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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDBI
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS,
dispensée de comparaître
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1])
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[P] [L], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V] a été affiliée à la [4] ([5]) à compter du 1er juillet 2017 pour son activité de thérapeute conformément aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [5].
Le 2 juillet 2024, une mise en demeure émise par l'[10] ([11]) d’Ile de France venant aux droits de la [5] a été envoyée à Madame [V] pour un montant de 3 916,94 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Le 8 juillet 2024, cette mise en demeure a été notifiée à Madame [V].
Le 4 octobre 2024, une contrainte a été émise par l'[12] pour un montant de 3 916,94 euros.
Le 19 novembre 2024, la contrainte a été signifiée à Madame [V].
Le 4 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[12], dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 13 mars 2025 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
— Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— Débouter Madame [V] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte délivrée le 19 novembre 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 en son entier montant s’élevant à 3 916,94 euros représentant les cotisations (3 610 euros) et les majorations de retard (306,94 euros) dues arrêtées à la date du 1er juillet 2024 ;
— Condamner Madame [V] à régler à l'[12] venant aux droits de la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [G] [V], régulièrement convoquée et comparante, a repris lors des débats les termes de sa requête initiale du 4 décembre 2024 et de ses écrits du 3 avril 2025 aux termes il est demandé au tribunal de :
— Débouter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter l’URSSAF de ses demandes concernant le paiement des frais d’actes d’huissier et frais de majorations ;
— Annuler la contrainte notifiée par l’URSSAF le 4 octobre 2024 ;
— Revoir l’ensemble de mes cotisations dues au titre de l’année 2021 et 2022.
Madame [V] a indiqué que les demandes de l’URSSAF étaient totalement incompréhensibles et incohérentes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 novembre 2024 à Madame [V], qui a exercé un recours à son encontre le 4 décembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [V] sera déclarée recevable.
Sur la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l'[12] a justifié de l’envoi à Madame [V], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 juillet 2024, d’une mise en demeure portant sur un indu de 3 916,94 euros relatif à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée.
En outre, Madame [V] ne s’est pas acquittée des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, l'[12] était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 octobre 2024 comporte :
— La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales et majorations » ;
— La cause : « absence ou insuffisance de versement » ;
— Le montant : « 3 916,94 euros » ;
— Les périodes auxquelles se rapporte : « 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 » ;
— Les références de la mise en demeure qui l’ont précédée : « vu la mise en demeure (…) en date du 2 juillet 2024 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et les montants sollicités
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, Madame [V] a formé opposition à la contrainte du 4 octobre 2024 signifiée par commissaire de justice le 19 novembre 2024. Cette contrainte porte sur des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Concernant le régime de l’assurance vieillesse de base, dans ses dernières conclusions, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], a expliqué qu’aux termes de l’article L 642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [5] sont tenus de verser à cette dernière les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès. Elle indique que les cotisations appelées dans la contrainte sont des cotisations personnelles dues à titre personnel
Elle explique que le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant dernier exercice. Les cotisations font l’objet d’une régularisation l’année N+1 lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Elle indique que Madame [V] a déclaré 24 138 euros au titre de ses revenus professionnels de l’année 2021 mais que l’URSSAF a établi des cotisations provisionnelles à hauteur de 22 000 euros. Elle justifie également de la régularisation faite au titre de l’année 2022 qui amène le montant des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 à la somme de 2 083 euros.
Concernant le régime de la retraite complémentaire, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], explique que ce régime se compose de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice. Elle produit également le tableau du barème des cotisations de retraite complémentaire en 2022 qui indique que jusqu’à 26 580 de revenus professionnels le montant de la cotisation est de 1 527 euros.
L'[13], venant aux droits de la [5], rappelle que Madame [V] a déclaré un revenu de 25 387 euros et que par conséquent, la requérante est redevable au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2022 de la somme de 1 527 euros.
Concernant le régime de l’invalidité-décès, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], indique que les cotisations au titre du régime de l’invalidité-décès ont été réglées.
Concernant les majorations de retard, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], rappelle que Madame [V] ne peut se voir accorder une remise de majorations de retard à hauteur de 306,64 euros puisqu’elle n’est pas à jour du paiement de ses cotisations de l’année 2022.
En outre, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], explique également que la caisse n’aurait pas dû procéder à un remboursement en faveur de Madame [V], en juin 2023, à hauteur de 2 886,25 euros au titre des cotisations pour l’année 2022. En effet, dans son appel de régularisation desdites cotisations du 10 juin 2023, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], a tenu compte d’un revenu 2022 nul alors que le revenu 2022 était de 25 387 euros.
L’URSSAF [8], venant aux droits de la [5], produit l’intégralité de ses modalités de calcul et expose la situation comptable de Madame [V] pour l’exercice 2022 dans lequel il est indiqué que :
— 342 euros au titre de la régularisation assurance vieillesses de base de l’année 2022 ;
— 2 222 euros au titre du régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022, soit 1 811 euros en tranche 1 et 411 euros en tranche 2 ;
— 1 527 euros au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 classe A ;
— 76 euros au titre du régime invalidité décès pour l’année 2022 classe 1 ;
— 4 167 euros au titre des cotisations ;
— 306,64 euros au titre des majorations de retard.
Soit un total de 4473,94 euros auquel l’URSSAF a déduit 557 euros ce qui donne un reste de solde de 3 916,94 euros soit 3 610 euros au titre des cotisations et 306,94 au titre des majorations de retard.
L’URSSAF [8], venant aux droits de la [5] sollicite par conséquent la validation la contrainte délivrée le 19 novembre 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 en son entier montant s’élevant à 3 916,94 euros représentant les cotisations (3 610 euros) et les majorations de retard (306,94 euros) dues arrêtées à la date du 1er juillet 2024.
****
Au soutien de son opposition, Madame [V] indique ne pas comprendre les demandes de l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5].
Elle joint à l’appui de sa demande l’état de compte établi le 21 octobre 2024 par l’organisme social ainsi que plusieurs pièces émanant de l’Urssaf [8], venant aux droits de la [5].
Selon Madame [V], l'[13], venant aux droits de la [5] ne prendrait en compte que l’année 2022 alors que l’organisme social produit un état des comptes envoyé le 21 octobre 2024 soit bien après les mises en demeure, que ce document fait état d’un restant dû de 3 143,48 euros au titre de l’année 2022 et de 773,46 euros au titre de l’année 2023.
Madame [V] s’appuie sur un courrier de l’Urssaf [8], venant aux droits de la [5] du 08 avril 2022 mentionnant un échéancier de paiement pour une somme de 3 360,24 pour prouver qu’elle ne doit plus aucune somme à l’organisme social. .
Elle déclare avoir payé par chèque émis le 3 mai 2023 un montant de 947 euros correspondant à des « cotisations 2022 retraite » réclamée dans une mise en demeure du 9 février 2023.
Elle évoque également un montant de 2 886,25 euros remboursé par l’URSSAF le 14 juin 2023 concernant son compte de cotisations retraite et prévoyance. Elle indique aussi que les revenus 2022 étaient bien estimés le 21 juin 2022 à 22 000 euros une année avant ce remboursement incongru. Elle remet en cause ce choix de l’URSSAF.
Madame [V] estime qu’il resterait à sa charge un montant de 1 420,99 euros à régler hors frais à l’URSSAF et non la somme réclamée de 3 916,94 euros comme indiqué par la mise en demeure du 2 juillet 2024.
De plus, Madame [V] demande au tribunal, au vu des incohérences, de revoir l’ensemble de ses cotisations au titre de l’année 2021 et 2022. Elle justifie de ses attestations fiscales justifiant des cotisations versées en 2021 et en 2022.
En outre, Madame [V] produit, dans un autre courrier déposé lors de l’audience du 6 novembre 2025, de nouveaux documents.
Enfin, Madame [V] analyse sa situation par rapport à celle de son co-gérant et soutient cotiser plus que ce dernier né en 1962 ce qui est illogique puisqu’elle est née en 1968.
****
Le tribunal constate que l’état des comptes de l’URSSAF du 21 octobre 2024 fait état d’un restant dû qui correspond au montant réclamé par l’URSSAF dans la contrainte émise le 4 octobre 2024.
Le tribunal remarque également que Madame [V] ne justifie pas d’un courrier de l’URSSAF lui indiquant que son compte est soldé au 20 décembre 2022.
Madame [V] produit un courrier du 8 avril 2022 de la [5] portant accord sur un échéancier de paiement d’une somme de 3 360,24 euros , cependant elle ne prouve pas avoir payé la somme de 3 360,24 euros. En l’espèce, il ne s’agit que d’une proposition d’échéancier émise par l’organisme social. Madame [V] ne produit aucun extrait de compte bancaire prouvant la mise en place de virement mensuel en faveur de l’organisme social ni une pièce de l’Urssaf justifiant de ce paiement.
De même, la requérante déclare avoir payé par chèque émis le 3 mai 2023 un montant de 947 euros correspondant à des « cotisations 2022 retraite » réclamée dans une mise en demeure du 9 février 2023. Elle joint à l’appui de son affirmation en pièce 8 un courrier d’un huissier de justice du 03 mai 2023, sur lequel est annoté manuscritement « chèque 782 » avec le montant de 947 euros surligné en jaune. Ce document n’est pas probant en l’occurrence et ne sera pas retenu par le tribunal. Madame [V] ne produit pas un extrait de compte bancaire ni une pièce de l’Urssaf justifiant de ce paiement.
De plus, il est impossible pour le tribunal de faire le lien avec la contrainte litigieuse, les références mentionnées sur le courrier de l’huissier ne le permettant pas. Qui plus est, la créance concerne une cotisation 2022 portant sur la retraite complémentaire, or sur ce point l’Urssaf indique que la somme s’élève à 1 527 euros. Il semble par conséquent que Madame [V] confonde les dossiers de recouvrement.
Enfin, le tribunal constate que Madame [V] ne justifie pas avec précision les modalités de calcul du montant de 1 420,99 euros correspondant selon elle au restant de l’indu.
Les différentes pièces produites par Madame [V] ne permettent pas à cette dernière de prouver que le montant réclamé n’est pas dû.
En l’occurrence, au vu des éléments et des explications produites par l'[12], lesquels sont clairs, précis et circonstanciés, le tribunal juge que le montant réclamé par la caisse est fondé.
Le tribunal constate que Madame [V] ne justifie pas avoir réglé le montant réclamé par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] au paiement de la somme de
3 916,94 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Madame [V] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12] demande la condamnation de Madame [V] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’organisme social .
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition à la contrainte du 4 décembre 2024 délivrée à Madame [G] [V] recevable ;
VALIDE la contrainte délivrée le 4 octobre 2024 et signifiée 19 novembre 2024 à Madame [G] [V] pour la somme de 3 916,94 euros fondée en son principe ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5] la somme de 3 916,94 euros (Trois mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF [8], venant aux droits de la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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