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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 9 déc. 2024, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 09 Décembre 2024
N° RG n° N° RG 23/00304 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYH4
Minute n° 24/00187
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [H] [T]
née le 23 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
S.A.S. NESSAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 835 278 854, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. PIERRE BRUART, dont le siège social est sis LIQUIDATEUR SAS NESSAUTO – [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU,
Greffiere : Madame RICHARD,
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 28 avril 2022, Madame [H] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3 SPORT BACK 2.0 TDI EXCLUSIVE LINE, pour un montant de 4 700 euros auprès de la SAS NESSAUTO.
Des désordres ayant été constatés, le véhicule a été pris en charge le 11 juillet 2022 par la SAS NESSAUTO qui a procédé à diverses réparations.
Par courrier du 10 octobre 2022, Madame [T] a demandé à nouveau, sans succès, à la SAS NESSAUTO, la prise en charge de nouvelles réparations du véhicule
Le 21 octobre 2022, Madame [T], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mandaté la société PLURIS EXPERTISE aux fins d’expertise amiable.
Le 21 décembre 2022, l’expertise amiable a eu lieu le 21 décembre 2022, sans la présence de la SAS NESSAUTO, pourtant régulièrement convoquée.
L’expert amiable a indiqué, dans son rapport du 5 janvier 2023, que le véhicule présentait notamment une anomalie au niveau du fonctionnement de la vitre de porte arrière gauche.
Le 1er février 2023, Madame [T], par l’intermédiaire de son assurance, a mis en demeure, sans succès, la SAS NESSAUTO de prendre en charge les frais de réparation du véhicule d’occasion.
Par acte du 3 août 2023, Madame [H] [T] a fait assigner la SAS NESSAUTO devant la présente juridiction aux fins de :
condamner la SAS NESSAUTO à verser à Madame [H] [T] la somme de 1 761 euros au titre des frais de réparation,condamner la SAS NESSAUTO à verser à Madame [H] [T] la somme de 4 800 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,condamner la SAS NESSAUTO à verser à Madame [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SAS NESSAUTO aux dépens.
Par acte du 12 juin 2024, Madame [T] a fait assigner en intervention forcée la SCP PIERRE BRUART en sa qualité de liquidateur de la SAS NESSAUTO, devant la présente juridiction aux fins, notamment de jonction des deux procédures et de la voir condamner au paiement des frais de réparation et de dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00304.
Madame [H] [T], représentée, s’est référé aux termes contenus dans ses assignations.
La SCP PIERRE BRUART, liquidateur de la SAS NESSAUTO, quoi que régulièrement assignée à domicile, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code indique que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant l’objet de la vente, ce défaut devant non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également revêtir une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Pour rechercher la responsabilité de la SAS NESSAUTO, représentée par la SCP PIERRE BRUART, ès-liquidateur, au titre de la garantie des vices cachés, Madame [H] [T] se base sur les pièces suivantes, notamment :
la fiche d’intervention remplie par la SAS NESSAUTO le 11 juillet 2022, mentionnant dans la rubrique observation « voyant défaut moteur et manque de puissance »,le courrier recommandé du 10 octobre 2022 adressé à la SAS NESSAUTO : Madame [W] [T] s’y plaint de désordres constatés sur son véhicule : voyant moteur lumineux orange qui s’allume en continu, odeur de brûlé dans les gaz d’échappement, perte de puissance, moteur des vitres électriques arrière qui ne fonctionnent plus, tremblement du véhicule à l’arrêt et bruit incessant dans l’habitacle lors de l’accélération ; elle demande l’application de la garantie légale de conformité,le procès-verbal et le rapport d’expertise contradictoire datés des 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023,la lettre de mise en demeure du 1er février 2023, ainsi qu’un courrier de relance du 6 mars 2023 adressés à la SAS NESSAUTO,un devis daté du 15 juillet 2023 d’un montant de 1 761 euros portant sur des réparations diverses sur le véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que si les désordres sur le fonctionnement du moteur, réclamées par la demanderesse, n’ont pas pu être mis en évidence ni être constatés au cours de l’expertise, en revanche le véhicule présentait une anomalie au niveau du fonctionnement de la vitre de porte arrière gauche et des dommages sur la fixation du bouclier avant droit.
Toutefois, les contrôles n’ont pas permis de poser un diagnostic sur la cause du dysfonctionnement, le rapport émettant que l’origine de l’anomalie proviendrait « soit de la fixation de la vitre, sur le mécanisme de lève-vitre, soit de guide de vitre endommagé ou déformé ».
Il y a lieu enfin de constater que l’expert, tout en estimant que la responsabilité du vendeur peut être recherchée sur le dysfonctionnement du lève-vitre et sur le défaut de fixation du bouclier avant, indique que ces défauts étaient visibles et que leurs apparitions ne pouvaient être datées techniquement dans le temps.
Madame [H] [T], pour sa part, se contente de déduire de ses propres constats l’existence d’un vice caché.
Or, au regard des éléments versés et notamment de l’expertise amiable, l’existence d’un tel vice n’est pas démontrée, aucun élément technique n’est apporté par l’expert permettant d’identifier l’origine de l’anomalie et sa date d’apparition probable, antérieurement ou non à la vente.
L’action de la demanderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut donc prospérer.
Dès lors, Madame [H] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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