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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CARREFOUR BANQUE, La S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00856
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4UD
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. [Adresse 8],
C/
[B] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CARREFOUR BANQUE,
Elisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX ([Adresse 9]) ,
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juillet 2023, la S.A [Adresse 8] a consenti à Monsieur [B] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 €, remboursable en 72 mensualités de 419,42 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,43% et un taux annuel effectif global de 6,62 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [B] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, le service contentieux prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [W] [B] de régler l’intégralité des sommes dues, soit 27 548,49 euros, ce dans un délai de 8 jours.
Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2025, la S.A [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin :
A titre principal, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 282,72 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 4 juillet 2023 aux torts de Monsieur [B] [W] et, en conséquence, le condamner au paiement de 27 282,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement ; De le voir condamné au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025,
L’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », ont été soulevés d’office la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation; la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation et le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
À l’audience, la S.A CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, indique se rapporter à ses écritures. Elle sollicite la condamnation du défendeur à rembourser les sommes dues en vertu du prêt accordé selon offre du 4 juillet 2023 dont elle justifie, demande à bénéficier des intérêts au taux légal et non au taux contractuel, en ce qu’elle indique ne pas être en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement avant d’avoir consenti le crédit litigieux à Monsieur [B] [W].
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 3 septembre 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 9 « Exigibilité anticipée » “que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’employeur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation. En cas de survenance de l’une des causes d’exigibilité, le préteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance auprès de l’emprunteur.»
Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, prévoit expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive. Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans des délais raisonnables.
Or, en l’espèce, le courrier de mise en demeure produit au débat (pièce 5) donne au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser ses mensualités impayées, délai qui est insuffisant pour caractériser un délai raisonnable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai raisonnable, et ne peut être acquise à la S.A [Adresse 8].
Par ailleurs, il ressort de l’examen du courrier de mise en demeure que celui-ci a été déposé le 4 décembre 2023 mais a été retourné à l’expéditeur avec mention que l’adresse était incorrecte ou incomplète.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la S.A CARREFOUR BANQUE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêtSelon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [B] [W] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [B] [W] n’a réglé qu’une mensualité de son prêt, qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée et, selon les indications communiquées au commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation, qu’il n’a jamais fait partie de l’entreprise qu’il a présentée comme son employeur.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [B] [W] et la S.A [Adresse 8].
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même Code.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En l’espèce, la S.A [Adresse 8] produit :
Le contrat de prêt daté et signé électroniquement par l’emprunteur,Le tableau d’amortissement,L’historique de compte
La fiche explicativeLa fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa fiche de renseignement sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur ainsi que les justificatifs de ses revenusLa fiche d’avis en assurance ainsi que la notice d’informationsLe fichier de preuve relatif à la signature électronique
Ces pièces sont suffisantes pour justifier l’existence du prêt et le transfert des fonds.
En revanche, la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas, ainsi qu’elle l’annonce, la consultation du FICP conformément à l’article L312-16 du Code de la consommation, dans le cadre de la vérification par le préteur de la solvabilité de l’emprunteur.
Un tel manquement suffit à constater que le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et qu’il doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 11], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA [Adresse 8] de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°12 quant au détail de la créance de la SA CARREFOUR BANQUE à l’égard de Monsieur [W] [B], une somme totale de 27 282,72 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 25 000 euros, les mensualités impayées à hauteur de 417,28 euros, ainsi que la somme de 2 700 euros au titre de l’assurance.
Il y a lieu de mentionner que les primes d’assurance ne font pas partie des sommes dues en cas de déchéance du terme selon l’article L312-38 du Code de la consommation qui se limite aux sommes due au créancier.
En l’espèce, l’assureur est tiers au contrat et il n’est pas démontré que le préteur a reçu mandat pour recouvrir cette somme.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [B] (25 000€) et les règlements effectués (417,28 €), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique fournis par le prêteur, soit 24 582,72 € et à l’exclusion de toute autre somme.
Monsieur [W] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 24 582,72 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA [Adresse 8] la somme de 300 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit en date du 4 juillet 2023
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 4 juillet 2023 par Monsieur [B] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 24 580.72€ (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt euros et soixante- douze centimes),
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens.
La greffière La Juge
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