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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX3A
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représenté par Madame, [P], [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Madame, [D], [Y]
3 place Edouard Daladier
84350 COURTHEZON
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame CORALIE KOTEWICK, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 février 2026 prorogé au 03 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 07 mai 2024, Madame, [D], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070979293 décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 26 avril 2024 pour le paiement d’une somme de 14 209,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation année 2022, août 2023, septembre 2023, novembre 2023 et décembre 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 après un renvoi lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
Sur la forme,
déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame, [Y], [D] ; Sur le fond,
dire et juger que la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 26 avril 2024 pour un montant en principal ramené à 1 344,00 euros et 66,00 euros au titre des majorations de retard, soit d’un montant total ramené à 1 410,00 euros portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation 2022, novembre 2023 et décembre 2023 est fondée en son principe ; condamner l’usager au paiement de la somme de 1 410,00 euros ; dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jsuqu’au parfait règlement ou paiement ; condamner Madame, [Y], [D] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Madame, [Y], [D] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame, [Y], [D] ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, Madame, [D], [Y] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, Madame, [Y], [D] bien que régulièrement citée le 26 novembre 2025 par voie de commissaire de justice à se présenter à l’audience du 18 décembre 2025, à 14h00, n’est ni présente, ni représentée.
Ainsi, Madame, [Y], [D] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’Urssaf Paca sollicite la validation de la contrainte décernée à l’encontre de Madame, [Y], [D] soit condamnée au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’Urssaf PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte n°0070979293 du 18 avril 2024 a été signifiée à Madame, [Y], [D] le 26 avril 2024, qui en a formé opposition le 07 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’Urssaf PACA fait valoir qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure n°0070979293 du 22 novembre 2023, elle renonce à la demande de validation de cette dernière.
Toutefois, l’Urssaf PACA justifie de l’envoi de la mise en demeure n°0071148253 du 21 février 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par Madame, [Y], [D] le 24 février 2024. Elle porte sur un montant de 12 021,00 euros et fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard. Cette mise en demeure correspond à la période de la régularisation 2022, novembre 2023 et décembre 2023.
Cette mise en demeure a été reprise dans la contrainte n°0070979293 du 18 avril 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Madame, [Y], [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions précités.
Compte tenu de ce qui précède, les sommes correspondant à la mise en demeure n°0070979293 du 22 novembre 2023 et correspondant aux périodes d’août 2023 et septembre 2023 pour un montant de 2 188,00 euros soit 2 085,00 euros de cotisations et 103,00 euros de majorations, seront écartées.
En conséquence, la contrainte est partiellement régulière pour les montants et les périodes réclamées au titre de la mise en demeure n°0071148253 du 21 février 2024.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.”.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est de constater que Madame, [D], [Y] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [D], [Y] au paiement de la somme restant due de 1 410,00 euros au titre de la contrainte n°0070979293 du 18 avril 2024.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame, [D], [Y] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [D], [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [D], [Y] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070979293 du 18 avril 2024, signifiée le 26 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame, [D], [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme totale de 1 410,00 euros, ventilée comme suit: 1 344,00 euros à titre principal et 66,00 euros à titre de majorations de retard pour la période régularisation année 2022, novembre 2023 et décembre 2023 au titre de la contrainte n°0070979293 du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame, [D], [Y] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d’un montant de 72,48 euros ainsi que les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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