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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMAC
S.A. BNP PARIBAS . RCS [Localité 2] N° 662 042 449 .
C/
[K] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS . RCS [Localité 2] N° 662 042 449 .
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel annuel de 4,79 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous quinze jours les échéances impayées, soit la somme de 1 890,84 euros, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 décembre 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 janvier 2024.
Par acte du 9 octobre 2025, la SA BNP Paribas a cité M. [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 26 449,75 euros, portant intérêt au taux contractuel de 4,79 % à compter du 17 décembre 2024,
— la somme de 2 001,84 euros portant intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, au titre de la clause pénale stipulée au contrat,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
La SA BNP Paribas comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [K] [C], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 30 janvier 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 octobre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 octobre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP Paribas sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté les ressources et charges de l’emprunteur.
Or, la fiche d’évaluation ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas davantage justifié de la consultation du FICP.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef, eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M. [K] [C] a versé la somme de 6 794,77 euros. Il est donc débiteur de la somme de 23 205,23 euros (30 000 euros – 6 794,77 euros) et sera condamné au paiement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [K] [C] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à
disposition au greffe le 21 avril 2026 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier
ressort,
Juge recevables les demandes de la SA BNP Paribas,
Dit que la SA BNP Paribas est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat
litigieux,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 23 205,23 euros,
sans intérêt,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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