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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03924 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2T2
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BTISSAM de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, plaidant
Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant , substitué par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [I]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
comparante
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024, la société COFIDIM a assigné devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes;
— condamner Madame [I] [O] à payer à la société COFIDIM la somme de 6274 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date du courrier valant mise en demeure;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux disposition de l’article 1343-2 du Code civil;
— ordonner que tous les paiements effectués par le débiteur s’imputeront en priorité sur les intérêts dûs, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil;
— condamner Madame [I] [O] à verser à la société COFIDIM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le conseil de la société COFIDIM expose que celle-ci a signé un contrat avec Madame [I] pour la construction d’une maison individuelle située à [Localité 3].
Le montant convenu du contrat s’élevait à la somme de 124 857 euros TTC.
4 avenants de plus et moins-values ont été signés entre les parties portant le montant total des travaux confiés à la société COFIDIM a donc été fixé à la somme de 127 085 euros.
Madame [I] a versé la somme de 120 811 euros en plusieurs fractions et ceci à chaque étape de l’avancement de la construction.
Il reste dû la somme de 6274 euros.
La réception des travaux a eu lieu le 9 septembre 2022 sans réserve.
Cependant, par courrier en date du 12 septembre 2022, Madame [I] a adressé à la société COFIDIM un courriel dans lequel elle faisait part de désordres et/ou malfaçons.
La société COFIDIM est intervenu à plusieurs reprises afin de remédier aux désordres relevés mais Madame [I] n’en a pas pour autant régler le solde de 6274 euros.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société COFIDIM soutient qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la société COFIDIM et bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 6274 euros.
La société COFIDIM a réalisé les travaux qui lui ont été confiés et qu’ils ont fait l’objet d’une réception sans réserves.
Les réserves émises postérieurement à la réception ont été levées par la société COFIDIM.
Il soutient également que la demande de Madame [I] au titre des garanties biennales de bon fonctionnement est irrecevable.
Elle prétend que le sèche serviette surchauffe et que le split de la pompe à chaleur fonctionne sans cesse mais n’apporte comme seule preuve qu’une attestation alors que ces éléments n’ont à aucun moment été constatés contradictoirement par la société COFIDIM.
Aucun écrit en ce sens, n’est produit aux débats. La réalité de ces prétendues dysfonctionnement n’est ainsi aucunement rapportée.
S’agissant de la garantie de du bon fonctionnement des équipements c’est une garantie biennale en application de l’article 1792-3 du code civil.
Le délai de garantie biennale est un délai de forclusion.
La réception a eu lieu le 9 septembre 2022. Le délai de la garantie biennale a donc expiré le 9 septembre 2024.
Le rapport d’expertise versé aux débats par Madame [I] ne mentionne pas de désordres sur la pompe à chaleur.
Sur la demande au titre de la garantie de parfait achèvement, Madame [I] prétend que des malfaçons et des non-façons signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement non à ce jour pas été levés par la société COFIDIM.
La réception du chantier a eu lieu le 9 septembre 2022 sans réserves et ce n’est que le 12 septembre suivant que Madame [I] a adressé à la société une liste de 11 réserves lesquelles n’ont pas été constatées de manière contradictoire entre les parties.
L’ensemble de ces réserves ont été levés par la société COFIDIM telles que cela ressort des différents quitus versés aux débats ainsi que du rapport de l’expertise dommages-ouvrage versée aux débats par Madame [I].
Elle ne peut donc légitimement pas prétendre que les réserves n’ont pas été levées afin de se soustraire à son obligation de payer le solde des travaux réalisés et ceci en application de l’article R 237-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est clairement établi que les réserves formulées dans le délai légal de 8 jours à compter de la réception ont été levées, de sorte que le solde des travaux doit être réglé.
Les prétendus désordres relevés par Madame [I] dans le délai de la garantie de parfaite achèvement ne peuvent pas faire obstacle au paiement du solde des travaux qui est exigible à la levée des réserves dénoncé dans le procès-verbal de réception ou dans le délai de 8 jours à compter de la réception.
La garantie de parfaite achèvement doit être actionné dans le délai de 2 ans à compter de la réception, lequel a expiré en l’espèce le 9 septembre 2023.
Si la garantie de parfait achèvement devait être estimée recevable les prétendues non conformités alléguées ne sont en aucun cas justifiées.
Pour la prétendue non conformité de la construction par rapport au contrat et au plan, ce point n’est pas justifié et ce d’autant que les documents contractuels et notamment la notice descriptive mentionne clairement que le vide sanitaire a une hauteur de 4 rangs de parpaings et non pas 3, de sorte que le haussement allégé n’est pas justifié.
Sur le prétendu non respect des normes RT2012, Madame [I] est également défaillante dans le rapport de la preuve de ce non respect.
Il ressort du rapport de l’expert dommages-ouvrage tel que versé aux débats par Madame [I] qu’ il s’agit d’un simple réglage à effectuer et non d’un non respect des normes RT2012.
De plus 7 prétendues contestations n’ont pas été constatées dans le délai de la garantie du parfait achèvement ce qui a été constaté par l’expert mandaté.
Sur le puisard, celui-ci a indiqué qu’il ne présentait aucun risque pour la sécurité.
Concernant l’enduit de ravalement qui retombe cet élément n’a pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Le conseil de la société COFIDIM conclut que si le tribunal venait à constater que la société COFIDIM se devait de remédier aux différentes désordres, seul le chiffrage retenu par l’expert dans le cadre de son rapport du 13 mars 2024 peut-être retenu, à savoir 600 euros TTC pour l’enduit en extrémité et 840 euros TTC pour le réglage des menuiseries, somme qui viendrait en réduction des sommes restant dues à la société COFIDIM.
Pour justifier son refus de régler le solde de 6274 euros, Madame [I] soutient qu’il doit être tenu compte de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale ou de bon fonctionnement.
Madame [I] cite au titre de la garantie de parfait achèvement :
— une non conformité de la construction par rapport au contrat et au plan qu’elle a signés avec rehaussement de la construction par un rang de parpaings supplémentaires au niveau du vide sanitaire;
— un non respect des plans d’exécution après MAP;
— un non respect de la norme RT 2012 car son habitation n’est pas hors d’air;
— un puisard avec rebord cassé. La base et son couvercle sont fêlés. Le couvercle est instable laissant rentrer la terre et pouvant créer un accident sur personne;
— un enduit de ravalement qui retombe sur les trois côtés de la construction après une intervention du service après-vente de la société sous-traitante.
Évoquant la garantie biennale ou de bon fonctionnement, elle rappelle que celle-ci couvre les défauts affectant les équipements dissociables de la construction.
En l’espèce, elle mentionne :
— un sèche-serviettes qui présente une surchauffe moins d’une semaine après son remplacement;
— le split de la pompe à chaleur qui fonctionne sans cesse même lorsque la température de la pièce est atteinte.
A l’audience des plaidoiries Madame [I] conteste la validité d’une partie du contrat de construction signé entre elle et la société COFIDIM.
Elle indique qu’il manque la page 15 et qu’elle n’a pas paraphé les pages 17 à 21.
En conclusion, Madame [I] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes;
— débouter la société COFIDIM de sa demande de versement d’un montant de 6274 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024;
— condamner la société COFIDIM à payer à Madame [I] la somme de 30000 euros pour préjudice subi;
— ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs porteront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil;
— condamner la société COFIDIM à verser à Madame [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 laquelle a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’absence de la page 15 et du paraphe de Madame [I] dans les pages 17 à 21 du contrat
Ces absences ne compromettent pas la validité du contrat.
Celui-ci et les documents annexes ont « été signés par Madame [I] ce qui atteste qu’elle a bien pris connaissances des dispositions qu’ils contiennent.
Sur la garantie biennale ou de bon fonctionnement.
Les autres éléments d’équipements décrits dans l’article 1792-3 désignent les équipements dissociables de l’ouvrage.
Ils font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Madame [I] cite le sèche-serviettes qui présente une surchauffe et le split de la pompe à chaleur qui fonctionne sans cesse même lorsque la température de la pièce est atteinte.
Il y a lieu de constater que Madame [I] portera ces désordres à la connaissance de la société COFIDIM à l’audience du 10 octobre 2024, soit plus de 2 ans après la date du procès-verbal de réception du 9 septembre 2022.
Madame [I] est en conséquence déboutée de sa demande relative à la garantie de bon fonctionnement.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [J] [C], en date du 18 septembre 2024, elle n’a pas valeur d’expertise et la constatation évoquée n’a pas été effectuée contradictoirement.
Sur la garantie du parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil alinéa 2 dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 9 septembre 2022 ne mentionne aucune réserve, Madame [I], dans son mail du 21 septembre 2022, demandera néanmoins l’intervention de la société pour reprendre des travaux mal exécutés. Elle en liste 11.
Il seront repris. Madame [I] donnera quitus à l’entreprise qui est intervenue.
5 désordres sont signalés par Madame [I] qu’elle estime relevés de la garantie du parfait achèvement.
> La non conformité de la construction par rapport au contrat et au plan qu’elle a signés avec rehaussement de la construction par un rang de parpaing supplémentaire au niveau du vide sanitaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il y a lieu de constater que la notice descriptive mentionne bien, s’agissant du SHO, 2 rangs de parpaings supplémentaires sur le vide technique.
La présence de sa signature à la fin de ce document atteste que Madame [I] en a pris connaissance.
Cette même signature est apposée en bas du document Coupe AA (pièce n° 2 produit par Madame [I]). Il est bien mentionné 2+2 rangs ce qui explique le rehaussement critiqué mais qui n’est que l’application des stipulations du contrat.
> le non respect des plans d’exécution après la mise au point technique
Madame [I] n’apporte aucun élément justifiant ce reproche.
> non respect de la norme RT 2012 car l’habitation n’est pas hors d’air
L’expert dommages-ouvrage constatera un défaut d’étanchéité à l’air au niveau de la baie vitrée du séjour, de la fenêtre de la cuisine, de la chambre et du bureau en raison d’un défaut de réglage/compression.
Il estimera la réparation du dommage à la somme de 840 euros TTC.
> puisard avec rebord cassé. La base et son couvercle sont fêlés couvercle instable laissant rentrer la terre et pouvant créer un accident sur personne
Le 16 janvier 2024, l’expert constatera une léger défaut de nivellement autour du puisard et informera Madame [I] que celui-ci ne présentait aucun risque pour la sécurité.
> l’enduit de ravalement qui retombe sur les trois côtés de la construction après une intervention du service après-vente de la société sous-traitante.
L’expert confirmera ce désordre et estimera la réparation du dommage à la somme de 600 euros TTC.
Madame [I] est en conséquence déclarée recevable au titre de la garantie de parfait achèvement s’agissant de la reprise de l’enduit sur la façade et du réglage des menuiseries dont le coût s’élève à la somme totale de 1440 euros.
L’article 1289 du code civil permet d’opérer la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] à verser à la société COFIDIM la somme de 4834 euros résultant de la différence entre la somme due par Madame [I] de 6274 et la somme de 1440 euros due par la société COFIDIM.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il est ordonné la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel de la dette s’imputera d’abord sur les intérêts.
Sur la demande de Madame [I] au titre des dommages et intérêts
A l’audience, Madame [I] demande que la société COFIDIM lui paie la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral.
Celui-ci est caractérisé par la contrariété qu’elle a ressentie face à la difficulté d’obtenir un réglage des menuiseries et une reprise de l’enduit de sa façade.
Il lui sera accordée la somme de 600 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chacune des parties succombent en leurs prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, après compensation, Madame [O] [I] à verser à la société COFIDIM la somme de 4834 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE que tous les paiements effectués par Madame [O] [I] s’imputeront en priorité sur les intérêts dus ;
CONDAMNE la société COFIDIM à verser à Madame [O] [I] la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la société COFIDIM du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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