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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 21/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, Mutuelle MAAF, Etablissement [ 16 ], CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° RG 21/06974 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2UQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [M], [F] [M], [R] [M], [E] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE, Etablissement [16], Caisse CPAM DE L’AIN, Mutuelle MAAF, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [R] [M]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
DEFENDERESSES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
Etablissement [16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
CPAM DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2017, M. [E] [M] a été admis au sein de la [16] sise à [Localité 17] (69), aux fins de subir une opération de chirurgie dentaire. A l’occasion de cette intervention, le chirurgien a pratiqué une ponction au niveau de la crête iliaque antéro-supérieure gauche pour prélèvements.
Dans les suites immédiates de l’opération, au premier passage de la position assise au debout, il indique avoir ressenti une vive douleur au niveau du grand trochanter à gauche.
Devant la persistance de la douleur, M. [E] [M] a réalisé différents examens d’investigation, lesquels aurait, selon lui, mis en évidence un traumatisme subi à l’occasion de l’intervention à l’origine d’une tendinopathie sévère de la lame tendineuse latérale du moyen glutéal.
Après saisi la commission d’indemnisation et de conciliation pour la région Rhône-Alpes qui, après expertise, a rejeté sa demande par un avis du 17 janvier 2020, M. [E] [M], Mme [R] [M], son épouse, MM. [S] et [F] [M], ses enfants, ont fait assigner par actes extrajudiciaires des 30 juillet 2021 la [16], la SA Axa France, son assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et de la MAAF assurances, tiers payeurs dont le premier relève, ainsi que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’établissement de santé dans le dommage qu’il a subi au décours de l’intervention du 5 mai 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique pour l’audience de mise en état du 4 mai 2022, les consorts [M] demandent au tribunal de :
Dire que la [16] est responsable des conséquences dommageables de ses manquements fautifs dont il a été victime, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel : DSA : 919,39 euros, FD : 7 146 euros, Tierce personne temporaire : 13 167 euros, PGPA : 68 695 euros, Tierce personne permanente : 48 215,09 euros, PGPF : 32 600 euros, IP : 80 000 euros, DFT : 13 637,50 euros, Souffrances endurées : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, DFP 12 000 euros au titre des séquelles psychologiques et physiologiques, 2 000 euros au titre des douleurs permanentes, 2 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros, Préjudice d’agrément : 12 000 euros, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à verser à Mme [R] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à verser à MM. [F] et [S] [M] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mariani, A titre subsidiaire,
Condamner l’ONIAM à réparer l’entier préjudice qu’il a subi, dans la mesure énoncée ci-avant, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France (sic) à verser à Mme [R] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner solidairement la [16] et la SA Axa France (sic) à verser à MM. [F] et [S] [M] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre, Condamner l’ONIAM à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mariani.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la même voie le 3 mars 2022, la [16] et son assureur, la SA Axa France, demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, Les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation de M. [E] [M] comme suit :DSA : néant et subsidiairement, 829,41 euros, FD : néant, Tierce personne temporaire : 9 567 euros, PGPA : néant, Tierce personne permanente : 14 893,21 euros, PGPF : néant, IP : néant, DFT : 5 088,75 euros, Souffrances endurées : 6 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, DFP : 11 300 euros, Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, Préjudice d’agrément : néant, Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [M] et de MM. [F] et [S] [M], Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Tisserand. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par la même voie, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, Débouter les consorts [M] de leurs demandes, Le mettre hors de cause, Débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de l’Ain et la MAAF assurances, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, à laquelle elle a été évoquée avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la [16]
Moyens des parties
M. [E] [M] soutient que la [16] a engagé sa responsabilité à son égard à l’occasion de l’intervention qu’il a subie en son sein le 5 mars 2017, dès lors que les éléments issus de son dossier médical permettent en définitive, selon lui, de retenir qu’il a présenté, immédiatement en suite de l’opération, une lésion traumatique qui s’est manifestée à son réveil lors de la première mobilisation pour le lever par une impotence fonctionnelle, marquée et douloureuse. Il ajoute que les investigations réalisées postérieurement permettent d’écarter l’imputabilité de ces douleurs à l’état dégénératif antérieur qu’il présentait et qui était totalement asymptomatique, et de confirmer l’existence d’un traumatisme. Il souligne que l’infirmière chargée de le mobiliser en suite de l’opération s’est interrogée, ainsi qu’elle l’a noté dans son dossier médical, sur un lien éventuel entre sa position sur la table d’opération et la survenue de la douleur. Il relève à cet égard que les éléments qui y figurent, s’agissant notamment de la préparation de l’anesthésie, de son positionnement sur la table d’opération et des conditions de la réalisation de la biopsie myélo-cortico-médullaire qu’il a également subie à l’occasion de l’intervention, sont incomplets, de sorte qu’il appartient en définitive à l’établissement de santé de rapporter la preuve d’une prise en charge et d’une organisation adéquates de son patient dans le cadre de cette opération. Il ajoute encore que la commission des usagers de l’établissement, qu’il a saisi, s’est, elle aussi, questionnée explicitement sur l’existence d’une difficulté lors de sa mobilisation au cours de l’opération, la position adoptée et son transport entre sa chambre et le bloc opératoire. Il en déduit que la preuve d’un manquement, imputable à l’établissement de santé, survenu à l’occasion des actes de soins qu’il a reçue est rapportée.
La [16], se référant aux conclusions d’expertise, qu’elle estime claires, conclut à l’absence de toute faute qui lui est imputable dans la prise en charge de M. [E] [M] et à l’absence de tout lien de causalité caractérisé entre le dommage subi par l’intéressé et l’acte de soins du 5 mars 2017.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] de rapporter la preuve que les conditions d’engagement de l’établissement de santé défendeur sont réunies.
A cet égard, M. [E] [M] ne peut soutenir qu’il appartient à la [16] d’établir que sa prise en charge, notamment pré-opératoire s’agissant de son transport jusqu’au bloc opératoire, de la préparation de l’anesthésie et de sa mobilisation au début de l’intervention notamment aux fins de réaliser la ponction, au motif que son dossier médical serait insuffisamment renseigné sur ces différents points en excipant en ce sens de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la perte du dossier médical d’un patient (1ère Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.143), dès lors qu’en l’espèce, le dossier médical de M. [M] figure au nombre des pièces communiquées et a été produit au cours des opérations d’expertise.
Les conclusions de l’expertise diligentée par la CCI de la région Rhône-Alpes sont claires en ce que les docteurs [C] et [V] n’ont pas identifié de manquement imputable à l’établissement de soins au cours de la prise en charge de M. [E] [M] en son sein, concluant en ce sens que « du point de vue des transferts du lit au brancard pour aller au bloc opératoire et au retour du bloc opératoire, du brancard au lit, nous n’avons pas relevé d’anomalie ou de faute évidente », après avoir relevé qu’il avait été installé sur un chariot de type Stryker en chambre pour être conduit au bloc, et qu’il n’en a pas bougé, l’opération ayant été réalisée sur ce charriot, sur lequel il avait été installé en position décubitus dorsal et les experts d’ajouter qu’il n’y avait « pas d’autre manière pour pratiquer les soins, puisse qu'[il] a été installé sur un brancard qu’il n’a pas quitté pour aller en salle d’opération, pour l’opération chirurgicale et pour le retour au lot, ce qui limite au maximum les manipulations. Il a toujours été installé dans la même position (…) ». Ces éléments infirment donc ce qui n’a été formulé par l’infirmière ayant mobilisé M. [M] en suite de l’opération pour essayer de le lever que sous forme d’une interrogation quant à un positionnement ou une compression lors de l’opération à l’origine de ces douleurs au niveau du grand trochanter, de même que celles de la commission des usagers de l’établissement de santé saisie par le demandeur.
S’agissant des douleurs péri-trochantérienne invalidantes qu’il a présentées immédiatement au décours de l’intervention, lors de la première mobilisation afin de réaliser un premier lever post-chirurgie, les experts ont indiqué qu’ils n’ont « pas trouvé de cause de cet accident lié au déroulement de l’intervention chirurgicale […] qui a été réalisée […] sans système ou manœuvre qui aient pu être à l’origine d’un traumatisme. La seule hypothèse […] est le déclenchement de la douleur pour le passage de la position assise à la position debout lors du premier lever qui aurait pu réveiller une tendinopathie des muscles fessiers associée à une coxarthrose de hanche débutante et à des discopathies lombaires étagées ».
Les docteurs [C] et [V] ont conclu en ce sens que « les douleurs observées ne peuvent pas être rattachées de manière certaine et directe à l’intervention chirurgicale. Ces douleurs ont été rattachées à des lésions de type tendinopathie du moyen fessier (le diagnostic de rupture ne peut pas être affirmé au vu des échographies pratiquées). Ces douleurs sont apparues au premier lever après l’intervention, cette action aurait révélé ou déclenché une tendinopathie péri-trochantérienne qui aurait pu apparaître lors d’un geste banal de la vie quotidienne. Il y a donc un lien de concomitance mais pas de lien de causalité. […] M. [M] présentait des facteurs favorisant la survenue de tendinopathies des muscles fessiers : inégalité de longueur des membres, coxarthrose débutante. Mais la survenue d’un tel accident n’était pas prévisible, puisqu’il ne présentait aucun symptôme pouvant faire suspecter une telle évolution. »
Si M. [M] conteste les conclusions de l’expertise, il produit aux débats les mêmes éléments que ceux qui ont été examinés par les docteurs [C] et [V] aux fins de démontrer que les douleurs ont pour cause un traumatisme majeur, qui serait survenu lors de l’opération et qui ont été écartés.
En ce qui concerne l’ecchymose constatée par le médecin traitant de l’intéressé dans les dix jours suivant l’opération, dans la région du grand trochanter, les experts ont expliqué que celle-ci ne préjugeait en rien d’un mécanisme lésionnel quelconque mais plus probablement, qu’elle a pour origine la ponction réalisée, bien qu’elle a été conduite à distance du grand trochanter, écartant toute origine profonde de cette ecchymose, hypothèse qu’il qualifie d’invraisemblable.
S’agissant des comptes-rendus dressés par les docteurs [N] et [I], à la suite des investigations réalisées à la demande de son médecin traitant, ayant écarté le diagnostic de coxarthrose qui a été posé, après réalisation d’un examen radiographique, par le docteur [W], premier chirurgien orthopédique consulté en urgence au vu de la persistance des douleurs post-opératoires, les experts ont relevé qu’aucun des praticiens consultés n’a retenu une rupture tendineuse, celle-ci demeurant questionnée, de sorte que les examens conduits ne permettent pas de conclure de manière franche à une tendinopathie, puisqu’il existe par ailleurs une probable rupture partielle au niveau d’un des tendons des muscles fessiers qui est difficilement vu à l’échographie. Les experts observent toutefois que M. [M] présente un certain nombre de facteurs favorisants – coxarthrose, même à la retenir comme asymptomatique jusqu’à l’opération, pathologie de la colonne lombaire, inégalité des membres inférieurs – qui plaident en faveur d’une tendinopathie, ce qu’étaye également la survenue d’une bursite et les résultats positifs des infiltrations pratiquées. A ce sujet, ils ont exposé qu’une tendinopathie répond davantage à un mécanisme composé de micro-traumatismes répétés qu’à un traumatisme aigu. En tout état de cause, même à retenir qu’il s’agirait d’une rupture d’un des tendons des muscles fessiers, les experts ont pareillement exclu une origine traumatique et plus largement, tout lien avec l’intervention subie le 5 mars 2017 et l’acte de soins.
Ces conclusions sont ainsi explicites, et non utilement contestées par les pièces produites aux débats par M. [M], qui ne formule pas par ailleurs de demande d’expertise judiciaire, quant à l’absence d’une part, de toute faute imputable dans la prise en charge du demandeur à l’occasion de l’intervention qu’il a subie au sein de la [16] le 5 mars 20217 et d’autre part, de tout lien de causalité entre le dommage qu’il subit, constitué d’une impotence fonctionnelle persistante au niveau du membre inférieur gauche, et l’intervention pratiquée le 5 mars 2017.
Aussi, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’établissement de santé ne sont pas réunies au sens des dispositions susvisées, peu important que l’état antérieur de M. [M], constitué d’une coxarthrose, se soit révélé à la suite de l’acte de soins du 5 mars 2017, dès lors que celui-ci n’est pas à l’origine des préjudices subis par l’intéressé et qu’aucun manquement n’est caractérisé.
M. [M] sera donc débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la [16]. Il en ira de même de ses proches agissant en réparation de leurs préjudices personnels en qualité de victimes par ricochet.
Sur l’indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale
Moyens des parties
A défaut de retenir la responsabilité de la [16], M. [M] sollicite du tribunal qu’il condamne l’ONIAM à l’indemnisation de ses préjudices, au vu de l’anormalité du dommage subi, estimant que les critères permettant de caractériser un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale sont remplis.
Se référant aux conclusions de l’expertise, l’ONIAM conclut que les conditions visées à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies, dès lors que les préjudices subis par M. [M] ne sont pas imputables à un acte de soins.
Appréciation du tribunal
Il convient de relever en premier lieu que si l’ONIAM conclut, dans le dispositif de ses écritures, à sa mise hors de cause, cette demande – qui ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense puisque visant un résultat à atteindre, elle ne dit rien des moyens qui la sous-tendent et de leur qualification, de sorte qu’elle est dépourvue de portée juridique en elle-même et partant, ne peut être que la traduction, hors conséquence d’une exception de procédure qui n’est pas soulevée ici, soit d’un rejet des demandes au fond soit de leur irrecevabilité – se fonde sur l’absence de réunion au fond des conditions permettant l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’il ne s’agit pas, selon lui, d’un accident médical non fautif. L’analyse des arguments du défendeur, lequel conditionne tant la qualification de ses moyens que le stade de leur examen, permet donc de retenir, en l’espèce, que l’ONIAM, qui conteste être contractuellement tenu d’indemniser les demandeurs, entend faire valoir qu’ils sont mal fondés en leurs demandes en ce qu’aucune garantie au titre de la solidarité nationale ne leur est due. S’agissant de moyens de défense au fond, lesquels commandent l’examen des dispositions relatives à l’indemnisation d’un accident médical non fautif, la mise hors de cause que poursuit l’office doit être analysé, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, en une demande aux fins de voir rejeter les prétentions formulées par les demandeurs à son encontre.
Selon l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique précise que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus avant, et au vu des conclusions de l’expertise, qui sont claires à ce sujet, dès lors que le dommage subi par M. [M] n’est pas imputable à l’intervention du 5 mars 2017, avec laquelle il n’entretient aucun lien de causalité, peu important que l’état antérieur se soit révélé à l’occasion de cette intervention, dès lors que la décompensation de cet état n’en est pas la conséquence directe et certaine, les experts ayant relevé à cet égard qu’il existait une simple concomitance temporelle mais pas une relation de cause à effet, il ne peut davantage être fait application des dispositions susvisées.
Il n’est donc pas caractérisé l’existence d’un accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention du 5 mars 2017, de sorte que M. [M] ne peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM. Il en ira de même de ses proches agissant en réparation de leurs préjudices personnels en qualité de victimes par ricochet.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, les consorts [M], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés à payer à la [16] ainsi qu’à la société Axa France Iard, son assureur, la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens, au profit de Me Forlot, avocat aux offres de droit, sera ordonnée, ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [M], Mme [R] [M], M. [S] [M] et M. [F] [M] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SASU [16] et son assureur, la SA Axa France Iard,
Déboute M. [E] [M], Mme [R] [M], M. [S] [M] et M. [F] [M] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Déboute M. [E] [M], Mme [R] [M], M. [S] [M] et M. [F] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [M], Mme [R] [M], M. [S] [M] et M. [F] [M] à payer à la SASU [16] cet son assureur, la SA Axa France Iard, la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M], Mme [R] [M], M. [S] [M] et M. [F] [M] aux dépens,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Nicolas Forlot, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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