Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 sept. 2021, n° 19/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 mars 2019, N° 2019000803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02309 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMEP
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 20 Mars 2019 -
RG n° 2019000803
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 septembre 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement
fixé au 2 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la Banque) a consenti à l’Eurl Y G :
— Un prêt n° 00142188899 destiné au financement d’un fonds artisanal, d’un montant de 163 500 ' remboursable en 84 échéances mensuelles de 2272.68 ' au taux de 4,5 % l’an.
— Un prêt n° 00150504035 destiné à l’acquisition d’un véhicule de transport, d’un montant de 15 000 ' remboursable en 84 échéances mensuelles de 208.50 ' au taux de 4,5 % l’an.
— Un prêt n° 00150504044 destiné à l’acquisition d’un véhicule de transport, d’un montant de 9 000 ' remboursable en 84 échéances mensuelles de 125.10 ' mois au taux de 4,5 % l’an.
— Un prêt n° 00150504053 destiné à l’acquisition d’un véhicule de transport, d’un montant de 2 500 ' remboursable en 84 échéances mensuelles de 34.75 ' mois au taux de 4,5 % l’an.
Par acte du même jour, M. A Y s’est porté caution solidaire de l’Eurl Y G pour les quatres prêts et pour un montant de 123 500 ' ;
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de L’eurl Y G, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2014 ;
Par déclaration du 30 avril 2014, la Banque a déclaré sa créance auprès de Maître X désigné en qualité de mandataire judiciaire pour un montant total de 105 550.44 ' incluant les quatre prêts, un solde débiteur de compte et également deux prêts de 2008 ;
Le greffe a informé la Banque le 29 décembre 2014 que sa créance avait été admise pour les quatre prêts ;
Après avoir mis en demeure M. Y, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 janvier 2018, la Banque, par acte d’huissier du 20 décembre 2018, a fait assigner M. Y devant le tribunal de commerce de Caen, lequel, par jugement du 20 mars 2019, a :
— condamné M. Y à payer à la Banque les sommes suivantes :
* 5 236.94 ' au titre du prêt n°00150504044 avec intérêt au taux de 7.50% l’an sur la somme de 2581.67 ' à compter du 3 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement
* 9399.09 ' au titre du prêt n° 00150504035 avec intérêt au taux de 7.50% l’an sur la somme de 5742.12 ' à compter du 3 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement
*99 236.56 ' au titre du prêt n°00142188899 avec intérêt au taux de 7.50% l’an sur la somme de 7389.18 ' à compter du 3 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement
* 2295.41 ' au titre du prêt n°00150504053 avec intérêt au taux de 7.50% l’an sur la somme de 252.57 ' à compter du 3 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement.
— ordonné la capitalisation des interéts échus, dus au moins pour une année entière, au taux conventionnel pour chacun des prets et ce, à compter du 20 decembre 2018.
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné M. Y à payer à la Banque la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal a ordonné la rectification du jugement du 20 mars 2019 et a dit qu’il y a lieu de lire dans le rappel des demandes, les motifs et le dispositif la somme de 73 089.18 ' en lieu et place de 7389.18 ' ;
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2019, M. Y a formé appel de ces deux jugements, critiquant l’ensemble de leurs dispositions ;
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 enregistrées au greffe le 11 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— prononcer la nullité de l’assignation en justice qui aurait été delivrée le 3 decembre 2018.
— prononcer Ia nullité des iugements rendus les 20 mars 2019 et 24 avril 2019.
— constater la prescription de l’action de la Banque
— débouter la Banque de ses entières demandes.
— dire et juger que la Banque n’apporte pas la preuve des engagements de caution de M. Y
— prononcer la nullité desdits engagements de caution.
Subsidiairement ;
— dire et juger que les engagements de caution sont disproportionnés.
— dire et juger que les engagements de caution sont inopposables à M. Y
— dire et juger que la banque a commis une faute dans la conclusion des engagements de caution.
— débouter la Banque de ses demandes.
— condamner la Banque à payer à M. Y la somme de 130.000 ' à titre de dommages et interets.
A titre infiniment subsidiaire ;
— dire et juger que la Banque est déchue du droit de percevoir les intérets de retard au taux contractuel et toutes autres pénalités ou édiverses.
— débouter la Banque de ses demandes en paiement des intérets, indemnités et penalites diverses.
— prononcer la déchéance du droit aux intérets.
— dire et juger que les paiements effectués à l’origine par l’EURL Y G doivent étre affectés prioritairement au reglement du principal de la dette dans les rapports entre la caution et la banque.
— enjoindre la Banque de produire :
* Le détail du calcul des frais, penaiites et interets reclamés qui stipuleront pour ces derniers les périodes sur lesquelles ils ont été calculés,
* Un tableau d’amortissement des prêts.
* Le detail du calcul des frais.
* Un decompte faisant apparaitre uniquement les sommes dues en principal, deduction faite des intérets et penalités comptabilisés depuis l’origine.
— condamner la Banque à payer à M. Y une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Banque demande à la cour de :
— dire M. Y recevable mais mal fondé en son appel
— le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
MOTIFS
— Sur la nullité de l’assignation
M. Y soutient que l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile est nulle puisqu’il ne vivait plus à Evrecy depuis plusieurs années et que sa compagne, Mme C Z a déménagé au mois d’août 2018, si bien que les recherches de l’huissier pour établir que son domicile était à Evrecy sont insuffisantes;
La Banque réplique que l’assignation a été délivrée le 20 décembre 2018 et non le 3 décembre, qu’elle n’a pas été délivrée selon les mentions de l’article 654 mais de l’article 659, l’huissier ayant bien constaté que M. Y n’était plus domicilié à Evrecy mais n’a pu retrouver sa nouvelle adresse. Elle observe que les modalités de délivrance de l’assignation selon l’article 659 ne sont pas critiquées ;
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses écritures l’assignation délivrée le 20 décembre 2018 a bien été produite aux débats (pièce n°12 de l’intimée);
En l’espèce, cette assignation a été délivrée à M. Y pour l’audience du 30 janvier 2019 à 9h devant le tribunal de commerce de Caen, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : 11 allée de la Plaine à Evrecy, l’huissier relevant que 'le débiteur n’habite plus à l’adresse, le nom de
Y ne figure plus sur aucune des boîtes aux lettres. Sur place, la boîte aux lettres est au nom de Diddens Marina et D E. Nous avons rencontré une voisine qui nous a indiqué qu’il était parti vers Nantes depuis environ 6 mois. Celui-ci n’a laissé aucune adresse où le contacter et il n’a ni résidence ni lieu de travail connus'. L’huissier précise que 'les recherches effectuées sur les pages jaunes et les pages blanches sont restés vaines, tout comme l’enquête de voisinage', et conclut que 'ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile'. La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 décembre 2018 par l’huissier à M. Y en application de l’alinéa 2 de cet articile a été retournée le 26 décembre suivant avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Ainsi, c’est en vain que l’appelant, reprochant à l’huissier d’avoir délivré l’assignation à domicile alors que ce domicile n’était plus le sien, soutient que l’assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. En effet, il résulte du simple examen de l’acte que celui-ci a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du même code, après que l’huissier ait justement constaté que M. Y ne demeurait plus au 11 allée de la Plaine à Evrecy.
Par ailleurs, l’appelant qui ne conteste pas les diligences effectuées par l’huissier pour dresser un acte en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu’il ait informé la Banque de sa nouvelle adresse.
La demande de nullité de l’assignation sera, ainsi que celle subséquente de nullité des jugements, rejetée ;
— Sur la prescription de l’action
L’appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, se contentant d’invoquer l’ancienneté des prêts ;
Au demeurant, c’est à juste titre que la Banque invoque l’interruption de la prescription de l’action en paiement contre la caution solidaire par la déclaration de créance du 30 avril 2014 jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 30 mars 2017, pour considérer que l’assignation délivrée le 20 décembre 2018 l’a été dans le délai de 5 ans pour agir ;
L’irrecevabilité fondée sur la prescription sera rejetée ;
— Sur la nullité des engagements de caution
M. Y fait valoir qu’il n’a pas en sa possession les engagements de caution, que la Banque a attendu dix ans pour agir contre lui et que des sommes ont été réglées et des biens vendus à la suite de la procédure collective ;
La Banque rappelle qu’il signé un engagement de caution qui est produit aux débats, et qu’au demeurant le fait qu’il ne soit pas en possession de l’acte n’est pas une cause de nullité ;
En l’occurrence, M. Y n’établit pas en quoi le fait qu’il ne soit pas en possession de l’acte de caution conduirait à la nullité de son engagement, il n’invoque par ailleurs et à fortiori n’établit une cause de nullité de l’acte de caution produit aux débats par la Banque;
Enfin, le délai d’exercice de l’action n’est pas davantage de nature à conduire à la nullité de l’engagement de caution mais à l’irrecevabilité de l’action en paiement, laquelle a déjà été examinée précédement. Il en est de même des éventuelles sommes à déduire de la créance de la Banque qui rélève du fond du droit ;
La demande de nullité sera en conséquence rejetée ;
— Sur la disproportion
Aux termes des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, applicable à la date du cautionnement, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation’ ;
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
En l’espèce, l’engagement de caution est rédigé comme suit :
'En me portant caution de l’Eurl Y G dans la limite de la somme de 123 500 ' cent vingt trois mille cinq cents auros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l’Eurl Y G n’y satsifaiy pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec F Y G je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement l’Eurl Y G’ ;
En l’occurrence, la Banque produit une fiche de renseignement du 28 décembre 2007 signé par M. Y et Mme Z indiquant la profession d’artisan pour le premier et aide soignante pour la seconde, sans mention de leurs revenus mensuels et charges, ainsi qu’un patrimoine immobilier consistant en une maison à Evrecy, sans mention de la valeur de ce bien ;
Cette fiche souscrite deux ans avant l’engagement de caution n’a manifestement pas été remplie pour l’octroi de ce dernier, mais comme le souligne l’appelant, ce que confirme la Banque dans ses écritures, pour l’octroi d’un précédent prêt en 2008 à l’Eurl Y Paysages. Dès lors, il appartient à la caution d’établir que les éléments consignés et certifiés par elle dans cette fiche ont été modifiés ;
A ce titre, l’appelant justifie qu’il a acquis le 26 décembre 2003 avec Mme Z une parcelle de terrain destinée à recevoir une maison d’habitation située à Evrecy réglée moyennant un prêt de 135 647 ' consenti par la Société Générale pour une durée de 300 mois au taux de 3.6% soit une échéance mensuelle de 885.30 '. En décembre 2009, compte tenu des modalités d’apurement du prêt, le capital restant dû était de 111 000 ', soit une valeur net pour le bien immobilier de 24 647 '. Le bien ayant été achété en indivision avec Mme Z à concurrence de 50% chacun, la valeur doit être divisée par deux soit 12 323.5
Par ailleurs, au vu de l’avis d’imposition de 2010, les revenus annuels 2019 de M. Y étaient de 17621 ' soit 1468 ' par mois. Il devait régler les charges de l’emprunt immobilier, comptées à 50%, puisqu’il a acquis le bien pour moitié avec Mme Z, soit 440'.
De même, les pièces produites établissent que deux prêts ont été consentis le 21 février 2008 de 33 000 ' et de 21 940 ' à l’Eurl Y remboursable en 84 mois. Même si l’appelant ne produit pas l’acte de cautionnement signé pour ces deux prêts, la Banque mentionne dans sa déclaration de créance pour le prêt de 33 000 ' l’existence d’une caution de M. Y et de Mme Z, laquelle était nécessairement d’un montant au moins de 33 000 '.
Enfin, les charges d’emprunt qui pesaient sur l’Eurl Y Paysages dont M. Y était gérant, étaient suite aux prêts consentis en 2009 de 2641.03 ' par mois, outre les charges d’emprunt des prêts de 2008, au moins 478.05 ' correspondant à l’échéance du prêt de 33 000 ', le tableau d’amortissement de l’autre prêt de 2008 n’étant pas produit aux débats ;
M. Y disposait donc à son actif de 29 944.5 ' et faisait face à un passif de 38 280 '.
Dès lors, il résulte des ces éléments que l’engagement de caution de 123 500 ' était manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. Y ;
Il appartient à la Banque d’établir qu’au moment de la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2018, M. Y est en mesure de faire face à son obligation, ce qu’elle ne fait pas.
M. Y établit en outre que le bien immobilier acquis avec Mme Z a été vendu en 2013 et que le prêt grevant l’immeuble a été remboursé pour un montant de 105 527 '. Mme Z a acheté seule un bien immobilier à Chaumes en Retz le 29 août 2018 et atteste héberger M. Y à cette adresse. Enfin M. Y justifie être salarié et avoir perçu en 2018 des revenus de 14 781 ' soit 1231 ' par mois ;
Il en résulte que M. Y n’est pas en mesure de faire face aux sommes réclamées;
La demande en paiement de la Banque au titre de l’engagement de caution du 30 décembre 2009 sera donc rejetée. Le jugement et celui rectificatif d’erreur matérielle seront en conséquence infirmés ;
— Sur la responsabilité de la Banque
M. Y fait état d’un manque de diligence de la Banque dans l’appréciation de sa situation financière qui lui occasionne un préjudice puisqu’il est poursuivi en paiement d’une somme totale de 116 168 '.
Or, à supposer établi un manquement de la Banque, l’engagement de caution ayant été considéré comme inopposable, M. Y n’est redevable d’aucune somme envers la Banque et ne subit en conséquence aucun préjudice ;
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
— Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, indemnités et pénalités diverses
Présentée à titre infiniment subsidiaire, cette demande est, au vu de ce qui précède, sans objet ;
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
La Banque, qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2000 ' à M. Y au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Rejette la demande de nullité de l’assignation du 20 décembre 2018 et de sa demande subséquence de nullité des jugements
Rejette l’irrecevabilité fondée sur la prescription de l’action
Rejette la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 30 décembre 2009
Infirme les jugements rendus par le tribunal de commerce de Caen le 20 mars 2019 et le 24 avril 2019 en
toutes leurs dispositions
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit que l’engagement de caution du 30 décembre 2009 est manifestement disproportionné
Déboute en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes fondées sur cet engagement
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts
Dit sans objet les demandes de M. Y aux fins de déchéance du droit aux intérêts ainsi que des indemnités et pénalités
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. Y la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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