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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/81760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENG
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOGHESTO 7 POTEAU
RCS de [Localité 6] 834 367 393
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0058
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ( ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1433
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a requalifié la prise d’acte de rupture de contrat de travail de M. [I] [W] en démission et :
Débouté M. [I] [W] de ses demandes ;Condamné M. [I] [W] aux dépens.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement du 14 janvier 2021 et a condamné la société Sogestho 7 Poteau :
A verser à M. [I] [W] les sommes de :6.080,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 608,07 euros pour les congés payés afférents,797,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,12.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,7.997,86 euros pour les mois de novembre et décembre 2018 et 23.044,40 euros pour les mois de janvier à juin 2019 au titre des rappels de salaire,2.300,82 euros au titre des congés payés,5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Au paiement des dépens.
La société Sogestho 7 Poteau a déposé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 26 septembre 2024, M. [I] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive sur les sommes dont le Samu social de [Localité 6] était tenu envers la société Sogestho 7 Poteau pour un montant de 71.312,67 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024.
Par acte du 17 octobre 2024 remis à étude, la société Sogestho 7 Poteau a fait assigner M. [I] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sogestho 7 Poteau a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;Annule la saisie-attribution du 26 septembre 2024 ;Annule la dénonciation du 2 octobre 2024 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 ;Condamne M. [I] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre très subsidiaire :
Ordonne la séquestration de la somme de 71.312,67 euros sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorde des délais de paiement et l’autorise à régler sa dette par 24 mensualités ;En toute hypothèse :
Condamne M. [I] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [I] [W] aux entiers dépens.
La demanderesse considère qu’il serait de bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, au regard du risque de non recouvrement des sommes versées en cas d’exécution si l’arrêt devait être cassé. Elle ajoute que l’acte de saisie est nul, au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, faute de signification à partie de la décision sur laquelle il était fondé et faute de délivrance préalable d’un commandement de payer tel que prévu par l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle prétend également à la nullité de l’acte de saisie et de sa signification à raison de l’absence de mention sur les actes d’exécution de la nationalité et de la profession du créancier, qu’elle analyse comme un vice de fond de l’acte insusceptible de régularisation aux termes de l’article 119 du code de procédure civile. A défaut, la société Sogestho 7 Poteau sollicite la mainlevée de la mesure d’exécution sur le fondement des articles L. 111-7, L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de l’erreur commise sur les sommes dues, certaines des sommes poursuivies n’étant pas vérifiables par ses soins, à raison de l’absence de créance de somme d’argent détenue par elle sur le Samu Social de [Localité 6] et du caractère abusif de la saisie pratiquée sans démarche amiable préalable. Elle fonde ses demandes très subsidiaires de séquestre des fonds sur le risque de non recouvrement postérieurement à la procédure de cassation, et de délais de paiement sur les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil.
Pour sa part, M. [I] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Sogestho 7 Poteau de l’ensemble de ses demandes ;Condamne la société Sogestho 7 Poteau au paiement de :3.500 euros à titre de dommages-intérêts ;3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;Condamne la société Sogestho 7 Poteau au paiement des dépens.
Le défendeur s’oppose au sursis à statuer en relevant que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites. Il ajoute que l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 a été signifié à sa débitrice, que le commandement visé par l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution ne concerne pas les saisies-attributions et que le Samu Social détenait des créances de sommes d’argent puisqu’il a versé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire le montant de la créance poursuivie. Il conteste toute irrégularité des actes de saisie alors que les mentions manquantes s’analysent en une irrégularité de forme et que la société Sogestho 7 Poteau ne justifie d’aucun grief du fait de ces omissions. Il considère ensuite l’acte régulier en ce qu’il mentionne les différents postes de créance poursuivis et affirme que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution empêche l’octroi de délais de paiement. Il conclut à une résistance abusive de sa débitrice au paiement dû.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Sogestho 7 Poteau à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et M. [I] [W] à formuler des observations sur cette communication. Les notes de chacune des parties sont parvenues au greffe le 14 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, ce dernier est exécutoire immédiatement.
La demande de sursis à statuer, qui ne répond pas à une recherche de bonne administration de la justice, mais à la seule préservation des intérêts de la partie ayant succombé en appel, sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 septembre 2024 a été dénoncée à la société Sogestho 7 Poteau le 2 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 17 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Sogestho 7 Poteau produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 18 octobre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 21 octobre 2024. Les 19 et 20 octobre 2024 étant un samedi et un dimanche, la remise à La Poste du courrier le 18 octobre 2024 est vraisemblable et non contestée.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité des actes de saisie
Les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur le défaut de signification de l’arrêt du 17 janvier 2024
Par application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le défaut de signification du titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une quelconque mesure d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, M. [I] [W] justifie d’avoir signifié l’arrêt du 17 janvier 2024 à la société Sogestho 7 Poteau par acte du 15 mai 2024. Celle-ci critique, au sein de ses écritures, la régularité de cet acte, mais n’en sollicite pas l’annulation aux termes de son dispositif. Le juge de l’exécution n’est dès lors pas saisi d’une telle demande.
Dans ces conditions, le défendeur justifie d’une signification qui permettait la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. L’acte du 26 septembre 2024 ne saurait être annulé de ce chef.
Sur le défaut de délivrance d’un commandement de payer préalable à la saisie
L’article 221-140 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Ce texte est inséré dans le chapitre relatif à la saisie-vente des biens meubles corporels, non dans le chapitre relatif à la saisie-attribution, qu’il ne concerne pas. Aucun commandement de payer préalable n’est imposé en matière de saisie-attribution. L’acte du 26 septembre 2024 ne saurait être annulé de ce chef.
Sur les mentions manquantes des actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. S’agissant d’une règle de forme, son non-respect n’emporte la nullité de l’acte qu’en cas de grief subi par celui qui se prévaut de l’irrégularité.
En l’espèce, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution signifiés les 26 septembre et 2 octobre 2024 sont des actes de commissaires de justice (ex-huissiers de justice). Il n’est pas contesté qu’ils ne portent pas mention de la profession ni de la nationalité de M. [I] [W]. La société Sogestho 7 Poteau ne justifie toutefois d’aucun grief tiré de ces irrégularités, qui ne permettent pas de douter de l’identité du créancier, ce d’autant que la débitrice le connaît pour avoir été son employeur du 18 novembre 2018 au 16 juin 2019.
La demande d’annulation des actes d’exécution sera rejetée.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Sur le décompte de la créance
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée mais en affecte sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la société Sogestho 7 Poteau ne conteste pas l’ensemble des sommes mentionnées au décompte des causes de la créance, mais uniquement celles relatives aux intérêts et aux frais.
Les modalités de calcul des intérêts sont précisées à l’acte immédiatement au-dessous du décompte de la créance, permettant ainsi à la débitrice d’en vérifier le montant et le cas échéant de le rectifier, ce qu’elle ne fait pas.
Le décompte des frais de procédure est justifié aux débats par le créancier (pièce M. [W] n°13) et n’est pas critiqué par la demanderesse.
Enfin, le décompte des postes de provision ne peut être plus détaillé, puisqu’il correspond au coût de chacun des actes mentionnés, lesquels sont des actes tarifés que la débitrice est en mesure de vérifier par la consultation de l’arrêté publié aux articles A. 444-10 et suivant du code de commerce.
La demande de mainlevée formée sur ce fondement sera rejetée.
Sur la nature de la créance saisie
La société Sogestho 7 Poteau conteste l’existence d’une créance de somme d’argent qu’elle détiendrait sur le Samu social de [Localité 6]. Cette affirmation est démentie par le paiement invoqué par le créancier et par la nature de l’activité de la société Sogestho 7 Poteau, une société hôtelière. Si des bons de réservation sont émis, ceux-ci lui sont nécessairement payés après la réalisation de sa prestation.
Surtout, si la société Sogestho 7 Poteau ne disposait d’aucune créance de somme d’argent sur le Samu social de [Localité 6], la conséquence ne serait pas la mainlevée de la saisie mais son inefficacité, faute d’objet.
La demande de mainlevée formée sur ce fondement sera également rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est établi que M. [I] [W] est muni depuis le 15 mai 2024 d’un titre exécutoire matérialisant une créance à son bénéfice d’un montant de l’ordre de 70.000 euros, que sa débitrice n’a jamais proposé de régler amiablement. Il a pratiqué une première saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Sogestho 7 Poteau le 22 mai 2024 qui ne s’est révélée fructueuse qu’à hauteur de 243,88 euros mais n’a manifestement pas incité la débitrice à s’exécuter. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la demanderesse le 29 mai 2024 n’a pas eu plus d’effet. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024, soit huit mois après que l’arrêt a été rendu et quatre mois après sa signification, constituerait une mesure abusive.
Les demandes de mainlevée de saisie-attribution et d’octroi de dommages-intérêts formées au visa de ce moyen seront rejetées.
Sur la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par la société Sogestho 7 Poteau à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
Ce texte ne prévoit pas de distinction entre une saisie-attribution de créance ponctuelle et une saisie-attribution de créance à exécution successive.
La créance à exécution successive s’entend de celle qui naît à l’occasion d’un contrat unique, à exécution successive, liant le débiteur au tiers saisi. Du fait de la saisie, l’intégralité de la créance fait l’objet d’une attribution immédiate, y compris les échéances de paiement non exigibles au jour de la mesure d’exécution. Celles-ci devront être versées selon leur date d’exigibilité entre les mains du créancier, mais elles lui sont attribuées, dans leur substance, dès le jour de la saisie.
Dans ces conditions, en matière de saisie-attribution de créance à exécution successive, sauf à ce que la créance prise en son intégralité ne suffise à désintéresser le créancier, les délais de paiement ne peuvent être accordés, puisque l’attribution immédiate de la créance est réputée ne pas laisser de solde restant dû.
En l’espèce, M. [I] [W] affirme que la saisie-attribution a déjà permis de recouvrer l’intégralité des sommes poursuivies mais n’en justifie pas. Il n’est toutefois pas contesté que la créance à exécution successive de la société Sogestho 7 Poteau sur le Samu social de [Localité 6] a suffit à désintéresser le créancier.
Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] [W]
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive s’entend comme un refus illégitime, ou dans l’intention de nuire, de se soumettre aux mesures d’exécution. La seule contestation de celles-ci, même vaine, ne suffit pas à caractériser l’abus.
En l’espèce, M. [I] [W] prétend à une résistance abusive, mais ne précise pas ce qui, dans le comportement de la société Sogestho 7 Poteau, serait exagéré dans l’exercice de son droit de contester une mesure d’exécution la touchant. En ne caractérisant pas la faute qu’il allègue, le défendeur ne justifie pas du bienfondé de sa demande indemnitaire. Il en sera débouté.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Sogestho 7 Poteau, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
La société Sogestho 7 Poteau, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
M. [I] [W] bénéficie pour la présente instance d’une aide juridictionnelle totale. La société Sogestho 7 Poteau sera condamnée à payer à son conseil, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 2.400 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 par M. [I] [W] sur les créances à exécution successive de la société Sogestho 7 Poteau sur le Samu social de [Localité 6] ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 26 septembre 2024 signifié au Samu social de [Localité 6] à la requête de M. [I] [W] ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution qui lui a été signifié le 2 octobre 2024 à la requête de M. [I] [W] ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 par M. [I] [W] sur ses créances à exécution successive sur le Samu social de [Localité 6] ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande de séquestre ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Sogestho 7 Poteau au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Sogestho 7 Poteau de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sogestho 7 Poteau à payer à Me Khalifa Adjas, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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