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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 1er juin 2026, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/202
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIHK
AFFAIRE : Madame [V] [C] [I] [G] épouse [D] C/ S.A.M. C.V. MACIF DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] [I] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
La S.A.M. C.V.MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 07/10/2025
Débats tenus à l’audience du : 20/01/2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24/03/2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01/06/ 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Samuel ADAM
Copie+retour dossier : Maître Annie SCHAF-CODOGNET
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G] épouse [D] est propriétaire occupante d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] comprenant un pavillon et une extension, ainsi qu’une allée piétonnière et une terrasse extérieure.
Le bien est assuré auprès de la société d’assurance mutuelle la MACIF aux termes d’une police d’assurance Multigaranties « Vie privée » contractée à effet du 25 juin 1985 et tacitement reconductible.
La commune de [Localité 3] a été incluse dans le périmètre d’un arrêté du 17 juin 2020 portant déclaration de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels observées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Mme [D] a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur le 14 mai 2020 en dénonçant trois désordres :
— affaissement de la terrasse extérieure et de l’allée piétonnière sur remblais
— fissurations et déformation de murs de soutènement
— affaissement de l’extension en façade arrière.
Une expertise a été diligentée par la MACIF et confiée au cabinet MGS Expertises du Groupe Ceruti Experts, qui a rendu un premier rapport le 14 janvier 2021 (pièce 3 demanderesse) puis un second rapport le 15 mars 2023 (pièce 4 demanderesse).
La MACIF a indiqué à Mme [D] le 18 janvier 2021 son accord pour prendre en charge le désordres n° 3 mais son refus de prendre en charge les autres désordres n° 1 et 2, à savoir les fissurations et la déformation de murs de soutènement, au titre de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Par courrier du 23 juin 2021, Mme [D] a contesté les conclusions de l’expert.
La MACIF a transmis le 28 juin 2021 cette contestation à l’expert.
A la demande du cabinet MGS Expertises et pour le compte de la MACIF, le cabinet [S] [T] France a procédé à la vérification structurelle du mur de soutènement et rendu son rapport le 03 janvier 2023.
Aux termes du deuxième rapport de l’expert, la MACIF a décidé de prendre en charge également les désordres affectant les murs de soutènement, mais en appliquant un plafond de garantie.
M. [P] [H], expert amiable missionné par Mme [D], a déposé un rapport le 16 octobre 2023.
Sur la base de ce rapport, Mme [D] a maintenu sa contestation par courrier LRAR du 18 janvier 2024.
La MACIF a maintenu sa position par courriel du 18 mars 2024.
Suite à l’assignation délivrée par Mme [D] le 12 avril 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le 25 juin 2024 une expertise judiciaire confiée à M. [F] [K] et portant sur la terrasse et l’allée aux fins de déterminer si les désordres les affectant sont en relation avec l’état du sol et singulièrement l’état de catastrophe naturelle ayant fait l’objet de différents arrêtés. Cette mesure d’expertise est toujours en cours.
Mme [D], par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, a assigné la société d’assurances mutuelles MACIF devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de solliciter la prise en charge par la MACIF, sans plafond de garantie, de la réparation du mur de soutènement et le règlement à ce titre, à son profit, d’une somme de 33.500 €.
La MACIF a constitué avocat le 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [V] [G] épouse [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— juger que les conditions particulières entrent en vigueur à compter du 31 mars 1996,
— acter que les conditions particulières applicables sont celles de 1996,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions générales et particulières ne sont pas signées par Mme [D],
Par conséquent,
— juger que le plafond de garantie invoqué par la MACIF est inopposable à Mme [D],
Qu’en tout état de cause,
— dire et juger qu’aucune clause limitative de garantie ne peut être opposée à Mme [D],
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 33.500 € au titre de la réparation du mur de soutènement,
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose que l’assureur a soutenu tour à tour des positions contradictoires, affirmant que les dommages invoqués relatifs au mur de soutènement n’avaient aucun lien avec le sinistre catastrophe naturelle déclaré, excluant ainsi toute prise en charge, avant d’admettre une prise en charge en la limitant à un plafond de 10.170 €, puis de soutenir que les dommages étaient exclus du champ de la garantie. Elle en conclut à la mauvaise foi de la MACIF.
Elle estime suffisamment établi par le rapport de [S] [T] et le courrier de la MACIF du 23 mai 2023 que les dommages causés au mur de soutènement sont bien consécutifs à la sécheresse.
Elle fait valoir également que les conditions particulières du contrat produites par la MACIF, qui ne renvoient aux conditions générales que de manière générique, sans en préciser la date, sont datées du 08 juin 2021 et confirment que la période de validité du contrat s’étend du 31 mars 1996 au 31 mars 2022, ce qui suppose que le contrat a nécessairement été modifié en 1996. Elle observe que les conditions générales de 1996 couvrent le sinistre survenu en 2019 affectant le mur de soutènement. Elle ajoute qu’aucune clause limitative de garantie ne peut être invoquée à son encontre, dès lors que les conditions générales et particulières produites par la MACIF ne sont pas signées, et que la MACIF échoue dès lors à démontrer qu’elle avait pris connaissance de cette clause et l’avait acceptée avant que le sinistre ne survienne. Elle en conclut que le plafond de garantie invoqué par l’assureur lui est inopposable.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 23 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— dire et juger Mme [V] [D] mal fondée en ses demandes,
— la débouter de chacune d’elles,
— la condamner, en sus des entiers dépens, à lui régler une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la MACIF soutient que le mur de soutènement est extérieur au champ de la garantie, au regard tant des conditions particulières du contrat datées du 26 juin 1985 que des conditions générales DA 1/03/86. Elle affirme que n’est pas en cause une exclusion de garantie mais une condition de garantie.
Elle considère que les conditions générales applicables sont les conditions générales datées de 1986 et non celles datées de 1996, et que c’est par erreur que le service gestionnaire a appliqué la deuxième version des conditions générales rédigée en 1996, laquelle garantit le mur de soutènement mais avec un plafonnement à hauteur de 10.170 €, somme qui a été offerte à Mme [D] à titre de règlement. Elle ajoute avoir fait choix de maintenir cette proposition, mais que cette renonciation, faite à titre commercial, n’a pas créé de droit à indemnisation pour Mme [D], qui a elle -même produit aux débats les conditions générales datées de 1986 et ne précise pas les dispositions contractuelles sur le fondement desquelles elle demande à être indemnisée.
Le juge de la mise en état a ordonné le 07 octobre 2025 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 20 janvier 2026.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, délibéré prorogé au 01 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la version du contrat d’assurance applicable au litige
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat:
le consentement des parties,leur capacité de contracter,un contenu licite et certain.Aux termes de l’article L 112-2 du code des assurances : Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.
Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
La signature du contrat reste tout de même la preuve ultime du consentement des parties.
En l’espèce, la MACIF produit aux débats les conditions générales de la police « Multigaranties vie privée » datées du 01/03/86 ainsi que les conditions particulières datées du 08 juin 2021 mentionnant « durée du contrat du 31/03/1996 au 31/03/2022 » signées par le Directeur Général de la MACIF mais pas par Mme [D], et un état des évènements et frais garantis, des biens garantis et des limites de garantie par sinistre, sur une feuille intercalaire non datée , mais dont la MACIF affirme qu’il s’agit d’un extrait des conditions générales datées de 1996 (pièce 3) .
Mme [D] produit en pièce 1 les conditions particulières du contrat datées du 26 juin 1985, non signées par l’assureur mais non par elle, et les mêmes conditions générales que celles produites par la MACIF, à savoir datées du 01/03/1986.
Même si les conditions particulières datées du 26/06/1985 ne sont pas signées par Mme [D], elle en a eu nécessairement connaissance pour les produire à la procédure. Il en est de même des conditions générales 1/03/86.
La MACIF ne produit qu’un extrait des conditions générales datées de 1996 selon l’assureur, dont il n’est pas démontré que Mme [D] en ait eu connaissance, et a fortiori qu’elle les ait approuvées et qu’elles lui soient applicables.
En l’espèce, sont donc applicables au litige les conditions générales 01/03/86, lesquelles précisent au chapitre II article 16, dans un encadré, que « Ne sont pas garantis : (…) les murs de soutènement » (page 19 des conditions générales) et à l’article 33 Catastrophes naturelles « qu’est garantie la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens couverts par le présent contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel , dans les limites et conditions prévues au contrat lors de la première manifestation du risque », ce qui ne couvre pas les murs de soutènement.
La pièce 3 versée par la MACIF mentionne au titre des biens garantis les « murs de soutènement formant ou non clôture des terrains (article 1 ) » et des limites de garantie par sinistre « 70 fois l’unité de valeur » . Mme [D] ne peut à la fois se prévaloir des conditions générales supposément datées de 1996, dont l’extrait est versé aux débats par la MACIF, et dont il n’est pas démontré qu’elles aient été portées à sa connaissance , pour en conclure que le mur de soutènement est compris dans la garantie, et refuser l’application du plafond de garantie au motif que ces conditions n’auraient pas été portées à sa connaissance.
Mme [V] [G] épouse [D] sera dès lors déboutée de la totalité de ses demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie perdante, sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [D] , qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la société d’assurance mutuelle MACIF une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.800 euros.
La demande de Mme [D] sur le même fondement est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif d’y déroger, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [G] épouse [D] de la totalité de ses demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle MACIF
CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [D] aux dépens,
CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [D] à payer à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 1.800 (mille huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [G] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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