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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 nov. 2022, n° 22/57820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. FREE, l' ASSOCIATION CBR & ASSOCIES c/ S.A. REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A. ORANGE, de l' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
200
N° RG 22/57820 N° M
Portalis
352J-W-B7G-CYHA K
FMN° : 1
Assignation du: 31 octobre et 2 et 3 novembre 2022
104
5 Copies exécutoires délivrées le: 17/11/2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 novembre 2022
par X-C D, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. B SPORTS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS
DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
-
#R0235
1
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître C CARON de l’AARPI Cabinet C CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
S.A. ORANGE
111, QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
[…]
représentée par Maître C CARON de l’AARPI Cabinet C CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
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S.A.S. Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de
[…]
S.A. REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de
[…]
S.A.S. FREE
[…]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
[…]
[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de
[…]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Y
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de
[…]
Page
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2022, tenue publiquement, présidée par X-C D, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de
Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société B Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé des programmes sportifs, dont la compétition de football, dite « Coupe du monde de la FIFA ». Cet évènement a lieu du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022.
Les sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z, Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer Télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires
d’outre-mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la coupe du monde de football sont détenus par la Fédération Internationale de Football
Association (ci-après « FIFA »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société B pour le territoire français métropolitain, Monaco, la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique, et à titre non-exclusif pour Andorre, les territoires français d’outre-mer autre que la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique.
La société B expose que de nombreux services de télévision par internet (IPTV) accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de multiples compétitions, notamment de football. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : premiumott.live
p-tv.org planet-iptv.com line.gol-pro.com iptv-connect-pro.com line.powerdino.com dino.proxytx.cloud
Dûment autorisée par une ordonnance du 28 octobre 2022, la société a, par actes d’huissier délivrés les 31 octobre et 2 et 3 novembre 2022, fait assigner en référé les sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z,
Société […], Free, Bouygues
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Télécom et Outremer télécom (OMT), devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 10 novembre 2022
à 11 heures 30.
Aux termes de son assignation signifiée les 31 octobre et 2 et 3 novembre 2022, la société B Sports France demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport et 484,
485, 489 et 491 du code de procédure civile, de :
- JUGER recevable l’action engagée par la société B Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du
Code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits d’exploitation audiovisuelle exclusifs qu’elle détient sur l’édition 2022 de la Coupe du monde organisée par la FIFA ; JUGER ses demandes bien fondées,
En conséquence,
ORDONNER aux sociétés S.A. Orange Caraïbe, S.A.
Orange, S.A. Société Française du radiotéléphone, Y Z, […], S.A.S. Free, S.A. Bouygues Telecom et S.A.S. Outremer Telecom de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services IPTV accessibles via les noms de domaine suivants : […] ORDONNER aux sociétés S.A. Orange Caraïbe, S.A.
Orange, S.A. Société Française du radiotéléphone, Y Z, […], S.A.S. Free,
S.A. Bouygues Telecom et S.A.S. Outremer Telecom que ces mesures de blocages soient effectives du 19 novembre
2022 à minuit jusqu’à la fin de l’édition 2022 de la Coupe du monde organisée par la FIFA;
JUGER que les sociétés S.A. Orange Caraïbe, S.A.
Orange, S.A. Société Française du radiotéléphone, Y Z S.A.S., […], S.A.S. Free, S.A. Bouygues Telecom et S.A.S. Outremer Télécom, devront informer sans délai la société B Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques;
- JUGER qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; ORDONNER aux sociétés S.A. Orange Caraïbe, S.A.
Orange, S.A. Société Française du radiotéléphone, Y Z S.A.S., […]
Free, S.A. Bouygues Telecom et S.A.S. Outremer Télécom, de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés
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à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines de services IPTV, qui n’auraient pas été identifiés à la date de l’ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du Code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par
l’ARCOM ;
-JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant conclusions signifiée par voie éléctronique le 09 novembre 2022, les sociétés Orange et Orange Caraïbe demandent, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport de:
- DONNER ACTE que les sociétés ORANGE,
ORANGE CARAIBE et SAS SPM TELECOM ne
s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la société B SPORTS FRANCE dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE de la technique à utiliser pour réaliser le blocage; la durée limitée de la mesure.
DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE et
ORANGE CARAIBE ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la société B SPORTS FRANCE et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment ses III et IV, et selon les modalités qui seront précisées par les accords adoptés sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
(ARCOM). DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE et
ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la société B SPORTS FRANCE en tant que Pièce n° 27 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et
ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage leur est expressément
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ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
ORDONNER à la société B SPORTS
FRANCE d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés
ORANGE et ORANGE CARAIBE, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés ORANGE et ORANGE
CARAIBE pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au
Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne peuvent être enjointes que d’informer simplement B SPORTS FRANCE de la réalisation des mesures de blocage mises en oeuvre, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venur, sans que cette obligation ne justifie la communication d’informations permettant à B SPORTS d’apprécier la mise en oeuvre des mesures en cause.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui sera précisé dans le cadre de futurs accords élaborés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et qui seront conclus entre les parties intéressées. DIRE ET JUGER que les modalités d’exécution des mesures propres aux services de communication au public en ligne non-encore identifiés, qui seraient notifiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) seront précisées dans le cadre de futurs accords élaborés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et qui seront conclus entre les parties intéressées.
En conséquence, DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, les sociétés Y, Y Z, SRR et OMT demandent, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
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– APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies.; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de:
- ENJOINDRE à Y, Y Z, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […] DIRE ET JUGER que Y, Y Z, SRR et
OMT disposeront d’un délai minimum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour implémenter les mesures de blocage;
- DIRE ET JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre par Y, Y Z, SRR et OMT jusqu’à la fin du dernier match de la coupe du monde de football organisée par la FIFA ;
- ORDONNER à B, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à Y, Y Z,
SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin; DIRE ET JUGER que les modalités de mise en œuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique seront définies dans le cadre des accords à intervenir sous l’égide de celle-ci ;
- ORDONNER à B d’envoyer, préalablement à la signification, la décision à intervenir à l’adresse blocages@dns.Y.net accompagnée d’un fichier au format « .csv » comportant un nom de domaine à bloquer par ligne; DIRE ET JUGER que le coût de la mise en oeuvre w
des mesures ordonnées sera répartis entre les parties dans les conditions qui seront convenues dans le cadre des accords à intervenir sous l’égide de
l’ARCOM ;
- A B de ses autres demandes, fins et conclusions;
- DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou 4 d’évolution du litige;
- DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de B ;
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, la société Free demande de :
Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux;
- Dans l’hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en oeuvre au
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moyen du tableau Excel communiqué par le société B SPORTS FRANCE, et constituant sa pièce communiquée n°27;
- Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, juger que la société FREE disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre; S
Rappeler que, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions de ses articles 641 et
642;
Juger que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette manifestation sportive, soit, le 18 décembre 2022 à minuit;
Juger que la société FREE pourra informer la société B SPORTS FRANCE de la mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats;
- Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites services IPTV non encore identifiés, ou
d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L.333-10 du code du sport, et notamment, au vu des modalités qui seront précisées par les accords convenus sous l’égide de l’ARCOM
Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à
l’aboutissement du processus mis en place par l’article L.333-10-IV du code du sport;
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, la société Bouygues télécom demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société B Sports France, Apprécier si le prononcé de la mesure de blocage 1
sollicitée est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en oeuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
- Dire et juger que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de Bouygues Telecom devra être formulée comme suit: "Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en oeuvre, dans un délai de trois
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jours à compter de la notification de la décision à intervenit, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès à ses abonnées à partir du territoire français, aux services de communication en ligne IPTV accessibles à partir des noms de domaine précisément listés dans la pièce n°27 de la société B Sports France"; Ordonner à la société B Sports France
d’indiquer à la société Bouygues Telecom par lettre officielle entre conseils tout nom de domaine ou sous-domaine qui deviendrait inactif avant la signification de la décision et au cours de la mesure de blocage en précisant que leur blocage n’est de fait plus nécessaire ;
En toute hypothèse :
- A la société B Sports France de toute autre demande,
- Dire et juger que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou
d’évolution du litige,
- Dire et juger que les dépens seront à la charge de la société B Sports France.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport, "[…] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, SU une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à
l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa." peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La FIFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Coupe du monde de football.
La FIFA atteste avoir cédé à la société B Sports France à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la coupe du monde pour le territoire France métropolitaine, Monaco, Guadeloupe, Réunion et Martinique.
Enfin, la société B Sports France est titulaire du droit 1
voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu
à l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes B Sports 1, B Sports 2, B Sports 3, B Sports Max 4, B Sports Max 5, B Sports Max 6, B Sports Max 7, B Sports Max 8, B Sports Max 9 et B Sports Max 10.
En conséquence, la société B Sports France est recevable en ses demandes.
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II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, "I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]".
La société B Sports France a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels la société B Sports France atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation. C’est ainsi que :
Les 9, 10, 11 et […], le service IPTV A
accessible à l’adresse premiumott.live>, après redirection vers le nom de domaine p-tv.org>, donnait accès aux matchs FC Barcelone c. Celta Vigo de la Liga, […], […],
[…], […] de la Serie A, diffusés sur les chaînes B
Sports 1, B Sports 3, B Sports Max 4, B Sports Max 6 et B Sports Max 7. Les 9, 10, 11 et […], le service IPTV
-
accessible à l’adresse planet-iptv.com>, après redirection vers le nom de domaine line.gol-pro.com>, donnait accès aux matchs FC Barcelone c. Celta Vigo de la Liga, […]
[…], […] de la Serie A, diffusés sur les chaînes B Sports 1, B Sports 3, B Sports Max 4, B Sports Max 6 et B Sports Max 7. m- Les 9, 10, 11 et […], le service IPTV accessible à l’adresse ipty-connect-pro.com>, après redirection vers les noms de domaine line.powerdino.com> et dino.proxytx.cloud', donnait accès aux matchs FC Barcelone c. Celta Vigo de la Liga, […], […],
[…], […]
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:
Juventus de la Serie A, diffusés sur les chaînes B
Sports 1, B Sports 3, B Sports Max 4, B
Sports Max 6 et B Sports Max 7.
Les services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football; sur une partie au moins desquelles la société B Sports.
France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Ils donnent accès à des données qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société B
Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société B Sports France détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, ce qui constitue des atteintes graves et répétées au sens de l’article L.333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société B Sports France est donc fondée à solliciter des mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur la retransmission des matchs de la coupe du monde de football 2022 dont elle détient les droits.
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport" afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite
d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de
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ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise."
Les conditions posées par l’article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier des matchs est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile.
Selon l’article L.333-10 du code du sport in fine, "III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication, audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
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En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès
à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous
l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à
l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde 2022 dont est titulaire la société B Sport France, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
ORDONNE en conséquence aux sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z, Société […], Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la coupe du
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monde de football actuellement fixé au 18 décembre 2022,
l’accès aux services IPTV identifiés ci-dessus, ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste est ci-après annexée
à la présente décision et sera transmise par la société B Sports France aux sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z, Société […], Free, Bouygues
Télécom et Outremer télécomm (OMT), au format CSV exploitable;
PRECISE que le délai de trois jours maximum prévu ci dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile;
ORDONNE à la société B Sports France d’informer dans les sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du. radiotéléphone (Y), Y Z, Société Réunionnaise du
[…], Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date du dernier match de la Coupe du monde de football 2022, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
DIT que les sociétés Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z, Société […], Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer la société B Sports France de la réalisation de ces mesures, et le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
DIT que les sociétés Orange, Orange Caraibe, Société française du radiotéléphone (Y), Y Z, Société […], Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au
Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage;
DIT que la société B Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs et dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles;
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RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société B Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement la Coupe du monde de football 2022, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la Coupe du monde de football 2022, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport;
RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Fait à Paris le 17 novembre 2022
PhoneFlore MARIGNY aleyLe Président, Le Greffier,
X-C D
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