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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32YM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00724
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EPI 3,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony ITTAH de la SELEURL ITTORYU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279 (Postulant), Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES (Plaidant)
ET :
La société SO FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société YOYO [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2020, la SARL EPI 3 a consenti à la SASU SO FOOD un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 1], outre trois emplacements de stationnement.
Suivant acte du 7 mai 2025, la SASU SO FOOD a cédé son fonds de commerce à la SASU YOYO [N], en ce compris le droit au bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL EPI 3 a fait délivrer à la SASU YOYO [N] le 17 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 22.801,29 euros en principal, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré les 13 et 28 octobre 2025, la SARL EPI 3 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SASU SO FOOD et la SASU YOYO [N], pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la suite du défaut de paiement des loyers par la SASU YOYO [N] ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU YOYO [N] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux aux frais risques et périls de la SASU YOYO [N] ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 18 août 2025 à la somme mensuelle de 3.611,84 euros ;
— Condamner solidairement la SASU SO FOOD et la SASU YOYO [N] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 43.889,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, sauf à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 3.611,84 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;- Condamner in solidum la SASU SO FOOD et la SASU YOYO [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation, à la caution.
L’assignation a été dénoncée le 6 novembre 2025 à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France en qualité de créancier inscrit de la SAS YOYO [N].
A l’audience, la SARL EPI 3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, ni la SASU SO FOOD ni la SASU YOYO [N] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré à la SASU YOYO [N] dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 22.801,29 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 24 septembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 août 2025.
L’obligation de la SASU YOYO [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Le maintien dans les lieux de la SASU YOYO [N] causant un préjudice à la SARL EPI 3, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur aurait pu prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La SASU YOYO [N] sera donc condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SARL EPI 3 justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 septembre 2025, que la SASU YOYO [N] reste lui devoir à cette date une somme non sérieusement contestable à hauteur de 18.624,96 euros à valoir sur les loyers, indemnités et charges impayés, 4e trimestre 2025 inclus, déduction faite des sommes réclamées au titre de la taxe foncière et des régularisations de charges, non justifiées.
La SASU YOYO [N] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, le paragraphe 17 du bail prévoit qu’en cas de cession du bail, le preneur “demeure garant conjointement et solidairement avec tous les bénéficiaires successifs du bail, du paiement des loyers et de l’exécution de toutes les charges et conditions, et ce pour une durée de trois ans”, et que le bailleur “informera le preneur de tout défaut de paiement de son successeur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dûe être réglée”. L’acte de cession signé le 7 mai 2025 entre la SASU SO FOOD et la SASU YOYO [N] est produit aux débats.
Au vu de ces éléments, la SASU SO FOOD, en qualité de garante, sera condamnée solidairement avec la SASU YOYO [N] la somme de 18.624,96 euros, par provision, au titre des arriérés, et à régler les indemnités d’occupation, ceci dans la limite de trois à compter de l’acte de cession, soit, le cas échéant, jusqu’au 17 mai 2028.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SASU YOYO [N] et la SASU SO FOOD seront condamnée in solidum aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EPI 3 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 18 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU YOYO [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU YOYO [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement la SASU SO FOOD à régler cette indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à libération des lieux et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 17 mai 2028 ;
Condamnons la SASU YOYO [N], solidairement avec la SASU SO FOOD, à payer à la SARL EPI 3 la somme provisionnelle de 18.624,96 euros à valoir sur les loyers, indemnités et charges impayés, 4e trimestre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum la SASU YOYO [N] et la SASU SO FOOD à payer à la SARL EPI 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SASU YOYO [N] et la SASU SO FOOD à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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