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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Avril 2026 Minute n° 26/00026
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVAT
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 28 Avril 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [W] [U]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
Comparant en personne
envers
Madame [T] [I]
[Adresse 4] [Localité 2]
Comparante en personne
[Localité 3]
[Adresse 5]
CA CONSUMER FINANCE
[2] Agence [Adresse 6]
Madame [K] [Q]
[Adresse 3]
SIP [B]
[Adresse 7]
INTRUM JUSTITIA
[Adresse 8]
[3]
[Adresse 9]
SGC [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 6] [4]
Chez [5] JUSTITIA Pôle Surendettement – [Adresse 12]
[6]
Secteur surendettement – [Adresse 13]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [7] – Service surendettement [Adresse 14]
[8]
Chez [9] CONTENTIEUX – Service surendettement – [Localité 7]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [W] [U] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 19 septembre 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 19 août 2025, le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 266,94 euros, avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 144 529,21 euros).
Par courrier adressé à la Commission le 11 septembre 2025, Monsieur [W] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Il indiquait qu’il ne pourrait honorer les mensualités prévues dans le plan de surendettement compte tenu de sa situation, précisant que le calcul de sa capacité de remboursement était erroné.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 février 2026.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [10] a actualisé sa créance à 1 170,02 euros,
— la société [11] a fait savoir qu’elle ne serait pas présente et qu’elle maintenait sa demande initiale,
— le service de gestion comptable de [Localité 4] a actualisé sa créance à 1 076,07 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Monsieur [W] [U], présent en personne, a maintenu sa contestation. Il a précisé être séparé et résider seul dans un logement en location et en assumer seul toutes les charges. Il a précisé que le bail est toujours à son nom et à celui de son ex-conjointe, sa propriétaire n’étant pas d’accord pour le lui louer seul. Il a admis que son loyer est trop cher, précisant qu’il doit la somme de 677,17 euros à sa bailleresse, Madame [T] [I].
Madame [T] [I], présente à l’audience, estime que Monsieur [W] [U] lui doit la somme de 1 103,82 euros au titre de loyers impayés. Elle veut être réglée de cette somme. Elle ne souhaite pas louer son logement à Monsieur [U] seul, le contrat de bail étant à son nom et à celui de son ex-compagne, Madame [Q].
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [W] [U] le 26 août 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 11 septembre 2025.
Par conséquent, le recours de Monsieur [W] [U] sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [W] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 160 225,75 euros, comme suit, étant précisé que Madame [I] n’a pas fourni de décompte actualisé de sa créance :
— Madame [T] [I] (dette locative) : 677,10 euros,
— SIP [B] (IR 2023) : 5 638,00 euros,
— SIP [B] (IR avant 2023) : 13 354,39 euros,
— EDF SERVICE CLIENT : 1 545,14 euros,
— SGC [Localité 4] (assainissement) : 1 076,07 euros,
— [12] : 1 043,97 euros,
— 1640 FINANCE (FINANCO 57855286) : 33 009,30 euros,
— [13] PERSONAL FINANCE ([XXXXXXXXXX01]) : 22 839,65 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81323196780) : 1 170,02 euros,
— [14] (11188551V) : 13 979,50 euros,
— [14] (11343191C) : 7 196,80 euros,
— [6] (5002986463) : 11 135,26 euros,
— INTRUM JUSTITIA (0710150659) : 4 548,39 euros,
— [15] (34197745358) : 34 318,82 euros,
— [15] (40298293644) : 3 317,86 euros,
— [Q] (prêt) : 5 600,00 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
De plus, aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [W] [U] s’élève à 160 225,75 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [W] [U] est âgé de 65 ans. Il est retraité, ayant exercé la profession de technicien. Il est locataire de son logement, n’a pas de personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, il a expliqué avoir déjà bénéficié d’un dossier de surendettement en 2020 et être confronté à de nouvelles difficultés depuis son départ à la retraite, au mois de février 2023, et sa séparation avec sa conjointe, souffrant au surplus d’importants problèmes de santé (AVC, cancer des intestins et spondylarthrite ankylosante).
Il affirme vivre seul et assumer seul la totalité de ses charges.
Les ressources de Monsieur [W] [U] ont été fixées à 1 590 euros par la Commission, ce montant correspondant à sa pension de retraite. Il convient de réévaluer la situation au vu des derniers justificatifs produits par le débiteur. Ainsi, ses revenus seront évalués à 1 715 euros.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 144 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule en tenant compte de la prise en charge de la moitié de son loyer par Madame [Q], co-signataire de son contrat de bail, comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 604 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 114 euros,
— frais de chauffage : 116 euros ;
— logement : 310 euros.
Monsieur [W] [U] conteste cette évaluation de ses charges, affirmant vivre seul et assumer la totalité de ses charges.
Sa bailleresse, Madame [T] [I], soutient que l’intéressé déclare faussement vivre seul alors qu’il vit avec Madame [K] [Q], le contrat de bail étant établi à leurs deux noms.
Il ressort des pièces versées en cours de procédure, et notamment du contrat de bail produit par Madame [T] [I], que, si Monsieur [W] [U] dit vivre seul, le bail a été conclu conjointement avec Madame [Q] qui n’a pas demandé à être désolidarisée du contrat de bail. De plus, certains documents produits par Monsieur [W] [U] notamment les factures d’ordures ménagères et de la société [16] sont aux noms de Monsieur [U] et de Madame [Q] [K].
Dans ces conditions, il sera tenu compte de cet élément et le montant du loyer à la charge de Monsieur [U] sera fixé à la moitié du loyer total. Ainsi, il convient d’actualiser ses charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros,
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 145 euros,
— frais de chauffage : 123 euros,
— logement : 310 euros,
Soit la somme de 1 230 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 306,43 euros (quotité saisissable).
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [W] [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, il y a lieu rééchelonner ses dettes sur la durée maximale de 60 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 306,43 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.
En outre, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l’endettement de Monsieur [W] [U] dans le délai légal, l’effacement du reliquat de l’endettement sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif à hauteur de 142 064,58 euros.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 60 mois d’exécution du plan, Monsieur [W] [U] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [U] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle dans sa décision du 19 août 2025 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 août 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [W] [U] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— Madame [T] [I] (dette locative) : 677,10 euros,
— SIP [B] (IR 2023) : 5 638,00 euros,
— SIP [B] (IR avant 2023) : 13 354,39 euros,
— [16] SERVICE CLIENT : 1 545,14 euros,
— SGC [Localité 4] (assainissement) : 1 076,07 euros,
— [12] : 1 043,97 euros,
— 1640 FINANCE (FINANCO 57855286) : 33 009,30 euros,
— [8] ([XXXXXXXXXX01]) : 22 839,65 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81323196780) : 1 170,02 euros,
— [14] (11188551V) : 13 979,50 euros,
— [14] (11343191C) : 7 196,80 euros,
— [6] (5002986463) : 11 135,26 euros,
— INTRUM JUSTITIA (0710150659) : 4 548,39 euros,
— [15] (34197745358) : 34 318,82 euros,
— [15] (40298293644) : 3 317,86 euros,
— [Q] (prêt) : 5 600,00 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 1 230 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 05 juin 2026 ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [W] [U] sera effacé ;
RAPPELLE à Monsieur [W] [U] qu’il doit :
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan
— informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque
— informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [U] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [W] [U] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [W] [U] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [W] [U] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [U] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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