Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04875 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDDM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [M]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE – 719 807 406) venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Corine ANCEL, greffière
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 32.989 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,45 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 522,91 euros, hors assurance.
La SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.801,96 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024.
La SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par mise en demeure en date du 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA FRANFINANCE Venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,lui donner acte de ce qu "elle s’oppose à tout délai de paiementen tout état de cause,
condamner Monsieur [M] au paiement des sommes suivantes :*16.148,76 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,
*1.260,07 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 13 mai 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [M], régulièrement assigné à l’étude ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 décembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 19 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non6payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 14 octobre 2024, la SA FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 13.941,67 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2.207,09 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 16.148,76 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 31 août 2024, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 16.148,76 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 31 août 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 16.148,76 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 31 août 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supermarché ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Suspension ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Chose jugée ·
- Contentieux
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française
- Crédit logement ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.