démontré en quoi l’absence de réserves a entrainé une longue procédure dès lors que cette dernière a été majoritairement causé par des désordres de nature décennale et cachés imputable aux constructeurs.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par Mme [F] au titre du préjudice sera rejetée.
II. Sur la demande de production de l’attestation d’ assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du Code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce la production des pièces demandées n’étant pas utile à la solution du litige, Mme [F] sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’ assurance responsabilité civile professionnelle valide pour l’année 2018.
III. Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Mme [F] sera également condamné à payer à M.[A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [F] forme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de nullité du contrat ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de production d’une attestation d’ assurance de M. [S] [A] en matière de responsabilité civile professionnelle ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par [K] [F] au titre des honoraires versés et du préjudice subi ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à M.[S] [A] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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