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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 nov. 2025, n° 23/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/452
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02384 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXSR
AFFAIRE : Monsieur [R] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] prise en la personne de son représentant légal, Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003769 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] 54035 [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur [N] [G], vice-procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marjorie TAILLON
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, Mme [F] [M], née le 16 décembre 1991 à Hamchaco Anjouan (Comores), agissant en tant que représentante légale de son fils [R] [O], né le 03 août 2008 à Mamoudzou (Mayotte), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-11 du code civil, aux fins de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [R] [O] le 05 avril 2023 et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de d’acquisition de nationalité française.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2024, le demandeur reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a sa résidence habituelle en [3] depuis au moins l’année 2011, soit depuis l’âge de 3 ans et qu’il est dès lors éligible à la nationalité française conformément aux dispositions de l’article 21-11 du code civil.
Par ailleurs, le demandeur affirme que l’article 2495 du code civil créé par la loi du 10 septembre 2018, entré en vigueur le 1er mars 2019, n’est pas applicable aux enfants nés avant le 1er mars 2019. M. [O] précise que pour le cas des enfants nés avant le 1er mars 2019 et souhaitant bénéficier de l’article 21-11 du code civil, ceux-ci doivent justifier de leur résidence en [3] lors de la déclaration et de leur résidence habituelle en [3] pendant une période continue ou discontinue de 5 ans depuis l’âge de 11 ans et de produire les documents afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la demande de M. [O].
Au soutien de ses écritures, le ministère public observe que Mme [F] [M] démontre qu’elle résidait en France de manière régulière depuis le 17 février 2015 et ce pendant une durée de 5 ans et qu’elle rapporte donc la preuve que l’ensemble des conditions de l’article 21-11 du code civil sont remplies.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 20 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 22 août 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-11 du code civil, L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [3] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en [3] devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.
L’article 2493 alinéa 1er du code civil dispose que pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d’un an.
L’article 2495 du même code précise que les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018 778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21 7 et 21-11.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2 du décret n° 2019-136 du 27 février 2019 relatif aux conditions d’acquisition de la nationalité français à raison de la naissance et résidence en [3] des enfants nés à Mayotte de parents étrangers que :
II. – Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour ;
2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l’extrait d’acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l’article 2495 du code civil.
III. – Si le mineur est né à Mayotte avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l’extrait de l’acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l’article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l’un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l’article 21-11 du même code.
En l’espèce, M. [R] [O] rapporte la preuve de sa naissance en France par son acte de naissance aux termes duquel il est né le 3 août 2008 à [Localité 4] (Mayotte) de M. [P] [O], né vers 1974, et de Mme [F] [M] née le 16 décembre 1991.
Par ailleurs, au regard des documents produits par le demandeur à savoir les avis d’imposition de 2012 à 2023 en France, les attestations CAF d’août 2021 à mai 2023 et les certificats de scolarité de M. [R] [O], il revient de considérer que la condition de résidence de l’intéressé en [3] pendant 5 années depuis ses 8 ans, soit depuis le 3 août 2016, est remplie ainsi que sa résidence sur le territoire national au jour de la déclaration du 5 avril 2023.
De même, la production des titres de séjour permet d’établir que Mme [F] [M] résidait en France de manière régulière depuis le 17 février 2015 et ce pendant une durée de 5 ans.
Le tribunal estime ainsi que M. [R] [O] remplit l’ensemble des conditions posées à l’article 21-11 du code civil et qu’il convient dès lors de faire droit à ses demandes.
Il sera ainsi ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [R] [O] le 05 avril 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° 59/2023.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [R] [O] le 05 avril 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° 59/2023,
DIT que M. [R] [O], né le 03 août 2008 à [Localité 4] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 05 avril 2023 en application des dispositions de l’article 21-11 du Code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2019-136 du 27 février 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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