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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 15 sept. 2022, n° 11-21-000347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STANLEY SECURITY FRANCE, SAS STANLEY c/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGER, SOCIETE CIVILE |
Texte intégral
Minute: 555/2012
.
DU 15 Septembre 2022
RG 11-21-000347
SAS STANLEY
SECURITY FRANCE
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LEGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU NOM 60 PEOPLE FRANÇAIS…
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST
JUGEMENT DU 15 Septembre 2022
DEMANDEUR (S) :
SAS STANLEY SECURITY FRANCE
45-47 rue Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR SEINE, représenté(e) par KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CORNEC avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR (S)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGER.
Lieudit Kernoas, 29490 GUIPAVAS, représenté(e) par Me CHANTEUX-CARON Anne, avocat au barreau de BREST
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Bertrand MLEKUZ, juge du tribunal judiciaire de Brest, annexe […]
GREFFIER ayant assisté aux débats: Loïc GASTON
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2022
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, mis à disposition au greffe à la date qui a été indiquée par Monsieur le Président à l’issue des débats.
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…….
JUDICIAIRE
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FINISTERE
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 mars 2019, la SARL LEGER, exerçant son activité sous la marque commerciale FERI PEINTURE AUTO, a souscrit un contrat de sécurité auprès de la SAS STANLEY
SECURITY FRANCE (ci-après société STANLEY).
La SARL LEGER a cédé son fonds de commerce le 03 décembre 2019 et a été absorbée par la SCI
LEGER.
La SARL LEGER a informé la société STANLEY de sa cessation d’activité au 30 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2020, reçue le 12 mars 2020.
Par jugement du 20 mai 2021, le. Tribunal judiciaire de BREST a prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2020 par le président de la même juridiction à la requête de la société STANLEY, contre laquelle la SCI LEGER avait formé opposition
le 05 mars 2021.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 22 avril 2021, la société STANLEY a fait citer la SCI
LEGER devant la présente juridiction principalement aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4480,07€ en exécution du contrat les liant et de 1000€ de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 01 juillet 2021 puis renvoyée successivement pour être examinée le 12 mai 2022 après établissement d’un calendrier de procédure.
À cette dernière audience, le conseil de la société STANLEY se réfère oralement aux conclusions qu’il dépose à la barre. Il est ainsi demandé au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil, L441-6 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile,
de : débouter la SCI LEGER de toute demande; constater la résiliation de plein droit du contrat les liant au 26 août 2020;
condamner la SCI LEGER à lui payer la somme de 4480,07€ en principal; assortir cette somme d’intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt au taux légal à compter du 04 août 2020, date de mise en demeure;
condamner encore la même à lui payer la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner la SCI LEGER à lui restituer à ses frais l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat, à peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du jugement;
condamner enfin la même à lui payer la somme de 1500€ par application de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens..
La société STANLEY se prévaut de la durée contractuelle de 48 mois stipulées aux conditions particulières du contrat et des conditions générales de celui-ci ainsi que d’une clause prévoyant une indemnité dans l’hypothèse d’un défaut de paiement; expose que la SCI LEGER a cessé d’honorer ses engagements malgré mise en demeure; qu’elle lui est donc redevable des sommes prévues au contrat de même que de l’indemnité de recouvrement prévue par le code de commerce. Elle soutient en outre avoir subi un préjudice spécial résultant du défaut de paiement prolongé. :
Répondant aux moyens adverses, elle estime que le contrat a été stipulé pour une durée fixe sans qu’une clause ne prévoit de résiliation sans motif ni indemnité pour le client; que la législation des RE DE clauses abusives n’est pas applicable vu les qualités respectives des parties et que la clause DICIAIRE résiliation ne crée pas de déséquilibre significatif dans les obligations de chacun. Elle s’en rapporte
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FINISTERE
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Page sur la majoration des frais prévue au contrat, s’agissant d’une clause expressément pénale, mais conteste cette qualification concernant les frais de résiliation proprement dit.
Pour sa part, la conseille de la SCI LEGER se rapporte aux écritures qu’elle dépose à la barre. Il est ainsi demandé à la juridiction, au visa des articles 1171 et 1231-5 du Code civil de : dire clause abusive l’article 14.3 du contrat entre les parties; la réputer en conséquence non écrite
•
direque la résiliation du contrat est intervenue le 28 mars 2020;
arrêter à la somme de 103,83€ sa dette à l’égard de la société STANLEY ;. subsidiairement, réduire à de notables proportions la clause pénale mise à se charge; condamner la société STANLEY à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le commercial de sa cocontractante lui avait affirmé que la résiliation serait possible pour cessation d’activité, qui est intervenue le 03 décembre 2019 par cession du fonds de commerce; qu’elle a informé la société STANLEY de son départ à la retraite, emportant résiliation du
I contrat;que la demanderesse lui a proposé à l’amiable le paiement d’une indemnité de résiliation moindre, preuve de l’acceptation de la résiliation en mars 2020, qu’elle lui a consenti un avoir sur la période du 07/11/2020 au 06/05/2021.
Elle soutient que la clause de résiliation prévue par l’article 14.3 est abusive par application de l’article 1171 du Code civil, applicable à tout contrat d’adhésion, indépendamment de la qualité de consommateur ou de professionnel des parties; que l’impossibilité de résoudre le contrat pour un motif légitime, dont la société STANLEY était informé, crée un déséquilibre significatif ; que ces clauses sont donc non écrites; que l’indemnité pouvant être réclamée doit donc correspondre au délai de préavis stipulé en cas de résiliation à l’initiative de la demanderesse, soit 15 jours.
Subsidiairement, elle analyse l’article 14.3 du contrat comme une clause pénale, pouvant être réduite par le juge; qu’il doit être tenu compte de la date de résiliation au mois de mars 2020.
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
"
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 467 à 470, 473 et suivants, 750 et suivants du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, L. 213-4-1 à L.[…], R.213-9-3 et R.213-9-4 du Code de
l’organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation,
La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait puisse être rapportée par tout moyen, pourvu qu’elle ait été loyalement obtenue. IAIRE JUDIC DE
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FINISTERE
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Il découle enfin de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et qu’il s’assure d’office que les conditions d’application de la loi
sont réunies.
Sur la demande principale de la société STANLEY
Sur la résiliation du contrat
[…]s articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 1193 du Code civil, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise..
En l’espèce, le contrat a été signé de la société STANLEY le 12 mars 2019 et par la SCI LEGER le 13 mars 2019. […]s parties sont donc contractuellement liées à cette dernière date.
Ce contrat stipule, en page 8, une durée de 48 mois (pièce demandeur n°3)… la SCI LÉGER ne produit aucune pièce et ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait informé son co- contractant, lors de la formation du contrat, de son intention de cesser son activité dans un délai plus bref et n’a pas davantage stipulé une durée réduite.
[…] point 14.3 des conditions générales prévoit trois causes de résiliation:: pour faute, sans faute et pour modification du risque (pièce demandeur 3 p.14). Aucune d’elles ne vise l’hypothèse d’une résolution anticipée pour motif légitime. La lettre recommandée de la SCI LEGER reçue le 12 mars 2020 par la société STANLEY ne mentionne qu’une cessation d’activité pour cause de retraite et ne comporte aucune indication express de sa volonté de poursuivre ou de rompre le contrat. Cependant, par courrier électronique du 12 mai 2020 (pièce défendeur n°6), la société STANLEY recherche une solution amiable et rappelle à la SCI LEGER qu’elle lui est redevable de la somme de
4041,28€ « au titre de votre indemnité de résiliation ».
La réunion de ces deux éléments conduit à retenir que la société STANLEY a accepté la résiliation du contrat par l’effet de la lettre recommandée reçue le 12 mars 2020, moyennant une indemnité.
Cette résiliation intervient à la demande du client, sans qu’il n’allègue aucune faute, de sorte que la clause 14.3.2 trouve à s’appliquer. ::
Celle ci ne prévoyant aucune condition de délai, le contrat peut être considéré comme rompu à la date de réception de la lettre recommandée, soit le 12 mars 2020. Cependant, la SCI LEGER acquiesce à ce que la résolution intervienne le 28 mars 2020. Cette date
sera donc retenue.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Des sommes dues par la SCI LEGER antérieurement à la résolution
La SCI LEGER reconnaît être redevable de la mensualité de mois de mars 2020. Au vu de la date de résiliation retenue, elle sera condamnée à payer la société STANLEY la somme correspondant à cette mensualité, soit 103,83€, ce par application des articles 1103 et 1383-2 du Code civil.
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Sur les pénalités pour retard de paiements […] contrat étant résolu d’un commun accord ainsi il a été décidé supra, les demandes d’application de la clause pénale pour retard de paiement (conditions générales, p14, point 14.2, § 5) seront donc rejetées, sauf pour ce qui concerne la mensualité du mois de mars 2020.
Selon les conditions générales du contrat, p14, point 14.2, § 5 l’application des pénalités de retard intervient du seul fait du défaut de paiement à l’échéance, de manière compatible avec l’article 1344 du Code civil. La mensualité non honorée produira donc intérêts à compter du 01 avril 2020 au taux conventionnel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, majoré de la somme de 40€ pour frais de recouvrement.
Sur l’indemnité conventionnelle pour résiliation sans faute
L’article 1171 du code précité répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l’appréciation du déséquilibre significatif ne portant ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, la clause 14.3.2 des conditions générales du contrat stipule que : « en cas de demande de résiliation par le CLIENT avant la fin du contrat, X se réserve le droit de facturer une indemnité telle que définie à l’article 14.3.1 ci dessus. […] ».
La clause 14.3.1 concerne la « Résolution pour faute » et précise
14.3 Résiliation
14.5.1-Résiliation pour faute
En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des Parties, la partie lásée pourra résilier le contrat passé un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusa de reception restée sans effet, En cas de demande de résiliation par X, le CLIENT, sara redevable, en sus de toute échéance ou somme Impayée du en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annultés restantes, majordes de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à X. De même, toutes les sommes restant à échoir jusqu’à l’expiration normale du présent contrat devront être immédiatement versées à X sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
La présentation de ces clauses, au sein de conditions générales déterminées par la société STANLEY, dans une typographie à la limite de la lisibilité, ajouté à l’absence de possibilité de stipulation contraire aux conditions particulières, permettent de qualifier la clause de non négociable et déterminées par une partie dans un contrat d’adhésion.
[…] contrat n’envisage pas la résiliation unilatérale sans faute par la société STANLEY, créant de ce fait une première asymétrie dans la relation contractuelle..
Cette asymétrie est renforcée par le fait que le client ne peut prétendre à une indemnité contractuelle en cas de résiliation sans faute du fait de STANLEY équivalent à celle qu’il devrait subir si elle survenait de son fait.
Cette clause ne prévoit pas encore de motif légitime de résiliation amiable, tel que la disparition de l’objet du contrat de protection.
Enfin, l’indemnité de résiliation sans faute est identique à celle pour faute et perd ainsi son caractère indemnitaire pour devenir punitif.
Dans ces circonstances, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques des parties.
JUDICIAIRERE DE
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La clause indemnitaire stipulé au point 14.3.2 du contrat « X se réserve le droit de facturer une indemnité telle que définie à l’article 14.3.1 ci dessus. » doit donc être qualifiée d’abusive et sera en conséquence réputée non écrite.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
[…]s articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution.
[…] contrat étant résolu d’un commun accord ainsi il a été décidé súpra, la société STANLEY ne peut prétendre à indemnité sur fondement d’une inexécution contractuelle.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée, étant par ailleurs précisé que la société STANLEY ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard, ainsi que
l’exige l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de restitution des matériels
L’examen du contrat permet de retenir que certains matériels installés chez la SCI LEGER sont propriété de la société STANLEY.
Cependant, cette dernière ne précise pas ceux dont elle demande la restitution à peine d’astreinte ni le montant des frais à la charge de la SCI LEGER pour leur retrait.
Dans ces circonstances, l’astreinte sera écartée et la demande au titre de l’imputation des frais de
reprise rejetée. A
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance.
Sauf dispositions contraire du jugement, les intérêts moratoires courront dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil à compter de la signification du jugement afin que le créancier ne tire pas profit de son inaction éventuelle.
La société STANLEY, partie principalement succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article. 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, ce par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
[…] Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DIT que le contrat conclu le 13 mars 2019 entre la SAS STANLEY SECURITY FRANCE et la SÇI
LEGER a été résilié d’un commun accord des parties le 28 mars 2020 ; :
CONDAMNE la SCI LEGER à payer à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de DE B RE RE ST 103,83€ pour solde de tout compte de ce contrat ; DIT que cette somme produira intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts legal compter du 01 avril 2020 jusqu’à parfait paiement ;
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FINISTERE 1
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CONDAMNE la SCI LEGER à payer à la SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement conventionnels ;
DÉBOUTE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE du surplus de ses demandes au titre des pénalités pour retard de paiement ;
DÉCLARE abusive et répute non écrite la clause « […]. X se réserve le droit de facturer une indemnité telle que définie à l’article 14.3.1 ci dessus […] » stipulée au point 14.3.2 des conditions générales du contrat conclu le 13 mars 2019 entre la SAS STANLEY SECURITY FRANCE et la SCI
LEGER;
DÉBOUTE en conséquence la SAS STANLEY SECURITY FRANCE de ses demandes au titre des indemnités conventionnelles pour résiliation;
DÉBOUTE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE de ses demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI LEGER à mettre à disposition de la SAS STANLEY SECURITY FRANCE les matériels lui appartenant dans le mois suivant la signification de la présente décision;
DÉBOUTE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE de sa demande tendant à ce que les frais de reprise soient imputés à la SCI LEGER;
DÉBOUTE les parties de toutes demande plus ample ou contraire; DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SAS STANLEY SECURITY FRANCE aux dépens de la seule instance
DIT que, sauf exception ci-dessus, les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffi er aux date et lieu figurant en tête..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EN CONSÉQUENCE. La République Française mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre les présentes
à exécution:
1Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Intance, d’y tenir la main. A tous Commandants et officions de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis. En fol de quoi, la présente expédition conforme à la minute est délivrée sous la forme exécutoite par to GREFFIER EN QUE JUDICIAIA RE DE
TRIBUA
FINISTERE
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