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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL3X / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Q], [M], [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Madame [F] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN), de nationalité azerbaïdjanaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales…………………………………….Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats…………………………………………….Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé………………………………………… Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me KUBLER-SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 14 août 2025 ;
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Q], [M], [I] [D],
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (77),
et de
Madame [N], [Z] [A]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (AZERBAÏDJAN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [D] et de Madame [N] [A] , ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [N] [A], la somme en capital de 8000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant
[X] [D], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (88), compte tenu de son âge ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [D] et Madame [N] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] [D];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord écrit préalable des deux parents prononcée par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 14 août 2025;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant commun mineur en alternance aux domiciles des deux parents Monsieur [Q] [D] et Madame [N] [A] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras le vendredi à 18 heures
— durant les petites vacances scolaires, excepté les congés de Noël et les congés d’été : poursuite de l’alternance
— concernant les congés de Noël : chaque année la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère
— concernant les congés d’été : un partage par quarts, les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil d’assumer matériellement et financièrement les trajets afférents (ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance connue de l’enfant) ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 8] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée et que sauf meilleur accord des parents les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit verser Monsieur [Q] [D], toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [A], au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, douze mois sur douze, pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [D] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Q] [D] à verser à Madame [N] [A] épouse [C] la somme mensuelle de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [D] ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, et pour la première fois le 1er août 2026 en exécution de l’ordonnance du 14 août 2025 et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [A];
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge d’un seul parent s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume seul la charge ;
CONDAMN en tant que de besoin [Q] [D] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [D], et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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