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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 23/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG 23/05213 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 07 Mai 2026, rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/05213 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXO ;
ENTRE :
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
M. [G] [F]
Polyclinique de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CPAM DE LA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 juin, 3 et 6 juillet 2023, après avoir obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire en référé, Madame [H] [M] [N] a fait assigner le docteur [G] [F], chirurgien-dentiste, son assureur, la Mutuelle d’assurances du corps sanitaire français (ci-après la MACSF), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne devant le tribunal judiciaire de Rennes en formulant les demandes suivantes :
“Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [V],
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [V].
— JUGER que Madame [M] a été victime d’un accident médical et que le Docteur [F] a commis une faute médicale en lien avec les préjudices subis par cette dernière,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et la MACSF à régler à Madame [M] la somme de 31.703,07 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices dans l’attente de la consolidation de ses lésions avec intérêts au taux légal à compter du 5 Mai 2021.
— DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l’arlicle 1343-2 du Code Civil.
— SURSEOIR à statuer sur I’indemnisation définitive de Madame [M] dans l’attente de la consolidation de ses lésions.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et la MACSF à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les même aux entiers dépens, inclus les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
— JUGER que l’exécution provisoire de droit n’est pas susceptible d’être écartée”.
Citée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Madame [H] [M] [N] a sollicité un sursis à statuer et l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Cet incident a été fixé à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 11 juin suivant.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Madame [H] [M] [N] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 73, 143, 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] du 25 octobre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
1. DIRE la présente demande recevable;
2. ORDONNER le sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [H] [M] jusqu’à la réalisation d’une expertise complémentaire et la consolidation de son état;
3. DÉSIGNER un expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1] avec pour mission notamment :
o de revoir Madame [M],
o de décrire son état actuel,
o de dire si l’état est consolidé,
o de chiffrer les soins futurs nécessaires (fermeture CBS, réhabilitation prothétique ou implantaire),
o de fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
o et de chiffrer les postes de préjudice non encore évalués;
4. RÉSERVER les dépens”.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [M] [N] expose que le docteur [B], expert désigné par le juge des référés, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé, que des soins et traitements complémentaires seraient requis et qu’il n’était pas en mesure d’en chiffrer le coût au jour du dépôt de son rapport. Elle en déduit qu’une expertise complémentaire est nécessaire avant qu’il soit statué sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Elle précise maintenir, au fond, sa demande tendant à engager la responsabilité médicale du docteur [F] et son assureur.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, le docteur [G] [F] et la MACSF demandent au juge de la mise en état de :
“➢ Donner acte au Docteur [F] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sur les préjudices définitifs et la demande d’expertise.
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée de :
➢ Fixer la somme à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge de la demanderesse,
➢ Confier l’expertise à un expert chirurgien-dentiste,
➢ Lui confier une mission post-consolidation en ne s’attachant qu’à la seule part imputable au manquement du Docteur [F] retenu par le Docteur [B], expert (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens)
➢ Compléter la mission proposée par la demanderesse de la manière suivante :
➢ de chiffrer les soins futurs nécessaires (fermeture CBS, réhabilitation prothétique ou implantaire) en lien avec le manquement du Docteur [F] retenu par le Docteur [B], expert judiciaire, et non en lien avec l’état antérieur de Madame [M] [N]
➢ de fixer la date de consolidation en lien avec le manquement du Docteur [F] retenu par le Docteur [B], expert judiciaire, et non en lien avec l’état antérieur de Madame [M] [N]
➢ de chiffrer les postes de préjudice non encore évalués en lien avec le manquement du Docteur [F] retenu par le Docteur [B], expert judiciaire, et non en lien avec l’état antérieur de Madame [M] [N]
➢ Statuer de droit sur les dépens”.
Tout en s’en rapportant à justice, le docteur [F] et son assureur estiment que la demande d’expertise post-consolidation de Madame [H] [M] [N] n’est pas justifiée et que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur l’intégralité des préjudices de l’intéressée. Ils font notamment observer que l’expert judiciaire a considéré que l’état de la patiente ne pourrait être considéré comme consolidé que lorsque la communication bucco-sinusienne constatée serait refermée, ce qui suppose une intervention.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 1° et 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, ce qui inclut le sursis à statuer,
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [H] [M] [N] ne produit aucune pièce au soutien de ses conclusions d’incident, pas même le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B].
Le docteur [F] et son assureur visent ce rapport dans leurs conclusions d’incident, mais n’ont pas déposé leur dossier au juge de la mise en état qui statue donc sans avoir pris connaissance de ce rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort des conclusions d’incident du docteur [F] et son assureur que :
— le docteur [B] a considéré que l’état de santé de Madame [H] [M] [N] ne serait consolidé que lorsque la communication bucco-sinusienne active constatée lors de son examen serait refermée,
— une intervention d’un médecin [L] ou maxillo-facial serait nécessaire pour ce faire.
A ce stade de la procédure, Madame [H] [M] [N] ne justifie pas avoir subi l’intervention précitée ou d’autres soins équivalents. Elle ne justifie pas non plus, par la production d’un certificat médical, que son état de santé, suite aux interventions litigieuses, pourrait désormais être considéré comme consolidé.
Dans ces conditions, il est inutile d’envisager une nouvelle expertise dont le seul objet serait de déterminer ses préjudices définitifs. Une telle expertise ne pourra être envisagée que lorsque Madame [H] [M] [N] produira des éléments médicaux récents laissant supposer que son état de santé peut être considéré comme consolidé.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Madame [H] [M] [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer et d’expertise complémentaire de Madame [H] [M] [N],
INVITE Madame [H] [M] [N] à produire tout élément médical, postérieur au rapport d’expertise judiciaire du docteur [B], de nature à établir que son état de santé serait consolidé suite aux soins litigieux dispensés par le docteur [G] [F],
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 05 novembre 2026 à 9h03 pour production par Madame [H] [M] [N] du certificat médical précité, pour éventuelles conclusions en réplique au fond du docteur [G] [F] et de la MACSF en réponse aux dernières conclusions au fond notifiées par Madame [H] [M] [N] le 04 novembre 2025 et, le cas échéant, pour avis des parties sur la clôture de l’instruction, le tout avant le mardi 3 novembre 2026 à 16h00.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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