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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 mars 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01218 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISXS
AFFAIRE : Madame [X] [C] [M] [P] C/ Monsieur [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] [M] [P] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], résidant au [Adresse 8] – Décédée le [Date décès 4] 2024
Prise en la personne de son représentant légal, Madame [L] [W], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs en qualité de tutrice désignée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY du 20 avril 2020
Représentée par Maître Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008607 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [H] [B] – [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 10 octobre 2023
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître [Localité 9]-Héloïse KOHLER
Copie : Maître Anne-laure TAESCH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2020, Madame [X] [P] a été placée sous tutelle et Madame [L] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2022, Monsieur [R] [S], fils de Madame [P], a été mis en demeure de procéder au remboursement des sommes dues à sa mère.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [P], représentée par sa tutrice, Madame [W], a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 464 et suivants, et 1240 du code civil, aux fins de :
— déclarer Madame [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur de Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 12.750 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022, conformément aux termes de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Monsieur [S] à verser à Madame [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur de Madame [P], la somme de 469,12 € au titre des frais bancaires engendrés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 € au profit de son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Monsieur [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 octobre 2023 mais n’a pas conclu.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, lors de laquelle le conseil de Madame [P] représentée par Madame [W], ès qualités de tuteur, a transmis l’acte de décès de Madame [P] survenu le [Date décès 4] 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LE DECES DE LA DEMANDERESSE
L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Conformément à l’article 370 du code de procédure civile, le décès n’interrompt l’instance que s’il est notifié à la partie adverse. Faute de notification, l’instance se poursuit normalement. A défaut de précision apportée par l’article 370 du code de procédure civile, la notification du décès obéit au droit commun, c’est-à-dire aux modalités prévues par les articles 665 et suivants du code de procédure civile.
L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens de l’article 371 est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il est constant que l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries, le conseil de la demanderesse a informé le tribunal du décès de Madame [P] survenu le [Date décès 4] 2024 et transmis son acte de décès.
L’évènement ayant été notifié après l’ouverture des débats, l’instance n’a pas été interrompue et une décision doit donc être rendue à l’égard de Madame [X] [P].
2°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Madame [P] représentée par Madame [W], ès qualités de tuteur, sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la condamnation de son fils, Monsieur [R] [S], à lui rembourser les sommes retirées sur son compte bancaire.
En application de cet article, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaire de Madame [P] que de très nombreux retraits en espèces, pour des montants allant de 20 € à 250 €, ont été effectués entre le 19 avril 2018 et le 17 août 2020, pour une somme totale de 13.260 €.
Sur cette même période, le compte bancaire présentait régulièrement un solde déficitaire, de sorte que des frais bancaires ont été prélevés pour un total de 469,12 €.
Il ressort du certificat médical établi le 28 août 2020 que Madame [P], alors âgée de 90 ans, a été hospitalisée à compter du 20 mars 2019 en raison de troubles cognitifs évolués, son état de santé ne permettant pas d’envisager un éventuel retour à domicile et nécessitant une institutionnalisation dans un secteur fermé. Elle a été placée sous tutelle par jugement du 20 avril 2020.
Dans une attestation datée du 28 mars 2023, établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Madame [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a indiqué que lors de sa nomination en qualité de tutrice de Madame [P] en avril 2020, cette dernière était hospitalisée et alitée depuis plusieurs mois, alors que de multiples retraits étaient effectués sur son compte bancaire chaque semaine. Madame [W], professionnelle assermentée, atteste avoir parlé à Monsieur [R] [S], lequel lui a confirmé être en possession de la carte bancaire de sa mère, être l’auteur des retraits sur le compte de celle-ci et s’engager à rembourser les sommes dues.
L’extrait des comptes de tutelle produit aux débats, ainsi que les relevés de compte bancaire de Madame [P], font apparaître les versements suivants, portés au crédit du compte de Madame [P] :
-90 € le 20 mai 2020,
-120 € le 13 octobre 2020,
-120 € le 25 février 2021,
-60 € le 21 avril 2021,
-70 € le 18 mai 2021,
-60 € le 23 juin 2021.
Ces versements, postérieurs au placement sous tutelle de Madame [P], accréditent les propos de Madame [W] sur l’engagement de Monsieur [S] à rembourser les sommes dues.
S’y ajoutent des dépôts d’espèce en date du 1er septembre 2022 d’un montant de 200 € et en date du 5 octobre 2022 d’un montant de 150 €, selon les derniers relevés bancaires produits aux débats. Soit une somme totale de 870 € versée à ce jour, comme le confirme le tableau récapitulatif établi par la demanderesse.
Bien que la procuration dont bénéficiait Monsieur [R] [S] sur le compte bancaire de sa mère selon la demanderesse n’est pas produite aux débats, il y a lieu de constater que le témoignage de Madame [W], professionnelle assermentée, selon lequel Monsieur [S] a reconnu être l’auteur des retraits d’argent non autorisés et s’est engagé à les rembourser, ainsi que l’existence de remboursements effectués sur le compte de Madame [P] un mois après son placement sous tutelle, permettent au tribunal de retenir que Monsieur [S], qui n’a pas fait valoir ses arguments dans la présente instance, ni produit de pièces susceptibles de contester le bien fondé de la demande, est responsable des retraits d’argent non autorisés, effectués au préjudice de sa mère pour un total de 13.620 €.
Il y a lieu de tenir compte des remboursements effectués à hauteur de 870 € et de condamner en conséquence Monsieur [R] [S] à rembourser à Madame [P], représentée par Madame [W] ès qualités de tuteur, la somme de 12.750 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure en date du 2 mai 2022, compte tenu de l’existence de versements postérieurs, les 1er septembre 2022 et 5 octobre 2022.
Monsieur [S] sera en outre condamné à payer à Madame [P], représentée par Madame [W] ès qualités de tuteur, la somme de 469,12 € au titre des frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] aux dépens, ainsi qu’à régler, par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une indemnité de 800 euros à Madame [P] représentée par Madame [W], ès qualités de tuteur.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le décès de Madame [X] [P] survenu le [Date décès 4] 2024 ;
DIT que l’instance n’est pas interrompue, le décès ayant été notifié après l’ouverture des débats ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [X] [P] représentée par Madame [L] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur, la somme de 12.750 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [X] [P] représentée par Madame [L] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur, la somme de 469,12 € au titre des frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [X] [P] représentée par Madame [L] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur, la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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