Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 21/11849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES ( victime [ M ] ) c/ Société D' ASSURANCE MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE MUTUELLES, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/11849 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVST
N° de MINUTE : 25/353
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES (victime [M])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître [P], avocats au barreau de NANTES, Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
ONIAM
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 16]
[Localité 5]
défaillant
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Société D’ASSURANCE MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
INTERVENANTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1995, M. [U] [M] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français [Localité 14] sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle le 12 août 2014, l’office a fait diligenter une expertise et l’expert M. [G] a déposé son rapport le 11 novembre 2014.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 29 janvier 2015 qui a proposé une offre d’indemnisation partielle de 40 000 euros et dont il ressort de l’attestation de paiement de son agent comptable que cette somme a été payée à la victime, l’ONIAM a conclu un protocole d’accord avec M. [M] le 25 août 2015 pour un montant de 11 968,39 euros.
Dans ce cadre, l’office a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [M], un ordre à recouvrer exécutoire n°900 émis le 15 juin 2021 pour un montant total de 52 668,39 euros (11 968,39 euros + 40 000 euros + 700 euros de frais d’expertise amiable).
Le 13 octobre 2021, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/11849.
Elle a également fait assigner en intervention forcée le 04 janvier 2022 la société MACSF. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/01189.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction le 21 septembre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le n°21/11849.
Le 28 avril 2023, la société SMACL ASSURANCES a également fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Quant à l’ONIAM, il a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Gironde le 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2024, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— Annuler le titre exécutoire n°900 émis à son encontre par l’ONIAM le 15 juin 2021 et d’un montant total de 52 668,39 euros ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle se prévaut des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, quinquennale de l’article 2224 du code civil et décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé du montant de la créance et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur du titre et sa signature, au regard de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, le titre n’indique pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni que le CTS de [Localité 15] a effectivement fourni un produit potentiellement contaminant à M. [M] au cours de la période de garantie.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM, l’assureur rappelle que l’office ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, ni de l’identification du CTS susceptible d’être incriminé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°900 ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
— débouter la société SMACL ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 52 668,39 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [M] ;
— A titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 52 668,39 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [M] au titre de sa contamination par le VHC ;
— En tout état de cause, de :
— condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES aux intérêts au taux légal sur la somme de 52 668,39 euros à compter du 24 août 2021 et avec capitalisation de ces intérêts le 25 août 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. A cet égard, l’office précise que l’état de santé de M. [M] était stabilisé le 09 janvier 2015 mais pas consolidé eu égard à sa cirrhose. En outre, il se prévaut de la responsabilité du CTS de [Localité 15] dans la contamination de M. [M] en application du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces médicales, que l’enquête de l’EFS ne permet pas d’établir l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins et atteste de la fourniture de tels produits par le CTS de [Localité 15], et eu égard à l’absence d’autres facteurs de risque de contamination ainsi qu’il résulte de l’expertise et d’une pièce médicale. L’office indique également qu’il n’y a pas de violation du principe du contradictoire, invoquant un précédent jugement rendu par le tribunal de céans. Il ajoute produire le contrat d’assurance tout en précisant qu’en sa qualité de tiers au contrat il n’était pas tenu de le faire. Il fait aussi valoir que la société demanderesse lui doit sa garantie pour la totalité des sommes versées en application de la solidarité entre assureurs prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour conclure.
L’office précise aussi que le titre en litige est signé par M. [J], lequel bénéficie d’une délégation de signature, et soutient que son auteur est l’ordonnateur M. [X] et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie. Il souligne enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 52 668,39 euros correspondant aux montants payés en indemnisation des préjudices imputables à la contamination de M. [M] par le VHC et dont le CTS de [Localité 15] est responsable.
Il sollicite également, d’une part, les intérêts au taux légal à compter de la date de réception du titre en litige, faisant valoir que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur, et, d’autre part, la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans leurs conclusions, notifiées le 10 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— De les mettre hors de cause ;
— A titre subsidiaire, de débouter toute partie demanderesse, défenderesse ou intervenante, de demandes indemnitaires et/ou en garantie à leur encontre ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la Selafa Cassel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur prétention tendant à les mettre hors de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le seul produit fourni par leur assuré a pu être innocenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La MACSF et la CPAM de Gironde n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si la société demanderesse sollicite dans ses écritures qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’encontre des sociétés MACSF et MMA, elle ne le formule pas dans son dispositif. En application de l’article 786 du code de procédure civile, le tribunal n’y statura en tout état de cause pas.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
1.3.1. En ce qui concerne le délai de prescription
D’une part, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique
D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
En l’espèce, l’ONIAM a été saisi d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique par M. [M] et aucun litige n’a été engagé avant le 1er juin 2010.
Par suite, seule la prescription décennale de la créance est applicable.
1.3.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
Il ressort du rapport d’expertise amiable que la date de consolidation a été fixée au 1er mars 2014. L’ONIAM fait néanmoins valoir que l’état de santé de M. [M] n’était pas consolidé mais seulement stabilisé.
L’assureur ne contestant pas la date de consolidation telle qu’elle a été fixée par l’expert amiable, la prescription décennale n’est pas acquise à la date d’émission du titre le 15 juin 2021, sans qu’il soit utile de s’interroger sur l’éventuel état de santé évolutif de M. [M].
Il résulte de l’ensemble du point 1.3. que le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité sans faute de l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dans les conditions fixées par ce texte et la jurisprudence, rappelées au point 1.1.
Ainsi, la société SMACL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
1.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision quant à l’auteur du titre en litige et sa signature
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer dont l’assureur a été destinataire porte la mention des nom, prénom, qualité et signature de son auteur M. [J].
Le moyen doit donc être écarté.
1.6. Sur le moyen tiré du défaut d’indication du mode de calcul et du fondement légal de la dette
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°900 émis le 15 juin 2021 pour un montant total de 52 668,39 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 29/01/15 et 25/08/15 / 1 protocole transactionnel / (…) Dossier : [M] [U] / N° de police : 79 47 1530 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux deux lignes suivantes « [M] [U] », puis « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 11 968,39 euros, 40 000 euros et 700 euros.
Ainsi, ce titre précise notamment le fondement légal, le nom de la victime, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et détaille la somme due.
En outre, il convient de relever que l’acte en litige mentionne une pièce jointe et que l’assureur produit en annexe de son assignation le protocole d’indemnisation, dont il y a lieu de préciser qu’il détaille les préjudices indemnisés et comporte un libellé explicatif permettant à l’assureur de comprendre les montants alloués.
Le moyen doit donc être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance
1.7.1. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM, l’arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l’ONIAM font état d’un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l’en-tête du CDTS avec l’indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n’apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l’administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d’une telle pièce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête de transfusion de l’EFS du 12 août 2014 retraçant la nature des produits, la date de transfusion, le numéro des produits, le site de provenance, le nombre de donneurs et le résultat de l’enquête. Il en résulte que, dans le cadre de transfusions de concentrés de globules rouges dits « CGR » effectuées en octobre 1985 et pour les produits provenant du CTS de [Localité 15], deux donneurs n’ont pas été retrouvés.
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie et l’innocuité des produits ne peut pas être démontrée.
L’office verse également une expertise amiable aux termes de laquelle l’expert, après avoir pris connaissance des documents médicaux concernant M. [M] et indiqué que « rien dans la vie de M. [U] [M], sa profession, ne l’exposait particulièrement à une contamination virale C », conclut que « l’origine de la contamination est très probablement transfusionnelle ».
Si cette expertise n’est pas contradictoire à l’assureur, elle est soumise à sa discussion dans le cadre de la présente instance et elle est corroborée par un certificat médical du 27 mai 2014 de M. [R], hépato-gatro-entérologue de l’hôpital Suburbain [Localité 14] [Localité 12], qui indique que « Monsieur [M] [U] né(e) le 06/04/1957 présente une hépatite virale C génotype I remontant vraisemblablement à 1985 (transfusions) » et dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur.
L’ensemble de ces documents constitue un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Le moyen doit être écarté.
1.7.2. En ce qui concerne la part de responsabilité de la société demanderesse
Si la société SMACL ASSURANCES se prévaut de l’existence d’autres CTS qui sont en cause dans la contamination par le VHC de M. [M], l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit la solidarité entre assureurs.
Ce principe législatif ne fait pas obstacle, par principe, à l’action récursoire de la société demanderesse à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrés à la victime dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
Le moyen doit être écarté.
1.7.3. En ce qui concerne la responsabilité du CTS de [Localité 15] et sa couverture assurantielle par la société demanderesse
La société demanderesse ne conteste pas sa couverture assurantielle au titre de l’année 1985, date de contamination.
Par ailleurs et ainsi qu’il résulte du point 1.7.1., l’enquête de transfusion de l’EFS du 12 août 2014 établit que le CTS de [Localité 15] a fourni des produits sanguins effectivement transfusés à M. [M] et dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée pour deux d’entre eux dès lors que les donneurs n’ont pas été retrouvés.
Dans ces conditions, et sans que l’assureur puisse exiger de l’office la preuve que les produits fournis par son assuré étaient contaminés, les moyens tirés de l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 15] et du défaut de couverture assurantielle doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société SMACL ASSURANCES n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 52 668,39 euros en remboursement des indemnisations payées à M. [M] au titre de sa contamination par le VHC.
2.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et en l’absence de référence à une pièce établissant que l’assureur a été destinataire du titre exécutoire en litige à la date alléguée par l’ONIAM du 24 août 2021, il convient de fixer comme point de départ des intérêts la date d’assignation, en l’occurrence le 13 octobre 2021.
Par suite, la société SMACL ASSURANCES doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 52 668,39 euros à compter du 13 octobre 2021.
2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 20 septembre 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 52 668,39 euros seront capitalisés à compter du 14 octobre 2022.
3. Sur la prétention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à leur mise hors de cause
En l’absence de prétention dirigée à leur encontre, il convient de mettre hors de cause les sociétés MMA.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SMACL ASSURANCES, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Selafa Cassel pour la part des sociétés MMA, et à payer l’ONIAM et les sociétés MMA la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La prétention de la société SMACL ASSURANCES relative aux frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
Par ailleurs et ainsi que l’ONIAM et les sociétés MMA le demandent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Rejette l’intégralité des prétentions de la société SMACL ASSURANCES.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 52 668,39 euros à compter du 13 octobre 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 octobre 2022.
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la Selafa Cassel pour la part des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Formation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Lettre de voiture ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Grâce ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homicides ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Belgique ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Résidence ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Titre ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Compétence des juridictions ·
- Demande en justice ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.