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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 mai 2025, n° 24/52329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52329 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/52329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IG4
N° : 9
Assignation du : 11 Mars 2024
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS – #D1445
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dont le siège social est […] prise en son établissement secondaire […]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
M. X Z était client de la société Caisse d’Epargne Ile-de- France et avait un compte épargne Livret A ouvert dans ses livres n°7515 90000 00682353166.
Suivant courrier en date du […], la société Caisse d’Epargne Ile-de-France a notifié à M. X Z sa décision de clôturer ce compte. Ce courrier précisait que la clôture serait effective après écoulement d’un préavis d’un mois.
Par courrier du 6 novembre 2023, M. X Z contestait la clôture de son Livret A auprès de son agence bancaire.
En réponse, la société Caisse d’Epargne Ile-de-France lui confirmait que son compte serait clôturé suivant procédure régulière et prévue par les conditions générales des livrets A.
Le conseil de M. X Z écrivait à son tour à l’agence de Paris Avron indiquant que « cette rupture des relations contractuelles et commerciales » lui apparaissait soudaine et non motivée.
Par mail du 9 février 2024, la société Caisse d’Epargne Ile-de- France renvoyait le conseil de M. X Z aux conditions générales du livret A et regrettait que M. X Z refuse le chèque de banque adressé par l’agence Paris Avron correspondant au solde de son compte au jour de la clôture.
Suivant acte délivré le 11 mars 2024, M. X Z a assigné la société Caisse d’Epargne Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – ORDONNER à la Banque Caisse d’Epargne Ile de France Paris Avron de versement d’une la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi ; et en tant que provision à verser sur la réparation du dommage avant qu’une audience ne soit fixée et ne statue sur les dépens
-CONDAMNER la Banque Caisse d’Épargne Ile de France au préjudice moral 15,000 euros et intérêts ; du fait des actes de discrimination, et d’ordonner le versement d’une provision à l’audience des référés de 7,000 euros à titre de mesure provisoire, et à valoir sur la réparation totale du préjudice.
- ORDONNER à la Banque Caisse d’Epargne Ile de France Paris Avron de communiquer les relevés bancaires de Monsieur X Z et les relevés d’actions et dividendes perçus depuis 5 ans du fait de la clôture de l’espace abonnés ;
Page 2
- ORDONNER à la Banque Caisse d’Epargne Ile de France Paris Avron de au paiement de 50 euros de jour-amende comptés par jour de retard à partir de la date de la clôture de compte ; et ordonner s’il y’a lieu une astreinte, conformément à l’article 491 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Banque Caisse d’Epargne Ile de France Paris Avron d’Ile de France aux dépens ; ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société Caisse d’Épargne Ile de France Paris Avron aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur X Z demande au juge des référés de :
« Vu les articles 782 et 788 du code de procédure civile,
Ordonner à la société Caisse d’épargne de prévoyance d’île de France de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Monsieur X Z, le relevé détaillé du compte d’épargne que ce dernier a ouvert dans les livres de la banque ;
Ordonner à la société Caisse d’épargne de prévoyance d’île de France de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Monsieur X Z, le relevé détaillé du compte de titres (actions) que ce dernier a ouvert dans les livres de la banque, et ce depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture ;
Ordonner à la société Caisse d’épargne de répondre aux demandes d’information de Monsieur X Z sur les raisons qui l’ont fondé à clôturer le compte bancaire, et sur le mandat l’autorisant à vendre les actions de Monsieur Z ;
Ordonner à la société Caisse de rembourser à Monsieur Z la valeur des titres (actions) qu’il détenait dans les livres de la société Caisse.
Réserver les dépens de l’incident ».
A l’audience du 7 avril 2025, M. X Z, représenté par son conseil a maintenu oralement ses demandes tant dans les termes de son assignation que de ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2025, la société Caisse d’Epargne Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile,
Ecarter la pièce adverse n°9, celle-ci n’ayant pas été communiquée en violation du principe du contradictoire,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,
Page 3
Condamner Monsieur Z à verser à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur Z à verser à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Z en tous les dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge des référés observe que le demandeur n’ayant pas communiqué sa pièce n°9, à savoir la décision de rejet du tribunal judicaire en date du 26 février 2024, la demande de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France de voir cette pièce écartée des débats, comme n’ayant pas été communiquée en violation du principe du contradictoire, n’a plus d’objet.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur le trouble manifestement illite
M. X Z sollicite la condamnation provisionnelle de la banque à lui payer :
- 10.000 euros, en réparation de son préjudice matériel,
- 15.000 euros du fait des actes de discrimination, dont 7.000 euros à titre de mesure provisoire.
Au soutien de sa demande, il reproche, en substance, à la banque d’avoir clôturé son compte livret A et fait valoir qu’il a existé au moment de la fermeture du compte : une faute civile, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage dont il s’agit qui a engagé la responsabilité de la Banque conformément aux dispositions du code civil et du code monétaire et financier.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France s’oppose aux demandes de provisions en faisant valoir que :
- les conditions du référé ne sont pas satisfaites,
-aucune urgence n’est caractérisée,
- l’affaire a été renvoyée 4 fois compte tenu du défaut de diligences du demandeur malgré l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur,
- il n’existe pas de dommage imminent ou trouble manifestement illicite, le compte étant clos depuis 14 mois,
- rien ne justifie l’allocation d’une provision à M. X Z ni que soit ordonnée une quelconque mesure conservatoire,
- l’épaisseur (28 pages) de l’assignation délivrée par M. X Z et son ancienneté (11 mars 2024) démontre qu’il existe des contestations sérieuses et que l’urgence n’est pas caractérisée,
Page 4
– la clôture de son compte Livret A a été notifiée à M. X Z le […],
- M. X Z reconnait avoir reçu ce courrier de sorte que la condition de notification est remplie,
- cette clôture a été effective à compter du 16 novembre 2023,
- le délai de préavis d’un mois a donc été respecté,
- aucune justification n’avait à être donnée à M. X Z,
- le secret bancaire fait obstacle à de plus amples développements, ceux-ci n’étant, en tout état de cause, pas nécessaires,
- aucun manquement ne saurait être reproché à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France,
- M. X Z ne démontre l’existence d’aucun préjudice indemnisable,
- s’il semble vouloir indiquer que la clôture de son compte Livret A lui a causé des difficultés pour percevoir sa rente maladie, il lui appartenait de mettre à jour ses coordonnées bancaires auprès de l’assurance maladie pour la percevoir, étant en outre souligné qu’il s’agit d’un compte Livret A et non d’un compte courant,
- la seule pièce qu’il produit date d’une année, il s’agit d’une demande de mise à jour de son RIB par l’assurance maladie,
- l’évaluation du préjudice qu’il allègue n’est absolument pas justifiée.
*
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés relève que la clôture a été effective du compte Livret A de M. Z a été effective à compter du 16 novembre 2023.
Les éléments de fait et de droit versés aux débats par Z ne permettent pas d’établir une quelconque urgence.
M. X Z était client de la société Caisse d’Epargne Ile-de- France et avait un compte épargne Livret A ouvert dans ses livres n°7515 90000 00682353166.
Les conditions générales applicables au livret A versées aux débats par la banque (pièce n°12 de la défenderesse) stipulent que :
« La Banque peut clôturer le Livret A par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Page 5
La Banque peut clöturer par simple notification ecrite et sans préavis le Livret A pour motif légitime, notamment en cas de non- respect de la réglementation applicable au Livret A, de comportement gravement répréhensible du Client notamment en cas de refus de satisfaire à l’obligation générale d’information prévue à l’article « Connaissance client et justificatifs » ci-dessus, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts, de violence ou de menace proférée à l’encontre d’un collaborateur de la Banque ou plus généralement de non-respect de l’une des obligations nées du Contrat. » Suivant courrier en date du […], la société Caisse d’Epargne Ile-de-France a notifié à M. X Z sa décision de clôturer ce compte. Ce courrier précisait que la clôture serait effective après écoulement d’un préavis d’un mois.
La clôture a été effective du compte Livret A de M. Z a été effective à compter du 16 novembre 2023.
M. X Z n’établit pas quelle faute la banque aurait commise à son égard.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, aucun dommage imminent ni aucune obligation non sérieusement contestable de la banque pouvant permettre la condamnation de celle-ci à une provision sur dommages et intérêts.
En conséquence, M. X Z verra ses demandes de provision rejetées.
Sur la demande de remboursement de la valeur des titres (actions) détenus par M. Z dans les livres de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France
Cette demande au soutien de laquelle, le demandeur ne fait valoir aucun moyen sera rejetée.
Sur la demande de communication des relevés
M. X Z demande au président du tribunal judiciaire d’ordonner à la Banque Caisse d’Epargne Ile de France Paris de lui communiquer :
- des relevés bancaires et des relevés d’actions et dividendes perçus depuis 5 ans du fait de la clôture de l’espace abonnés ;
- du relevé détaillé du compte d’épargne qu’il a ouvert dans les livres de la banque ;
- du relevé détaillé du compte de titres (actions) qu’il a ouvert dans les livres de la banque, et ce depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture ; et plus généralement de répondre à ses demandes d’information sur les raisons de la clôture du compte, et sur le mandat l’autorisant à vendre ses actions.
La société Caisse d’Epargne Ile-de-France fait valoir que cette demande de communication de pièce n’est pas justifiée et est au contraire purement dilatoire. Elle ajoute qu’elle y a répondu suivant mail du 26 février 2024.
Le juge des référés relève que M. Z ne fait valoir aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de communication de pièces, l’article 145 du code de procédure civile n’est notamment pas visé.
Page 6
M. Z n’indique pas plus les raisons qui le conduisent à solliciter cette communication de documents et d’informations sur des comptes et des durées qui ne sont pas précisément déterminés.
Enfin, M. Z ne s’explique pas sur le mail adressé à son conseil par la banque le 26 février 2024 aux termes duquel il était rappelé « Monsieur Z a demandé le 14 octobre 2019 à recevoir tous ses relevés en ligne. Il pouvait donc les consulter depuis son espace sécurisé « BANXO », il ne peut donc pas prétendre ne pas les avoir réceptionnés.
Par ailleurs, conformément à la tarification en vigueur, je vous informe que des frais de recherche de documents de moins d’un an s’élèvent à 15€/document et à 25€/document s’ils ont plus d’un an. Ces relevés lui seront adressés dès lors qu’il m’aura transmis le chèque à l’ordre de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France. »
En outre, il sera relevé que la société Caisse d’Epargne Ile-de- France a produit aux débats les relevés de compte entre 2015 et 2025 qu’elle détient concernant le livret A, objet de la présente procédure (Pièce n°14 de la défenderesse).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit, les demandes de M. Z de communication des pièces ou informations suivantes :
- des relevés bancaires et des relevés d’actions et dividendes perçus depuis 5 ans du fait de la clôture de l’espace abonnés ;
- du relevé détaillé du compte d’épargne qu’il a ouvert dans les livres de la banque ;
- du relevé détaillé du compte de titres (actions) qu’il a ouvert dans les livres de la banque, et ce depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture ; et plus généralement de répondre à ses demandes d’information sur les raisons de la clôture du compte, et sur le mandat l’autorisant à vendre ses actions, seront rejetées.
Sur la demande de condamnation au paiement de « jour- amende »
Cette demande de M. Z de condamnation de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France au paiement de « jour-amende » qui n’est justifiée par aucun motifs de fait ni de droit sera déclarée irrecevable et donc rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Caisse d’Epargne Ile-de-France sollicite la condamnation de M. X Z à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Page 7
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire , ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que M. X Z soit débouté de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société Caisse d’Epargne Ile-de-France ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. X Z, succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. Il sera également condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons les demandes de provision formulées par M. X Z;
Rejetons les demandes de M. X Z de communication des pièces ou informations suivantes :
- des relevés bancaires et des relevés d’actions et dividendes perçus depuis 5 ans du fait de la clôture de l’espace abonnés ;
- du relevé détaillé du compte d’épargne qu’il a ouvert dans les livres de la banque ;
- du relevé détaillé du compte de titres (actions) qu’il a ouvert dans les livres de la banque, et ce depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture ; et plus généralement de répondre à ses demandes d’information sur les raisons de la clôture du compte, et sur le mandat l’autorisant à vendre ses actions,
Page 8
Rejetons la demande de M. X Z de remboursement par la société Caisse d’Epargne Ile-de-France de la valeur des titres (actions) détenus par M. Z dans les livres de la société Caisse ;
Rejetons la demande de M. X Z de condamnation de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France au paiement de « jour- amende » ;
Rejetons la demande de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France de condamnation de M. X Z à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. X Z aux dépens ;
Condamnons M. X Z à payer à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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