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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 29 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 29 Mai 2026
N° RG n° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JON5
Minute n° 26/00125
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000401 rendue le 27 septembre 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [C] [W] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 210 euros en principal au titre d’une facture de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [W] le 17 janvier 2025 par dépôt à Étude.
Monsieur [C] [W] a formé opposition par courrier recommandé adressé au greffe le 30 janvier 2025. Il justifiait son opposition par « une imposition commerciale illégale sans contrat, sans respecter le code du commerce, le code général des impôts ni la loi du 17 mars 2014-344 des contrats de prestation de services et 1101 du Code civil ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 23 mars 2026 et demandé au juge de :
— condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 235,54 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 65,94 euros,
— condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Monsieur [C] [W] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°138489 et n°168870 se rapportant à la période de janvier à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes du Sânon dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service.
Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST-VEOLIA VEOLIA soutient que Monsieur [C] [W] n’a pas réglé ses factures, malgré plusieurs relances, alors même qu’il a réglé d’autres factures en septembre 2019 et août 2020. Elle réclame sa condamnation au paiement des factures impayées et des frais afférents à la procédure.
Monsieur [C] [W], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 janvier 2026, n’était ni présent, ni représenté.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience – dont il ne peut être tenu compte puisqu’il n’a pas été soutenu oralement à l’audience – Monsieur [W] s’est opposé au règlement des factures, estimant qu’elles ont été émises tardivement, sans contrat et sans échelonnement possible, ajoutant que le service proposé était de mauvaise qualité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [W] le 17 janvier 2025 par dépôt à Étude, de sorte que son opposition, formée le 30 janvier 2025, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse aux débats :
— la facture n°138489 émise le 18 août 2021 en direction de Monsieur [C] [W] pour un montant de 88,50 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à juin 2021,
— des relances adressées à Monsieur [C] [W] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022,
— la facture n°168780 émise le 1er mars 2022 en direction de Monsieur [C] [W] pour un montant de 121,50 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet à décembre 2021,
— des relances adressées à Monsieur [C] [W] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022.
Ces factures et relances reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
La société ONYX EST-VEOLIA justifie que Monsieur [C] [W] a réglé deux factures les 6 septembre 2019 et 26 août 2020 par virements bancaires, les factures litigieuses n’ayant pas été réglées malgré plusieurs relances.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera condamné à régler la somme de 210 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre des factures n°138489 et n°168870, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 17 janvier 2025, sans majoration.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la modicité des factures dues par Monsieur [C] [W] et en équité, l’intéressé sera condamné à verser la somme de 50 euros à la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000401 rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000401 rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 210 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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